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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00076

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 03 septembre 2024, 23/00076


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières


VENTE : [L]
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLJB


Minute n° :


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S









Le


Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086
la SELARL BAL AVOCATS - 2634




Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR


Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON,

après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [L]
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLJB

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086
la SELARL BAL AVOCATS - 2634

Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [F] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI

PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 18 avril 2014, la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a octroyé à Madame [F] [L] épouse [P] et à Monsieur [C] [P] un crédit immobilier d’un montant principal de 234.907,30 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,1 %, pour l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait délivrer à Madame [F] [L] épouse [P] et Monsieur [C] [P] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 236.591,80 euros arrêtée au 21 mars 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 18 avril 2014 par Maître [I], Notaire à [Localité 5] contenant prêt et affectation hypothécaire.

Madame [F] [L] épouse [P] et Monsieur [C] [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Juillet 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 42 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a assigné Madame [F] [L] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- statuer ce que de droit conforméménet aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,

- fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 236.591,80 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

En cas de vente amiable :

- fixer en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,

- taxer les frais de poursuite,

- rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,

- rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,

- dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,

- rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,

- rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,

En cas de vente forcée :

- de fixer la date d’adjudication, la mise à prix de 120.000 euros et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,

- d’autoriser le demandeur à ajouter aux publicités légament prévues la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,

- compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,

- les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,

- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- de dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 02 Juillet 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Aux termes de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

1/ Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information et de conseil de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les époux [P] demandent à voir la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
- condamner à leur payer une indemnité " dont les proportions seront fixées par le juge de l'exécution " du fait de la violation de son obligation d'information et de conseil ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, avec compensation des créances réciproques entre les parties.

En l'espèce, le contrat d'assurance ayant été souscrit le 27 février 2014, il s'ensuit que le délai de prescription quinquennal édicté à l'article 2224 du Code civil est acquis depuis le 27 février 2019.

Les époux [P] font valoir que la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, ne justifie pas leur avoir remis une notice d'information sur les assurances et la déchéance aux droits aux intérêts, en délivrant uniquement les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Leur argument pour voir écarter la prescription acquise au 27 février 2019 tiré du fait que, pendant tout le contrat de prêt, ils demeuraient sous le coup d'une action de la banque qui, quant à elle bénéficiait d'un report du point de départ de la prescription, est inopérant en l'espèce. Il s'ensuit qu'ils sont forclos pour mettre en cause la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dans l'exercice de leur obligation d'information et de conseil concernant l'assurance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des époux [P] aux fins de voir la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
- condamner à leur payer une indemnité " dont les proportions seront fixées par le juge de l'exécution " du fait de la violation de son obligation d'information et de conseil ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, avec compensation des créances réciproques entre les parties.

2/ Sur la fixation de créance

Il résulte des pièces versées aux débats que la société BANQUE RHONE ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [P] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l'article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

Selon décompte arrêté au 21 mars 2023, la société BANQUE RHONE ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, fait valoir une créance de 236.591,80 €, outre intérêts et frais jusqu'à complet règlement.

Les moyens de contestation soulevés par les parties saisies ayant été rejetés, il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, les époux [P] expliquent qu'ils sont dans une situation difficile, avec des revenus en 2022 de l'ordre de 3.150 € par mois leur permettant à peine de couvrir leurs charges mensuelles.

Cependant, ils ne justifient pas être dans une situation obérée, en tant que débiteurs saisis, permettant d'envisager un remboursement du prêt dans un délai de 24 mois, délai maximum autorisé par la loi, alors même qu'ils ont déjà bénéficié d'une procédure de surendettement et de larges délais de fait.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par les époux [P].

Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l'espèce, les époux [P] saisis demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives de vente. Le créancier poursuivant s'y oppose. Au soutien de leur demande, les époux [P] produisent une estimation de la société CENTURY 21 de leur bien immobilier entre 280 et 290.000 €, qui n'est pas datée. Cette seule pièce, sans fourniture d'un quelconque mandat de vente à un professionnel de l'immobilier ou justification de démarches pour proposer leur bien à la vente, ne saurait suffire à démontrer leur volonté réelle de mise en vente.

En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [P] de leur demande de vente amiable.

Sur les autres demandes

L'équité et les situations économiques des parties commandement de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Mai 2023 publié le 05 Juillet 2023 sous les références [Localité 3] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 42 ;

FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la somme de 236.591,80 euros selon décompte arrêté au 21 Mars 2023 outre intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet règlement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [F] [L] épouse [P] et Monsieur [C] [P] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 Euros),

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 Novembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 14 Novembre 2024 de 10h à 12h,

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaire de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation,

AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à ajouter aux deux avis simplifiées devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution la publication de l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix, qui peut remplacer l'un des deux avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE - ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à produire les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution dans un format pouvant être supérieur à un format A3,

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ventes
Numéro d'arrêt : 23/00076
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00076 ?
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