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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00682

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 03 septembre 2024, 23/00682


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









03 Septembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE

, greffière

tenus en audience publique le 20 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 19 juillet 2024 a été prorogé au 03 Septe...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Septembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 20 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 19 juillet 2024 a été prorogé au 03 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [F] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00682 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X22A

DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 2]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-007653 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

comparante en personne
assistée de Maître Maud MEUNIER, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1250
et de Madame [T] née [R] [P], interprète en langue géorgienne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [G] [S] munie d’un pouvoir

Notifications le :

Une copie certifiée conforme à :

[F] [H]
CPAM DU RHONE
Me Maud MEUNIER, vestiaire : 1250
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [H], de nationalité georgienne, est arrivée en France en 2011. Elle est affiliée au régime de la Protection Universelle Maladie sous critère de résidence depuis le 22/09/2018.

Dans le cadre d’un contrôle des droits, la CPAM du Rhône a demandé à l’assurée de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et a réceptionné le 26/07/2021 la photocopie d’un récépissé de titre de séjour présentant une période de validité du 21/07/2021 au 20/10/2021.

Il est ressorti de l’enquête menée en concertation avec la Préfecture du Rhône que le titre fourni était un faux document, la préfecture indiquant que le dernier récépissé fourni avait été délivré à l’assurée pour la période du 24/09/2019 au 23/12/2019.

Le 09/08/2022 la caisse a alors notifié à l’intéressée un indu de 8113,43 Euros correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 24/12/2019 au 23/12/2021.

Madame [H] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu, laquelle a confirmé la décision de la caisse par une décision du 31/01/2023.

L’intéressée a alors saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 30/05/2023, aux fins de contestation de la décision de la CRA.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024 à laquelle la requérante a comparu assistée de Me MEUNIER et d’une interprète requise pour l’audience.

A cette date, en audience publique, Mme [H] sollicite l’annulation de l’indu.
Elle soutient :
- n’avoir pu obtenir de renouvellement de son titre de séjour courant 2020 du fait de la période COVID et avoir de ce fait déposé une demande d’AME le 31/08/2020 qui a été rejetée le 30/09/2020 au motif qu’elle bénéficiait déjà de droits ouverts,
- avoir fourni à la caisse lors de sa demande de contrôle en 2021, un justificatif “erroné” portant sur la période 2021,
- que la caisse a considéré qu’elle avait fourni un faux mais lui a notifié un simple avertissement, preuve qu’elle a tenu compte de ses explications relatives à sa légitime inquiétude et au refus d’octroi de l’AME qui lui a été opposé.

La CPAM du Rhône demande au tribunal la confirmation de l’indu.

Au soutien de sa demande, elle fait observer, comme l’a constaté également la CRA, que Madame [H] a fourni un faux document dans le but de bénéficier d’une continuité de ses droits au titre de la PUMA alors qu’elle relevait de l’AME et bénéficie d’ailleurs de cette prestation depuis le 24/12/2020.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/07/2024, délibéré prorogé au 03/09/2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

La recevabilité du recours n’est pas contestée

Sur l’indu

Vu l’article 1235 du Code Civil ;

En vertu de l’article L160-1du CSS: “Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.”
L’article R111-2 prévoit que “Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

En application de l’article R111-3 du CSS:
“I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France (...)”.

En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas n’avoir pu obtenir de titre de séjour postérieur à celui que laPréfecture du Rhône indique avoir délivré en dernier lieu (à savoir celui portant sur la période du 24/09/2019 au 23/12/2019), puisqu’elle affirme même par l’intermédiaire de son avocat que “courant 2020 elle n’a pu obtenir de renouvellement de son titre de séjour en raison de la période de confinement due au COVID” et (...) “Ne disposant plus d’un titre de séjour (à la levée du confinement), a sollicité l’octroi de l’AME le 31août 2020.”

C’est donc reconnaître par là-même que la copie du récépissé fourni en juillet 2021 à la CPAM était bien un faux document établi par elle puisqu’elle ne disposait d’aucun titre valide (ou erroné comme prétendu dans les conclusions de son conseil) délivré par la Préfecture depuis décembre 2019.

C’est d’ailleurs ce dont la CPAM du RHONE a pris acte, notifiant le 18/04/2023 un simple avertissement plutôt qu’une pénalité à Mme [H], tenant compte non seulement de la précarité de sa situation mais aussi de ses explications selon lesquelles elle reconnaissait avoir modifié les dates sur le récépissé de titre de séjour pour pouvoir continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé (cf courrier CPAM pièce 8 avocat).

Il s’ensuit quà compter du 23/12/2019 Mme [H] ne rentrait plus dans les conditions pour bénéficier de la PUMA.

Cependant il convient d’observer qu’elle aurait pu bénéficier d’une aide pour supporter ses frais de santé en sa qualité d’étranger en situation irrégulière.

Néanmoins si elle reproche à la CPAM de lui avoir refusé l’octroi de l’AME le 30/09/2020 suite à sa demande du 31/08/2020, elle ne justifie toutefois pas avoir informé cette dernière de l’absence de renouvellement de son titre de séjour, ce qui l’aurait amenée à reconsidérer les droits ouverts au titre de la PUMA.

Ainsi faute preuve d’un signalement à l’organisme social d’un changement dans sa situation administrative, Mme [H] est malvenue d’invoquer une quelconque responsabilité de la caisse.

Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer l’indu notifié, lequel n’est pas contesté dans son montant, soit pour la somme de 8113,43 Euros correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 24/12/2019 au 23/12/2021, et de condamner la requérante au paiement de cette somme en deniers ou quitances.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Déclare Mme [H] [F] recevable en son recours mais malfondée ;

Confirme la décision de la CPAM du Rhône du 09/08/2022 notifiant à Mme [H] un indu de 8.113,43 Euros ;

Condamne Madame [H] [F] à payer à la CPAM du RHONE une somme de 8113,43 Euros en deniers et quitances, correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 24/12/2019 au 23/12/2021 ;

Condamne la même aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification ;

Rappelle que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 1]) avec une copie du jugement contesté ;

Rappelle que la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse, qu’elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour,

Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00682
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00682 ?
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