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04/09/2024 | FRANCE | N°21/01377

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 septembre 2024, 21/01377


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/03328 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01377 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZIP

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[

Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DE...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03328 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01377 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZIP

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2020, Monsieur [W] [Z], salarié de la SAS [7] en qualité d'équipier de vente, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Activité non connue ; Nature de l'accident : Heurts, circulation et déplacements ; Objet dont le contact a blessé la victime : Engin mécanique ".

Le certificat médical initial établi le même jour par le service d'accueil des urgences de l'Hôpital Nord de [Localité 9] mentionne comme lésion une entorse cervicale.

Par décision en date du 18 janvier 2021, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 novembre 2020, Monsieur [W] [Z] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 février 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2021, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [7] dans la survenance de son accident du travail du 17 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Les débats ont été clôturés avec effet différé au 14 mai 2024 puis les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;In limine litis :
Débouter la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la date de cessation du contrat de travail ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [7] ;Designer tel expert qu'il plaira au tribunal en vue d'établir ses préjudices personnels, notamment le pretium doloris, le préjudice esthétique, la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle résultant de l'accident ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [7] aux entiers dépens ;Condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [Z] fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans la mesure où la date de rupture du contrat de travail est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [W] [Z] soutient par ailleurs que l'accident revêt bien un caractère professionnel en ce qu'=il a une date certaine, qu'il en est résulté des lésions corporelles, et qu'il est lié manifestement au travail. Enfin, Monsieur [W] [Z] expose que l'employeur a commis une faute inexcusable en commettant un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction prud'hommale devant fixer la date de cessation du contrat de travail ;Subsidiairement :
Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS [7] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SAS [7] fait valoir que le caractère professionnel de l'accident et par la même la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dépendent de la date à laquelle la relation de travail a pris fin. La SAS [7] conteste également l'existence de tout accident de travail et soutient qu'à tout le moins, les circonstances de l'accident sont indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Étant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Les articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 141-1 du code de la sécurité sociale attribuent au pôle social du tribunal judiciaire une compétence exclusive pour connaître du contentieux né de l'application de la législation de sécurité sociale, spécialement de l'action en réparation d'un accident du travail laquelle ne peut pas être exercée conformément au droit commun, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tandis que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.

À l'appui de sa demande de sursis à statuer, l'employeur fait valoir que la juridiction prud'hommale, saisie par Monsieur [W] [Z] contestant son licenciement, doit se prononcer sur la date de rupture du contrat de travail, ce dernier soutenant que la date du licenciement doit être fixée au 17 octobre 2020 et non au 16 octobre 2020.

Il résulte des dispositions précitées que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a toute compétence pour apprécier les circonstances du fait accidentel et en particulier celle-ci doit pouvoir apprécier si le salarié se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur lors de la survenance du fait accidentel.

En conséquence, la demande de sursis à statuer soutenue par la SAS [7] doit être rejetée.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

Il s'ensuit que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.

Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.

En l'espèce, l'employeur soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [Z] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée.

La déclaration d'accident du travail établie par Madame [N], assistante RH, ne donne aucune indication sur les circonstances de l'accident puisqu'il est uniquement précisé que la nature de l'accident a consisté en une chute de plain-pied. Il est toutefois mentionné l'existence d'un témoin en la personne de Monsieur [T] [R].

L'employeur a d'ailleurs émis des réserves lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail précisant que le 16 octobre 2020 un licenciement à effet immédiat a été notifié à Monsieur [W] [Z] par lettre recommandé avec accusé de réception mais annoncé le jour même par Monsieur [R], élu suppléant CGT, lors d'une conférence de presse et qu'il résulte des déclarations d'un salarié que l'accident allégué a été simulé.

Monsieur [W] [Z] affirme quant à lui qu'il a été heurté le 17 octobre 2020 à 6h30 par un chariot élévateur alors qu'il se trouvait dans la surface de vente du magasin CARREFOUR et que, sous l'effet de l'impact, il a fait une chute. Il verse aux débats le certificat médical initial en date du 17 octobre 2020 établi aux services des urgences faisant état d'une " entorse cervicale " ainsi que le témoignage de Monsieur [T] [R], transmis à la caisse dans le cadre de son instruction, rapportant les faits suivants :
" J'accompagnais [W] [Z] qui se rendait à la réserve alimentaire à partir de la surface de vente. [W] [Z] a percuté un chariot élévateur de côté. Cela s'est produit devant le sas prés du rayon volaille, dans la surface de vente. Après avoir heurté le Fenwick, [W] [Z] est tombé au sol. Il était immobile et se plaignait de douleurs cervicales et dorsales. J'ai vu [W] [Z] dans un état de fragilité psychologique ce jour-là par rapport à d'habitude. Il paraissait distrait et contrarié. Les pompiers ont évacué [W] [Z] en civière. Le conducteur du Fenwick n'a accompli aucune mauvaise manœuvre ni erreur de conduite ".

Toutefois, la SAS [7] verse aux débats le procès-verbal établi à sa demande le 17 octobre 2020 à 9h30 par un commissaire de justice qui retranscrit le témoignage de Monsieur [K] [D], salarié qui conduisait le chariot élévateur impliqué, comme suit : " ce matin à six heures, j'ai vu Monsieur [W] [Z] accompagné de Monsieur [T] [R] arriver sur son poste de travail ; je lui ai dis bonjour-j'étais surpris mais [W] [Z] m'a dit qu'il reprenait le travail. Ensuite, j'ai continué mon travail, j'ai pris mon FENWICK ; j'étais à l'arrêt dans le magasin, pas lion de la poissonnerie quand [W] [Z] s'est rapproché, il s'est appuyé sur l'arrière de la machine, puis il m'a regardé et m'a souris, et là, il s'est allongé par terre comme si il tremblait. Il a fait comme si c'était un accident pourtant il n'y a eu aucun choc, aucun accident, l'engin était à l'arrêt, il a simulé. Je suis déçu de cette manière de faire car j'avais soutenu [W] dans le mouvement social. [T] [R] de loin m'a dit que tout ça me regarde pas, et que j'ai pas à m'n occuper. Plus tard il est revenu me voir et m'a dit à nouveau la même chose ".

C'est à tort que Monsieur [W] [Z] conteste la recevabilité du procès-verbal au motif que le commissaire de justice aurait outrepassé ses pouvoirs, alors que ce dernier s'est borné à consigner les déclarations de Monsieur [D], sans lui poser de questions, de sorte qu'il ne s'est pas livré à une enquête qui relève des articles 204 et suivant du code de procédure civile. Il est à noter par ailleurs qu'une photographie a été jointe au constat dressé par le commissaire de justice. Aussi, Monsieur [W] [Z] ne peut soutenir que les déclarations de Monsieur [D] ont été recueillis en dehors de toute constatation matérielle.

Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [W] [Z] ne fournit aucune précision sur le déroulement des faits. Ainsi, dans le cadre de l'instruction par la caisse, il n'a pas indiqué la tâche qu'il effectuait lors de l'accident et est resté totalement silencieux sur les causes du choc se contentant d'affirmer sans plus de précision qu'il a été heurté par un chariot élévateur.

Aucune précision n'a été apportée dans le cadre de la présente procédure de sorte que le tribunal ne parvient pas à comprendre comment l'accident a pu avoir lieu dès lors que, selon les propres explications de Monsieur [W] [Z], le conducteur du charriot élévateur n'a commis aucune faute ou même une simple maladresse.

Il résulte de ces éléments et de la contrariété existant dans les témoignages fournis que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, ce qui exclut de rechercher la faute inexcusable de l'employeur.

Dès lors, Monsieur [W] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [7] pour procédure abusive

La SAS [7] sollicite le versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il appartient dès lors à l'employeur d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.

L'exercice d'une action devant un tribunal judicaire constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'à condition d'établir la mauvaise foi ou l'intention de nuire.

En l'espèce, la SAS [7] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une intention de nuire ni qu'elle a subi un préjudice particulier, distinct de celui lié aux frais irrépétibles engagés pour répondre à la procédure engagée par le demandeur.

En conséquence, elle sera déboutée d'une telle demande.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner Monsieur [W] [Z] à verser une indemnité de 2.000 € à la SAS [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la date de cessation du contrat de travail ;

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [W] [Z];

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la SAS [7] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01377
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;21.01377 ?
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