REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BCM
Date du Recours : 24 mai 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 05/02/2024 : SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A COMPTER DU 22/12/2023
DECISION INITIALE DU 08/12/2023
N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 88E
N° minute : 24/03434
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA
Par requête en date du 24 mai 2024, madame [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [L] [T] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 5 février 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [L] [T] le 24 mai 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 03 Septembre 2024
La Présidente
Notifiée le :