TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/05325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFRB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le 15 Février 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [G]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CAMIF HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Geoffrey DONAT, avocat plaidant du barreau de PARIS
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2023 par laquelle Monsieur et Madame [G] demandent à la société CAMIF HABITAT (SAS CH), contractant général, l’indemnisation de désordres survenus dans le cadre de l’aménagement de leur appartement de [Localité 3] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA les 28 septembre 2023 et 13 mai 2024 par lesquelles les époux [G] sollicitent la réalisation d’une expertise et le sursis à statuer ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par courriel le 29 avril 2024 par lesquelles CAMIF HABITAT souscrit à l’expertise sous toutes réserves, mais sollicite un complément de mission ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il appartient au juge de la mise en état d’ordonner toute mesure d’instruction de nature à apporter une solution au litige.
Les demandeurs se fondent sur les réserves mentionnées lors de la réception de chantier du 22 juillet 2022 et non levées ainsi que sur d’autres désordres découverts avant l’expiration de la garantie annale de parfait achèvement, le tout étant récapitulé dans un procès-verbal de commissaire de justice diligenté le 29 juin 2023.
La défenderesse souhaite que la mission soit complétée par la détermination de la responsabilité de ses différents sous-traitants qui seuls ont conçu et exécuté matériellement les travaux et qu’elle envisage d’appeler en cause selon l’évolution du rapport d’expertise, ce que les demandeurs refusent dans la mesure où ces sous-traitants ne sont pas parties à la procédure à ce jour, sauf à partager avec la défenderesse les frais d’ensemble de la future expertise. La défenderesse demande également l’établissement des comptes entre les parties.
S’appuyant sur la garantie de parfait d’achèvement de l’entreprise de construction avec laquelle elle a contracté et dont la solvabilité n’est pas critiquée, les époux [G] n’ont pas d’intérêt personnel à la mise en cause des sous-traitants. Néanmoins, cette garantie ne peut jouer que pour des vices de constructions ou des non-conformités que l’expert devra caractériser en identifiant des manquements par rapport à une norme ou par rapport au contrat. Il est légitime de permettre à CAMIF HABITAT d’obtenir auprès d’autres entreprises de construction la réparation d’une indemnisation qu’elle pourrait être conduite à verser aux époux [G], en prévoyant dès maintenant un complément de mission dans la perspective d’appels en cause préconisés par l’expert. Au demeurant, les questions de responsabilités des sous-traitants et d’invitation des parties à les mettre en cause figurent déjà dans le projet de mission des demandeurs.
La question annexe des comptes entre les parties est utile tant à la société CAMIF HABITAT qui est en droit de réclamer, sauf élément particulier, le solde du prix des travaux de 12.652,97€, qu’aux maîtres de l’ouvrage qui sont en droit de demander une compensation de ce solde avec les sommes qui leur seraient dues en réparation.
Les frais de consignation en vue de l’expertise devront être supportés par les demandeurs, des frais complémentaires étant susceptibles d’être mis à la charge de la société CAMIF HABITAT en cas d’appels en cause ultérieurs par ses soins.
Le sursis à statuer, réclamé par les seuls demandeurs, ne sera pas prononcé dans la mesure où les opérations d’expertise auxquelles les parties participent directement s’effectuent sous le contrôle du juge de la mise en état, appelé de surcroît à se prononcer sur des appels en cause éventuels.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise que nous confions à Monsieur [P] [M], expert près la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante :
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties et par les tiers tout document utile, entendre tout sachant à charge de reproduire leur dire et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source ;
- Faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
- Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge de la mise en état une note de synthèse après chaque réunion ;
- Se rendre sur les lieux du chantier, soit [Adresse 1] [Localité 3] ;
- Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
- Vérifier l’existence des réserves, désordres, malfaçons, vices, non-conformités et inachèvement allégués et détaillés dans l’assignation et les pièces auxquelles elle renvoie (notamment les pièces n°11, 13 et 26),
- Les situer et les décrire précisément, en indiquer la nature et la gravité, en précisant pour chacun d’eux : S’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
S’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
S’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
S’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
S’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
- Rechercher l’origine et la ou les causes des désordres, inachèvements, non conformités, vices ou malfaçons, d’une façon générale, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et si les réserves, désordres, malfaçons, vices, non conformités et inachèvement et réserves sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
- Indiquer les travaux nécessaires poste par poste pour mettre fin aux désordres, malfaçons, vices, non-conformités, inachèvements et réserves constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- Pour remettre en état les lieux, en évaluer le coût après avoir accordé aux parties un délai pour présenter leur propre devis ou proposition chiffrée et avoir examiné ceux-ci,
- Préciser la durée des travaux préconisés ;
- Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués, en proposer une évaluation chiffrée,
- Faire les comptes entres les parties sur la base du projet établi par CAMIF HABITAT le 22 avril 2024,
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum 1 mois) et le cas échéant compléter ses investigations,
DISONS que les époux [J] et [T] [G] devront consigner la somme de 5000€ entre les mains du régisseur des recettes du tribunal judiciaire en avance sur les frais d’expertise, avant le 30 octobre 2024,
DISONS qu’à défaut de consignation complète de la somme, la mission d’expertise sera considérée comme caduque,
DISONS que l’expert pourra commencer ses opérations d’expertise dès consignation complète de la somme, ce dont il sera averti par le greffe,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 20 juin 2025,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 pour le suivi des opérations d’expertise.
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 Janvier 2025 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT