La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°21/02804

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 03 septembre 2024, 21/02804


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









03 Septembre 2024

Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenu

s en audience publique le 07 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [Y] C/ S.A.S. [3]

N° RG 21/02804 - N...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Septembre 2024

Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [Y] C/ S.A.S. [3]

N° RG 21/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOMM

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5961 du 12/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Maître Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [Y]
S.A.S. [3]
CPAM DU RHONE
Me Matteo CRISPINO, vestiaire : 257
la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Matteo CRISPINO, vestiaire : 257
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 février 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [D] [Y] a été victime le 21 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ;
- a dit que la rente ou le capital attribué à Monsieur [D] [Y] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
- a alloué à Monsieur [D] [Y] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [R] [O]-[L] ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- a condamné la société [3] à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
- a déclaré irrecevables les demandes d'annulation et d'inopposabilité à son égard formées par la société [3] à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par courrier du 4 mai 2017 ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné la société [3] à payer à la SARL [5], conseil de Monsieur [Y], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- a réservé les dépens.

Le Docteur [O] a transmis son rapport d'expertise du 4 octobre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels : sans objet ;
- déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 21/04/2017 au 30/05/2017 à 50 %
du 31/05/2017 au 28/07/2017 à 25 %
du 29/07/2017 au 21 octobre 2019 à 10 %
- souffrances endurées : 2/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
- préjudice d'agrément : non, pas de contre-indication ;
- tierce personne :
du 21/04/2017 au 30/05/2017 : 2 heures par jour ;
du 31/05/2017 au 28/07/2017 : 1 heure par jour ;
du 29/07/2017 au 21 octobre 2019 : 2 heures par mois ;

A l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [D] [Y] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- remboursement de frais de santé : 410,17 €
- tierce personne : 3 800 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 462 €
- souffrances endurées physiques et morales : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €

Il sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

La société [3] formule les offres d'indemnisation suivantes :
- tierce personne : 2 470 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 769,60 €
- souffrances endurées : 3 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €

Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais de santé, indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Chauffeur livreur embauché en contrat à durée déterminée, Monsieur [Y], âgé de 46 ans au jour de l'accident survenu le 21 avril 2017, a subi un traumatisme par écrasement du pied gauche en utilisant un gerbeur électrique chargé qui a brutalement accéléré en marche arrière.

L'expert retient que Monsieur [Y] a présenté des fractures distales non déplacées des 3ème, 4ème et 5ème métatarses du pied gauche. Les soins ont consisté en une immobilisation plâtrée et de la kinésithérapie.

La date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2019.

Les conclusions de l'expert quant aux préjudices résultant de l'accident ne sont pas discutées par les parties.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Les parties s'accordent sur la durée des périodes prises en compte, et divergent sur le taux journalier à retenir, qu'il convient de fixer à 28 €.

Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 3 231,20 €.

Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte des fractures initiales, des douleurs secondaires et du béquillage pendant la période de soins actifs.

Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 €.

Sur le préjudice esthétique :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

Le préjudice esthétique temporaire subi avant consolidation a été évalué par l'expert à 2/7 pour les immobilisations, le béquillage, et la boiterie qui s'est progressivement améliorée avec l'évolution orthopédique.

Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne :

Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.

Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Les parties s'accordent sur la durée de l'assistance fixée à 190 heures mais divergent sur le coût horaire, qu'il convient de fixer à 20 €.

Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur de 3 800 €.

Sur les frais de santé :

Les dépenses de santé relèvent des frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la consolidation, et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

Monsieur [Y] sera dès lors débouté de sa demande au titre de ces frais.

Sur les autres demandes :

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d'expertise et de la majoration de la rente ou du capital.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles et la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

La société [3] sera condamnée au paiement des dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 février 2023,

Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [D] [Y] aux sommes suivantes :

- souffrance endurées : 3 500,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 231,20 €
- assistance par tierce personne : 3 800,00 €

soit une indemnisation s'élevant à 11 531,20 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde de 10 531,20 € ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d'expertise et de la majoration de rente ou de capital et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [3] ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société [3] à payer à la SARL [5], conseil de Monsieur [D] [Y], la somme de 1 500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, recouvrés selon les modalités prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Déboute les parties du surplus leurs demandes ;

Condamne la société [3] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02804
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;21.02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award