TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/06008 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGLL
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ARTELIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société PASCAL MOLLARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société AMOME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée les 26 et 28 juillet 2023 par laquelle la société ARTELIA demande aux sociétés ALLIANZ IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT, AXA FRANCE IARD, assureur de la société ARCHITECTURE PASCAL MOLLARD devenue AAMCO, et L’AUXILIAIRE, assureur de la société AMOME, la garantie de l’indemnisation de dommages de construction survenus sur le chantier de l’hôpital de [Localité 5] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2024 par lesquelles la société ALLIANZ sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive attendue de la cour administrative d’appel de Lyon saisie sur requête du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] à l’encontre des sociétés AMOME CONSEILS, AAMCO, ARTELIA et AXIMA (dossier 2301534);
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024 par lesquelles la société ARTELIA sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024 par lesquelles la société AXA sollicite le sursis à statuer ;
Les parties ayant développé leurs observations orales à l’audience du 24 juin 2024 ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;
La procédure pendante devant le cour d’administrative d’appel porte sur la responsabilité des intervenants au chantier de l’hôpital de [Localité 5] dans la survenue de désordres. Il convient d’attendre l’établissement ou non de responsabilités par la juridiction compétente avant de se prononcer sur l’obligation de garantie due à la société ARTELIA, anciennement GECC AIC, bureau d’études fluides, par les assureurs des autres intervenants. Le sursis à statuer sera donc prononcé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision définitive attendue de la juridiction administrative saisie d’une action en responsabilité à l’encontre de la demanderesse et des assurées des défenderesses,
RESERVONS les dépens,
DISONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état, dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT