COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [OX] [N], [S] [BI] épouse [N] c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurances SMABTP, [J] [F], [H] [F], [T] [D], [P] [I] épouse [D], [X] [A] [Z], [Y] [O] épouse [Z], [PR] [G], [V] [L] épouse [R]
MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 14/01305 - N° Portalis DBWR-W-B66-JGYW
Grosse délivrée à
Me Noreddine ALIMOUSSA
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Benjamin DERSY
Me Pascal FRANSES
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le 30/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant:
Madame MORA, rapporteur
Greffier : Madame VOITRIN, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [OX] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [BI] épouse [N]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.D.C. “[Adresse 9]” (Syndic. S.A.R.L. J.TRUCCO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1] -
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [I] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [A] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [O] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [PR] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [L] épouse [R]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [U] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [K], [M] [B] épouse [E]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 18 février 2014 par lequel monsieur [OX] [N] et madame [S] [BI] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal de céans ;
Vu l'exploit d'huissier du 30 avril 2015 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice a fait assigner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, la compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal, monsieur [J] [F], monsieur [W] [F] devant le tribunal de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction du 3 juillet 2015 ;
Vu l'intervention volontaire de monsieur [U] [E] et de madame [K] [B] épouse [E] par conclusions signifiées le 19 mars 2015 ;
Vu l'ordonnance de redistribution de l'affaire à la 2ème chambre civile le 29 juillet 2015 ;
Vu l'intervention volontaire de monsieur [T] [D] et de madame [P] [I] épouse [D], monsieur [X] [A] [Z], madame [Y] [O] épouse [Z], monsieur [PR] [G] et madame [V] [L] épouse [G] par conclusions signifiées le 10 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de mise en état du 15 septembre 2022 qui a :
Constaté le désistement d'incident de Monsieur [T] [D] et Madame [P] [I] épouse [D], Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z], Monsieur [PR] [G] et Madame [V] [L] épouse [R], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], accepté par la compagnie AXA FRANCE IARD, et par la SMABTP,
Constaté le désistement d'incident de monsieur [U] et madame [K] [E], accepté par la compagnie AXA FRANCE IARD, et par la SMABTP,
Réservé les dépens,
Dit n'y avoir lieu de dire que Monsieur [T] [D] et Madame [P] [I] épouse [D], Monsieur [X] [A] [Z] et Madame [Y] [O] épouse [Z], Monsieur [PR] [G] et Madame [V] [L] épouse [R], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BELLA, et monsieur [U] et madame [K] [E], conserveront respectivement la charge de leurs frais irrépétibles,
Homologué le protocole d'accord signé le 12 juin 2018 entre monsieur [OX] et madame [S] [N] d'une part et la SMABTP d'autre part,
Dit que ce protocole d'accord sera annexé à la décision,
Constaté le désistement d’instance et d’action de monsieur [OX] et madame [S] [N], et l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans en ce qui concerne leurs demandes,
Dit que monsieur [OX] et madame [S] [N] d'une part et la SMABTP d'autre part, conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens par eux engagés,
Rejeté la demande de monsieur [J] [F] et de monsieur [W] [F] aux fins de voir condamner la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 93,34 %, s'agissant d'une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,
Rejeté la demande de la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de voir condamner la SMABTP et de Messieurs [F] et de la MAF à lui rembourser la somme de 186.233,66 € qu’elle a versée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 14 avril 2015, s'agissant d'une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,
Rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins d'être mise hors de cause, sa demande de voir condamner in solidum de la SMABTP et de Messieurs [F] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sa demande de voir juger les franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus par sa police d'assurance opposable, et sa demande de voir faire application des franchises et plafonds contractuels de la police AXA FRANCE,
Rejeté la demande de la SMABTP aux fins de voir juger qu’en tout état de cause, en raison de sa gestion fautive, AXA devra conserver à sa charge une part de responsabilité au titre des préjudices immatériels et qu'elle-même ne peut être condamnée qu’à hauteur de 93,34 % de la quotité restante, et de voir condamner sur un fondement quasi-délictuel Monsieur [F] et son assureur MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6,66 %, s'agissant d'une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,
Débouté monsieur [J] [F] et de monsieur [W] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort du principal,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Novembre 2022 pour conclusions des parties au fond ;
Vu le message RPVA de maître VEZZANI du 18 janvier 2023 qui indique que “le syndicat des copropriétaires a transigé et n'est donc plus concerné”.
Vu les dernières conclusions de messieurs [J] [F] et [H] [F] (RPVA 18 janvier 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
À titre principal,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a commis une faute en ne préfinançant pas les travaux de reprise,
JUGER que cette faute a causé un préjudice en ce qu’il a créé un préjudice de jouissance au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
En conséquence,
REJETER les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD qui sont fondées sur une faute de leur part,
Subsidiairement,
OPÉRER une compensation entre les sommes revendiquées par la compagnie AXA FRANCE IARD et le préjudice de la SMABTP, le leur et celui de la MAF, lié à la carence de l’assureur dommages-ouvrage,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée,
CONDAMNER la SMABTP à les relever et garantir et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 93,34%,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL NCE (RPVA 4 juillet 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le pré-Rapport de Monsieur [C] du 18 juin 2017 et le Rapport de Monsieur [C] du 29 décembre 2020,
Vu le protocole d’accord avec le Syndicat des copropriétaires BELLAVISTA,
Vu les protocoles d’accord avec les époux [N], les époux [E], les époux [Z], les époux [G], les époux [D] et les époux [E] régularisés par elle pour le compte de qui il appartiendra,
Vu les décisions rendues,
HOMOLOGUER les protocoles d’accord signés avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les époux [G], les époux [Z], les époux [D] et Monsieur [E],
JUGER qu’en raison de sa gestion fautive, le recours de l’assureur dommages-ouvrage ne peut prospérer en totalité,
JUGER qu’en raison de sa gestion fautive, AXA FRANCE IARD a aggravé les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires à hauteur de la somme de 153.703 € qu'elle-même a dû supporter de manière infondée,
CONDAMNER AXA France IARD, sur un fondement quasi-délictuel, à lui payer la somme de 153.703 €, qui viendra en compensation avec le recours de l’assureur dommages-ouvrage,
DÉBOUTER la Compagnie d’assurances AXA assureur dommages-ouvrage de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER sur un fondement quasi-délictuel Monsieur [F] et son assureur MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6,66 %,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, (RPVA 26 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1420 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Sur la condamnation de la SMABTP et de Messieurs [F]
JUGER qu'elle-même est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à hauteur de 186.233,66 €,
JUGER que la responsabilité décennale de la société NCE et de Messieurs [F] est engagée, JUGER que la SMABTP et la MAF doivent leur garantie décennale,
JUGER que la SMABTP et Messieurs [F] ont expressément reconnu aux termes d’un protocole d’accord que les responsabilités étaient réparties de la sorte :
- 93,34 % pour la société NCE, assurée auprès de la SMABTP,
- 6,66 % pour Messieurs [F].
CONDAMNER in solidum la SMABTP et Messieurs [F] et la MAF à lui rembourser la somme de 186.233,66 € qu’elle a versée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 14 avril 2015 à titre de provision sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. CONDAMNER in solidum la SMABTP et Messieurs [F] et la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Sur le rejet des demandes formulées par la SMABTP contre elle :
JUGER que les demandes de la SMABTP à son encontre sont irrecevables comme étant prescrites, JUGER qu’aux termes de son rapport en date du 16 novembre 2017, l’Expert Judiciaire ne retient que les responsabilités des intervenants à l’acte de construire, à savoir l’entreprise NCE, assurée auprès de la SMABTP, et Messieurs [F],
JUGER que la responsabilité décennale de la société NCE et celles de Messieurs [F] sont engagées,
JUGER que la garantie décennale de la SMABTP et de la MAF est mobilisable,
JUGER que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société NCE, responsable des désordres objets de la présente procédure, supporte la charge finale de la réparation des désordres et ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de sa part qui aurait pu concourir à l’aggravation des désordres. JUGER que Messieurs [F], maîtres d’œuvres responsables des désordres objets de la présente procédure et la MAF supportent, avec la SMABTP, la charge finale de la réparation des désordres. JUGER que la SMABTP, Messieurs [F] et le syndicat des copropriétaires n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de sa part,
DÉBOUTER la SAMBTP et Messieurs [F] de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
JUGER les franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus par sa police opposable FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds contractuels de sa police,
CONDAMNER la SMABTP, Messieurs [F] et tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023 fixant la clôture différée au 19 janvier 2024 ;
À l'audience collégiale du 20 février 2024, maître VEZZANI et maître CASTILON sont absents et n'ont pas fait déposer de dossier de plaidoirie.
MOTIFS :
Des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble [Adresse 10](bâtiments D, E et F) ont été réalisés entre 2009 et 2011.
Ils ont porté en premier lieu sur les parties communes puis sur les terrasses parties privatives.
La SARL [F] est intervenue pour les parties communes uniquement.
Une police d’assurances dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Les travaux ont été réalisés par la société NCE, qui a fait l’objet par la suite d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP.
Après la réception des travaux, 3 dégâts des eaux ont affecté les appartements du dernier étage, ainsi que les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, en 2011, 2012 et 2013.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont saisi le Juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [C].
Par ordonnance en date du 24 juin 2014, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à Monsieur [J] [F].
Monsieur [C] a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2020.
En cours de procédure, plusieurs protocoles d’accord ont été régularisés entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d’une part, et la SMABTP, Messieurs [F] et la MAF leur assureur d’autre part, aboutissant à une répartition des responsabilités ainsi :
- 93,34% pour la SMBTP,
- 6,66 % pour Messieurs [F].
La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage rappelle que la responsabilité décennale de la société NCE et de Messieurs [F] étant clairement retenue par l’Expert Judiciaire, la SMABTP et Messieurs [F] et leur assureur la MAF se sont rapprochés des époux [N] et ont signé le 7 juin 2019, un protocole d’accord aux termes duquel ils les indemnisaient de la totalité de leur préjudice, soit la somme de 115.000 euros, que la SMABTP, Messieurs [F] et la MAF ont signé un protocole d’accord transactionnel avec les consorts [E], [D], [R] et [Z], que la SMABTP, messieurs [F] et la MAF ont également signé un protocole d’accord avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], concernant la prise en charge des travaux de réfection de l’étanchéité de la dernière terrasse restée en l’état surplombant les appartements [Z] et [G], qu'en exécution de ce protocole, le Syndicat des copropriétaires a perçu la somme totale de 202.795,58 € lui permettant de réaliser les travaux nécessaires, répartis comme suit : 93,34 % de la somme payée par la SMABTP et 6,66 % par la MAF, assureur de Messieurs [F].
Elle indique que par les protocoles d’accord passés entre Messieurs [F], la MAF et la SMABTP, les parties se sont mises d’accord pour déterminer les responsabilités du sinistre à hauteur de 93,34 % pour l’entreprise NCE, assurée auprès de la SMABTP et 6,66 % Messieurs [F], assurés auprès de la MAF.
Elle explique qu'elle est attraite à la présente procédure en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction litigieuse, qu'elle n’est qu’un assureur de préfinancement et non un assureur de responsabilité, que seuls les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs, doivent supporter la charge finale des coûts engendrés par les désordres.
Elle indique que par ordonnance de référé en date du 14 avril 2015, elle a été condamnée conjointement avec la SMABTP, assureur de NCE, à verser une provision de 350 000 €, et a réglé à ce titre la somme de 186.233,66 €, qu'elle est subrogée à ce titre dans les droits du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, que cette somme devra lui être remboursée par les constructeurs responsables des désordres, et/ou par leurs assureurs.
Elle conclut qu'en ce qui concerne les condamnations éventuellement prononcées au-delà de la somme de 186.233,66 à son encontre en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, au titre des désordres relavant de la garantie Dommages-Ouvrage, elle est bien fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SMABTP et de Messieurs [F].
Elle conclut au rejet des demandes de la SMABTP à son encontre, au titre de son inaction fautive à supporter une part des préjudices immatériels sollicités par les copropriétaires et la copropriété, rappelant que l’assureur dommages-ouvrage n’est qu’un assureur de préfinancement et que la charge finale de la réparation des désordres incombe aux constructeurs et à leurs assureurs.
Elle soutient que les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir de l'absence de mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage.
Elle ajoute que seule la société NCE, en charge des travaux d’étanchéité, et Messieurs [F], Maîtres d’œuvre, devront seuls, assumer les conséquences des désordres invoqués.
En cas de condamnation au titre des préjudices immatériels, elle estime être bien fondée à opposer sa franchise et le plafond contractuel, précisant qu’elle a payé en exécution de l'ordonnance de référé du 14 avril 2015, la somme de 9.483,61 € au titre des préjudices immatériels.
Messieurs [F] font valoir que la compagnie AXA FRANCE IARD l’assureur dommages-ouvrage a été condamnée en raison notamment de sa carence dans son obligation de préfinancement des travaux de reprise, que cette carence manifeste a été stigmatisée par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ils indiquent que les procédures et l'expertise ont duré nombreuses années qui ont augmenté le préjudice de jouissance des copropriétaires.
Ils rappellent la vocation de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer rapidement les travaux de reprise afin de permettre justement que les préjudices soient de courte durée.
Ils ajoutent que la nature décennale des désordres était incontestable et concluent que cette absence d’intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD constitue indubitablement une faute qui leur cause un préjudice.
Subsidiairement, si le tribunal considère que les sommes réclamées par la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas de même nature, ils sollicitent de voir juger que la faute de cette dernière a entrainé un préjudice équivalent à la somme réclamée par l’assureur dommages-ouvrage et qu’il convient donc d’opérer une compensation entre les sommes réclamées par la compagnie AXA FRANCE IARD et l’indemnisation de ce préjudice.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation.
Ils invoquent les protocoles conclus en cours de procédure, desquels il ressort que la SMABTP doit supporter 93,34% des condamnations et la MAF 6,66 €, et sollicitent, dans l’hypothèse d’une condamnation au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE IARD, que la SMABTP soit condamnée à les relever et garantir avec la MAF à hauteur de 93,34%.
En réponse, la SMABTP expose qu'elle ne devait contractuellement aucun préfinancement, mais qu'elle s’est substituée à la carence de l’assureur dommages-ouvrage, qui était seul tenu à une obligation de pré-financement.
Elle explique que l'instance ne concerne plus que l’homologation des protocoles qui ont été signés en cours de procédure, qu'elle sollicite cette homologation, et les demandes de l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD, dirigées à son encontre, à l'encontre de Monsieur [F] et de son assureur MAF portant sur ses recours suite à sa condamnation par l’ordonnance du 14 avril 2015 à hauteur de 186.266,66 €.
Elle conclut au rejet de la demande de la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, en remboursement des sommes qu’elle a versées à hauteur de 186.233,70 € en exécution de l’ordonnance de référé du 14 avril 2015, au motif qu'elle devait préfinancer les travaux de reprise, ce qu'elle n'a pas fait, et a ainsi commis une faute qui a aggravé les préjudices de jouissance des victimes.
Elle lui réclame la somme de 153.703 € à ce titre, qu'elle a réglée.
Elle expose qu'elle a du, de même que Monsieur [F] et son assureur MAF, se substituer à l’assureur dommages-ouvrage en offrant en amiable la réparation de la terrasse litigieuse, alors que les assureurs de garantie décennale n’ont aucune obligation de préfinancement.
Procédure :
À titre liminaire, il convient de constater que la MAF, évoquée dans les conclusions de messieurs [F], n'est pas dans la cause et de dire que la demande de voir « OPERER une compensation entre les sommes revendiquées par la compagnie AXA France IARD et le préjudice de la SMABTP, Messieurs [F] et la MAF » et la demande de voir « condamner la SMABTP à relever et garantir Messieurs [F] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre » sont irrecevables concernant la MAF.
De même, en l’état des protocoles signés entre les parties en cours de procédure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], les époux [G], les époux [D] et les époux [Z] ont indiqué qu'ils n'étaient plus « concernés » par messages rpva du 14 novembre 2022 et du 18 janvier 2023 et ne sont pas intervenus à l'audience collégiale du 20 février 2024.
En outre, par message RPVA du 10 janvier 2022, les consorts [E] ont produit un protocole d'accord conclu entre eux, monsieur [W] [F], la MAF et la SMABTP concernant l'indemnisation de leurs préjudices causés par les infiltrations objet de la présente procédure.
Ils ne sont pas intervenus à l'audience collégiale du 20 février 2024.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMABTP à l'encontre d'AXA FRANCE IARD :
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMABTP à l'encontre d'AXA FRANCE IARD est soulevée dans le dispositif de ses dernières conclusions uniquement.
Aucun moyen ni aucun développement n'est contenu dans les motifs de ces conclusions, de sorte que cette fin de non recevoir, non étayée, sera rejetée.
Sur la demande d'homologation des protocoles d'accord :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il est produit aux débats par la SMABTP les protocoles signés avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les époux [N], la MAF, messieurs [F], les consorts [E], les époux [D], les époux [Z] et les époux [G].
Il convient d’homologuer ces protocoles d’accord, qui seront annexés en copie à la présente procédure, portant les numéros 1, 2, 3 et 7 des pièces produites par la SMABTP.
Il leur sera conféré force exécutoire.
L'extinction de l'instance est constatée concernant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les époux [N], messieurs [F], les consorts [E], les époux [D], les époux [Z] et les époux [G]
Il est rappelé que ces accords font désormais la loi des parties.
Sur la demande de condamnation des constructeurs responsables et de leurs assureurs à rembourser la Compagnie d’assurance AXA les sommes versées par elle à la suite de l’ordonnance de référé du 14 avril 2015 :
Aux termes de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, par ordonnance en référé en date du 14 avril 2015, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée in solidum avec la SMABTP, à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs tirée de l’article 1792 du Code civil.
La Compagnie AXA FRANCE IARD a versé au titre de son obligation de préfinancement pour la reprise des désordres de nature décennale, la somme de 186.233,61 €.
Elle est donc subrogée dans les droits et actions du syndicat et des copropriétaires, des Epoux [N], des consorts [D], [Z], [R], [E] contre les entreprises responsables des dommages et peut donc se retourner contre elles et leurs assureurs.
Le caractère décennal des désordres allégués n'est pas contesté.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 20 décembre 2020, permet de retenir le caractère décennal des désordres car ils rendent l'immeuble impropre à sa destination, notamment car ils peuvent être à l'origine d'incidents ou d'accidents les jours de pluie dans les cages d'escaliers, car les marches en marbre deviennent très glissantes.
La cause des infiltrations en provenance des toitures-terrasses de l’immeuble n’est pas contestée par les parties.
Les désordres proviennent d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, avec multitudes d'erreurs dans la mise en oeuvre par l'entreprise NCE ETANCHEITE, aussi bien sur les terrasses que sur les terrassons.
L'expert retient également que le maître d'oeuvre l'Agence [F], qui n'avait pas le suivi du chantier ni la réception dans sa mission, a réceptionné ces travaux le 21 octobre 2010, sans réserves, alors que certains malfaçons étaient visibles.
La responsabilité de l'entreprise NCE ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP et de la maîtrise d'oeuvre confiée à Messieurs [F], est donc engagée.
La Compagnie AXA France étant subrogée dans les droits du syndicat et des copropriétaires et des copropriétaires pour la somme de 186.233,61 € au titre de l’indemnisation des désordres matériels de nature décennale, il convient de condamner in solidum la SMABTP et Messieurs [F] à lui payer cette somme.
Il convient de dire que dans leurs rapport entre eux, la somme sera répartie ainsi qu'il suit, conformément à leur part de responsabilité, qui n'est pas contestée, comme convenu aux termes des protocoles d’accord :
- 93,34 % pour la société NCE, assurée auprès de la SMABTP,
- 6,66 % pour Messieurs [F].
La demande de messieurs [F] aux fins de voir condamner la SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 93,34%, sera rejetée.
De même, la demande de la SMABTP de voir condamner Monsieur [F] et son assureur MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6,66 %, sera rejetée.
Sur la faute reprochée à la compagnie AXA France IARD en ce qu'elle n'a pas préfinancé les travaux de reprise :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SMABTP invoque la faute de la compagnie AXA France IARD en ce qu'elle n'a pas préfinancé les travaux de reprise, et que de ce fait les préjudices des sinistrés se sont aggravés.
Or, les assureurs en responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises responsables, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation des désordres.
Ils ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres et il ne leur est pas possible de se défausser sur l’assureur dommages-ouvrage en excipant des fautes éventuelles de ce dernier.
En conséquence, la SMABTP sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 153.703 €.
De même, messieurs [F] seront déboutés de leurs demandes aux fins de voir opérer une compensation entre les sommes revendiquées par la compagnie AXA France IARD et le préjudice de la SMABTP, le leur et celui de la MAF, lié à la carence de l’assureur dommages-ouvrage.
Sur les demandes de garantie :
La demande de la compagnie AXA aux fins de voir condamner in solidum la SMABTP, monsieur [J] [F], monsieur [W] [F] et la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la compagnie d'assurances MAF, évoquée dans les conclusions de messieurs [F], n'est pas dans la cause,
DÉCLARE irrecevables les demandes de voir « OPERER une compensation entre les sommes revendiquées par la compagnie AXA France IARD et le préjudice de la SMABTP, Messieurs [F] et la MAF » et de voir « condamner la SMABTP à relever et garantir Messieurs [F] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre »,
CONSTATE qu'en l’état des protocoles signés entre les parties en cours de procédure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], les époux [G], les époux [D] et les époux [Z] ont indiqué qu'ils n'étaient plus « concernés » par messages rpva du 14 novembre 2022 et du 18 janvier 2023 et ne sont pas intervenus à l'audience collégiale du 20 février 2024,
CONSTATE que par message RPVA du 10 janvier 2022, les consorts [E] ont produit un protocole d'accord conclu entre eux, monsieur [W] [F], la MAF et la SMABTP concernant l'indemnisation de leurs préjudices causés par les infiltrations objet de la présente procédure, et qu'ils ne sont pas intervenus à l'audience collégiale du 20 février 2024,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMABTP à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,
HOMOLOGUE les protocoles d'accord signés entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les époux [N], la MAF, monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F], les consorts [E], les époux [D], les époux [Z] et les époux [G], qui sont annexés en copie à la présente procédure (portant les numéros 1, 2, 3 et 7 des pièces produites par la SMABTP),
LEUR CONFÈRE force exécutoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance diligentée concernant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les époux [N], de la MAF, le messieurs [F], les consorts [E], les époux [D], les époux [Z] et les époux [G],
RAPPELLE que ces accords font désormais la loi des parties,
CONSTATE que par ordonnance en référé en date du 14 avril 2015, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée in solidum avec la SMABTP, à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par les désordres,
CONSTATE que la Compagnie AXA FRANCE IARD a versé au titre de son obligation de préfinancement pour la reprise des désordres de nature décennale, la somme de 186.233,61 €,
DIT que la Compagnie AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits et actions du syndicat et des copropriétaires, des Epoux [N], des consorts [D], [Z], [R], [E] contre les entreprises responsables des dommages, pour la somme de 186.233,61 €,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 186.233,61 € (cent quatre vingt six mille deux cent trente trois euros et soixante et un centimes),
DIT que dans leurs rapport entre la SMABTP d'une part et monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] d'autre part, la somme sera répartie ainsi qu'il suit, conformément à leur part de responsabilité :
- 93,34 % pour la société NCE, assurée auprès de la SMABTP,
- 6,66 % pour Messieurs [F].
REJETTE la demande de monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] aux fins de voir condamner la SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 93,34%,
REJETTE la demande de la SMABTP aux fins de voir condamner monsieur [F] et son assureur MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6,66 %,
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande aux fins de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 153.703 €,
DÉBOUTE monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] de leurs demandes aux fins de voir opérer une compensation entre les sommes revendiquées par la compagnie AXA France IARD et le préjudice de la SMABTP, le leur et celui de la MAF, lié à la carence de l’assureur dommages-ouvrage,
DÉCLARE sans objet la demande de la compagnie AXA aux fins de voir condamner in solidum la SMABTP et monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] et la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
DÉBOUTE monsieur [J] [F] et monsieur [W] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP et messieurs [F] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT