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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00093

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 03 septembre 2024, 23/00093


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
Monsieur [K] [L]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7F








Le


Grosse et copie à :

SELARL ADK - 1086

SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCI

ES - 172

SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768




Copie Huissier : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
Monsieur [K] [L]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7F

Le

Grosse et copie à :

SELARL ADK - 1086

SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172

SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768

Copie Huissier : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

TRESOR PUBLIC - [Localité 8] AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS

Par exploit d’huissier en date du 19 Juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [K] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 203.414,64 euros arrêtée au 14 février 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [M], notaire à [Localité 9] (69), contenant vente, prêt et affectation hypothécaire.

Monsieur [K] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8], sous les références [Localité 8] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 55 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 09 Octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [K] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91,

- taxer les frais de la procédure,

- fixer la créance du poursuivant à la somme de 202.589,25 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 14 février 2023,

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,

- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Novembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises.

A l’audience du Mardi 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024. Le juge de l’exécution a autorisé la production d’une note en délibéré relative à la décision de la Commission de surendettement.

SUR CE

Selon l’article 444 du Code procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

En l’espèce, il ressort de la note en délibéré du conseil de Monsieur [K] [L], notifiée par la voie électronique le 08 Juillet 2024, qu’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement est intervenue. Le conseil de Monsieur [K] [L] sollicite donc la réouverture des débats.

Dès lors, compte tenu de ces éléments et en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 17 Septembre 2024 à 09h30 salle 9,

RESERVE les dépens ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente et par Mme Léa FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ventes
Numéro d'arrêt : 23/00093
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00093 ?
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