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23/08/2024 | FRANCE | N°23/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 23 août 2024, 23/00403


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [O] [N] c/ S.A.S. BEE COOL LABORATORY, S.A.R.L. BIBLIOCAST


Du 23 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUFH




























expédition délivrée à
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
Me Corentin DELOBEL



le 23 Août 2024


mentions diverses
Par jugement de

la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Ci...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [O] [N] c/ S.A.S. BEE COOL LABORATORY, S.A.R.L. BIBLIOCAST


Du 23 Août 2024

4ème Chambre civile
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUFH

expédition délivrée à
la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS
Me Corentin DELOBEL

le 23 Août 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Août 2024, après prorogation du délibéré le 10 juillet 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.S. BEE COOL LABORATORY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALANCIENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. BIBLIOCAST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant

PARTIE INTERVENANTE :

[X] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMIRO dont le siège social est sis [Adresse 2], en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 févrrier2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [N], chirurgien-dentiste, travaillait en étroite collaboration avec M. [K] [I], prothésiste dentaire, dont le laboratoire a été repris par la société Comiro puis la société Bibliocast.

A compter de l'année 2020, les commandes n'ont pas été livrées alors qu'elles avaient été payées d'avance à hauteur de 14.833 euros si bien que Mme [O] [N] a fait appel à un autre prothésiste dentaire, la société A2LAB, pour qu'il réalise les mêmes prothèses dentaires réglées à hauteur de 16.012 euros.

Par courriel du 14 février 2022, la société Comiro a informé Mme [O] [N] que toutes les fiches de prescription et demandes de ramassage devraient être adressées au laboratoire Bee Cool. Après lui avoir indiqué que les travaux étaient en cours de traitement par courriel du 3 mai 2022, la société Bee Cool Laboratory a indiqué à Mme [O] [N] qu'aucun travail ne lui avait été commandé le 7 mai 2022.

Par acte du 9 janvier 2023, Mme [O] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, Maître [X] [U] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comiro, la société Bee Cool Laboratory et la société Bibliocast aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 14.833 euros en remboursement des prothèses payées et non livrées,
- 1.179 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du surcoût des mêmes prestations facturées par la société A2LAB,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'atteinte à la réputation de son cabinet et la perte de patientèle,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que son droit au remboursement des prestations payées et non exécutées est incontestable sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle explique que les sociétés Comiro et Bibliocast ont obtenu le paiement intégral d'un travail qui n'a jamais été livré, ce que confirment les pièces comptables et bancaires qu'elle produit. Elle expose avoir été contrainte de faire appel à une autre société et de régler de nouveau le même travail pour ses patients, ce qui lui a causé un préjudice de trésorerie. Elle ajoute que les carences des laboratoires ont eu des répercussions sur la réputation et le sérieux de son cabinet dentaire pour les patients dont les soins dépendaient du matériel commandé, certains s'étant tourné vers un autre praticien. Elle considère qu'elle est également fondée à réclamer, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût des prestations non exécutées ainsi que la réparation de son préjudice moral évalué à 15.000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Bee Cool Laboratory conclut au débouté ainsi qu'à la condamnation de Mme [O] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme [O] [N] et rappelle qu'en vertu de l'article 1999 du code civil, les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties. Elle indique que la comptabilité produite démontre qu'aucune commande ne lui a été passée et qu'elle n'a perçu aucune somme qu'elle pourrait être tenue de restituer.

Régulièrement assignés, Maître [X] [U] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comiro et la société Bibliocast n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 14 février 2024 si bien que la présente décision, susceptible d'appel sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibérée au 10 juillet 2024 prorogé au 23 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la procédure.

L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent de la part des créanciers antérieurs.

Le principe de l'interdiction des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever d'office si aucune partie ne l'invoque, sous réserve du respect de la contradiction.

En l'espèce, Mme [O] [N] a fait assigner Maître [X] [U] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Comiro pour demander sa condamnation in solidum avec les autres sociétés défenderesses à lui régler des dommages et intérêts.

Il s'en déduit qu'une procédure collective a été ouverte, avant l'introduction de l'instance, à l'encontre de la société Comiro qui est représentée à la procédure par son liquidateur judiciaire si bien que le principe de l'interdiction des poursuites pourrait faire obstacle à l'action.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour permettre à Mme [O] [N] de faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d'office et de produire les extraits K-Bis des sociétés défenderesses.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 9h00 ;

INVITE Mme [O] [N] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'interdiction des poursuites à l'encontre de la société Comiro ayant fait l'objet d'une procédure collective avant l'introduction de l'instance et à produire les extraits K-Bis des sociétés défenderesses ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00403
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;23.00403 ?
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