TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/05843 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W735
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MISSENARD-QUINT B,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [L] [G], pris en la personne de Me [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV BON PASTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 6 juillet 2022 par laquelle la société MISSENARD-QUINT B demande à la SELARL [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCCV BON PASTEUR 1, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de paiement de travaux de construction réalisés en sous-traitance de la société ARTIS CONSTRUCTION, elle-même sous-traitante de l’entreprise générale ADC CONSTRUCTION dans le cadre du projet EHPAD de la ville de [Localité 1] ;
Vu les conclusions notifiées par la SELARL [L] [G] les 7 décembre 2022 et 12 décembre 2023 et tendant à l’irrecevabilité des demandes, faute pour la société BON PASTEUR 1 d’avoir été également attraite dans la procédure, et à la condamnation de la société MISSENARD-QUINT B au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par la société MISSENARD QUINT B le 19 mars 2024 s’en remettant à la décision du juge de la mise en état et concluant au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été appelées à faire présenter leurs observations orales à l’audience du 24 juin 2024 ;
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
La SELARL [L] [G] abandonne le grief selon lequel la société MISSENARD QUINT B n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait respecté, en délivrant son assignation le 6 juillet 2022, le délai de forclusion d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge commissaire en date du 19 mai 2022 constatant l’existence d’une contestation sérieuse ou à compter de la réception de l’avis délivré à cette fin. Néanmoins, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que la demanderesse aurait dû mettre en cause, outre le liquidateur, la société BON PASTEUR 1 elle-même, dès lors que l’instance civile n’est que la continuation de la procédure collective de vérification du passif où le débiteur dispose d’un droit propre. La partie des conclusions de la SELARL [L] [G] qui concerne le fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
La société MISSENARD QUINT B répond que la décision du juge commissaire lui a été notifiée le 8 juin 2022, ainsi qu’elle le prouve, de sorte que l’assignation, enrôlée le 7 juillet, l’a été dans les délais. Elle fait valoir que la loi, et notamment l’article R 624-5 du code de commerce, sur le fondement duquel l’ordonnance du juge commissaire a été prise, n’exige pas l’assignation du débiteur à titre personnel aux côtés du liquidateur.
L’article R 624-5 du code de commerce prévoit, en cas de contestation sérieuse soulevée par le juge commissaire, la compétence de la juridiction de droit commun saisie par le créancier, le débiteur ou le mandataire. La procédure de droit commun statuant sur le bien-fondé de la créance est la continuation de la procédure de liquidation et doit réunir toutes les parties précédemment énumérées à peine d’irrecevabilité, y compris le débiteur en liquidation qui conserve un intérêt à contester éventuellement une créance. La société MISSENARD QUINTE B sera déclarée irrecevable en son action contre la SELARL [L] [G], faute d’avoir appelé en cause la société BON PASTEUR 1. La fin de non-recevoir sera en conséquence favorablement accueillie.
La société MISSENARD QUINTE B qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la société [L] [G] estime ne pas avoir à supporter les frais de procédure mal engagée. La société MISSENARD QUINT B soutient qu’elle s’était engagée dans un protocole de règlement avec la société ou groupement L’ART DE CONSTRUIRE, dont faisait partie son donneur d’ordre et la société BON PASTEUR 1, qui, pour sa part, ne l’a pas respecté quoique l’immeuble eût été livré le 18 novembre 2016 à la société SCI EHPAD [Localité 1] qui s’est alors acquittée de son propre paiement. Eu égard à cette situation, il convient en équité de dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande de fixation de créance de la société MISSENARD-QUINT B,
CONDAMNONS la société MISSENARD-QUINT B aux dépens de la procédure,
REJETONS toute autre demande.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT