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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 03 septembre 2024, 24/00070


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières


VENTE : [R]
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZV


Minute n° :


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S









Le



Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955



Copie Commissaire de justice : S.C.P. ABC JUSTICE

SELARL HOR


Le Juge de l’exécuti

on du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [R]
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZV

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955

Copie Commissaire de justice : S.C.P. ABC JUSTICE

SELARL HOR

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

PARTIES SAISIES

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 01 Février 2024 , la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [H] [L] épouse [R] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 235.239,97 euros arrêtée au 28 juillet 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [G] [D], Notaire associé de la SCP “DECIEUX, FAVRE, PICOT, [D], PICOT”, Notaires à LYON en date du 21 avril 2004 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 13 mai 2004 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] - 5ème bureau volume 2004 V n°1273.

Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 26 Mars 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 1er bureau / 2024 S / N° 51 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a assigné Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Juillet 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 28 juillet 2023 à la somme de 235.239,97 euros outre intérêts postérieurs au taux de 4,18% l’an à compter du 29 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement outre mémoire,

- ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.

À défaut :

- déterminer les modalités de la vente,

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,

- d’autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprandra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévus à l’R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution,

- dire que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,

- dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,

- en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientaion en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Mathieu ROQUEL, Avocat inscrit au Barreau de LYON,

- condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, et les dire frais privilégiés de distribution, distrait au profit de Maître Mathieu ROQUEL, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 31 Juillet 2024, le conseil de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R], bien que régulièrement assignés n’ ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

En date du 02 août 2024, via la messagerie électronique, Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS a constitué avocat pour Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R]. Le 06 août 2024, elle a notifié par la messagerie électronique des conclusions aux fins de réouverture des débats. Le même jour, Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS a notifié via la messagerie électronique des conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R] sollicitant de :

IN LIMINE LITIS :

- surseoir à statuer sur les demandes du Credit Immobilier de France Développement jusqu’à la décision définitive soit rendu par le tribunal correctionnel de Marseille sur la plainte de Madame et Monsieur [R],

A titre subsidiaire :

- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Paris saisie de la détermination de la créance du CIFD (RG 14/12179 – 3 ème chambre Cabinet B 3),

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les articles L111-2 et L311-1 du Code de Procédure Civile d’exécution, les articles 2 et 23 du décret du 26 novembre 1971 et l’article 1318 du Code civil dans leur rédaction applicable à l’acte notarié du 29 décembre 2006 ;

Annuler les commandements de payer valant saisie immobilière du 1er février 2024 publiés le 26 mars 2024 sous les références volume 2024 S n°51 (2024 D 11137 et D 11140)) Portant sur les lots 160 et 47 de la résidence Les RESIDENTIELLES DE [Localité 3] et ordonner aux frais de CIFD la mainlevée desdits commandements de payer valant saisie immobilière,

Debouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIAIRE le quantum de la créance :

Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, L312-7 et L312-33 anciens du Code de la consommation ;

Déchoir et débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes des intérêts conventionnels dont la banque demande le paiement dont les échéances impayées constituées uniquement d’intérêts ;

Ordonner la déchéance des intérêts au taux conventionnels et l’imputation des intérêts conventionnels versés sur le capital ;

Subsidiairement,

Ordonner la déchéance des intérêts conventionnels à compter de la déchéance du
termes,

Réduire la créance du CIFD au capital restant du,

En tout état :

Rejeter la demande d’indemnité de résiliation et l’en débouter,

Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des frais divers ;

Autoriser les époux [R] à vendre amiablement le bien objets du commandement au prix minimal de 60.000 € net de frais d’intermédiaire ;

Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses autres demandes ;

Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer aux époux [R] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

SUR CE

Selon l’article 444 du Code procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

En l’espèce, il ressort du courrier électronique du conseil de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [L] épouse [R], constitué après l’audience d’orientation du 31 juillet 2024, que les débiteurs entendent faire valoir leurs droits.

Dès lors, compte tenu de ces éléments et en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 15 Octobre 2024 à 9h30 salle 9;

RESERVE les dépens ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ventes
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00070 ?
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