La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2024 | FRANCE | N°22/01319

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 22/01319


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[K] [I] épouse [P]

C/

[D] [P]


N° RG 22/01319 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQV6

Nac :20L

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE :

Madame [K] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4179 du 07/06/2021 ac

cordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX




DEFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[K] [I] épouse [P]

C/

[D] [P]

N° RG 22/01319 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQV6

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4179 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Pierre-henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [I], de nationalité française, et Monsieur [D] [P], de nationalité bangladaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 février 2022 et remis au greffe le 18 mars 2022, Madame [K] [I] a fait assigner, Monsieur [D] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 07 avril 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 avril 2022 réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :attribué à Madame [K] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;dit que Madame [K] [I] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier remboursable selon échéance mensuelle de 1238euros, ce qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;attribué à Madame [K] [I] la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 8] ;
Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement classique ;constaté l'état d’impécuniosité du père.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer recevable sa demande en divorce ;dire qu’elle perdra l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 avril 2022 ;constater l'absence de demande de prestation compensatoire ;débouter Monsieur [D] [P] de sa demande tenant à la désignation d'un notaire ;

Concernant l'enfant :maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[Y] ;maintenir la résidence habituelle d'[Y] à son domicile ;maintenir le droit de visite et d'hébergement classique du père, et préciser que ce dernier devra récupérer et ramener [Y] devant son école pour le passage de bras ;fixer à la somme mensuelle de 300euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] due par le père avec rétroactivité au 15 avril 2022 ;
débouter Monsieur [D] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;condamner Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 3000euros au titre des frais irrépétibles ;condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire que Madame [K] [I] perdra l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 avril 2022 ;constater l'absence de demande de prestation compensatoire ;juger que Madame [K] [I] devra procéder au remboursement de Monsieur [D] [P] selon le montant de la soulte arrêté par le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre des parts qu'il détient sur l'ancien domicile conjugal ;ordonner la remise par Madame [K] [I] à Monsieur [D] [P] de l'attestation de réalisation d'un bilan de compétences professionnelles du 20 octobre 2014, l'attestation session d'information sur la vie en France du 06 octobre 0214, le diplôme d'études en langue française du 25 juin 2018, l'attestation de formation civique du 06 novembre 2014, le certificat de contrôle médical du 29 septembre 2014 ;
Concernant l'enfant :maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[Y] ;maintenir la résidence habituelle d'[Y] au domicile maternel ;lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique selon les modalités suivantes :à titre principal : en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 10heures au dimanche 18heures devant le domicile maternel, et à défaut devant l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;à titre subsidiaire : en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 21heures au dimanche 18heures devant le domicile maternel, et à défaut devant l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;fixer à la somme mensuelle de 200euros, le montant de la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation d'[Y] ;
rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [K] [I] ;la prise en charge par chacune des parties de ses dépens et frais irrépétibles.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 02 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 09 février 2022,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [K] [I], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Bangladesh)

et Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Bangladesh)

mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (94) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 avril 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande tenant à condamner Madame [K] [I] à lui rembourser le montant de la soulte arrêté par le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre des parts qu'il détient sur l'ancien domicile conjugal ;

DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande tenant à ordonner la remise par Madame [K] [I] à Monsieur [D] [P] de l'attestation de réalisation d'un bilan de compétences professionnelles du 20 octobre 2014, l'attestation session d'information sur la vie en France du 06 octobre 0214, le diplôme d'études en langue française du 25 juin 2018, l'attestation de formation civique du 06 novembre 2014, le certificat de contrôle médical du 29 septembre 2014 ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

MAINTIENT la résidence habituelle d'[Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) au domicile de Madame [K] [I] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du samedi 10heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour le jour de la fête des pères et avec sa mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant devant son établissement scolaire ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de deux cent vingt-cinq euros (225€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande tenant à la rétroactivité de ladite contribution ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou LINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX03]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la [10] qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la [10] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 réglementant l'aide juridictionnelle ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 22/01319
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award