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30/08/2024 | FRANCE | N°16/06282

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 16/06282


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Société LES BASTIDES c/ [U] [T], [E] [K] épouse [T], S.A. CAMCA, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 16/06282 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KYMN
























Grosse délivrée à

Me Eric AGNETTI

la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

Me Nicolas DONNANTUONI

Me Audrey MASSEI<

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expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses





















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audienc...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société LES BASTIDES c/ [U] [T], [E] [K] épouse [T], S.A. CAMCA, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 16/06282 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KYMN

Grosse délivrée à

Me Eric AGNETTI

la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

Me Nicolas DONNANTUONI

Me Audrey MASSEI

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant :

Madame MORA, rapporteur

Madame VOITRIN,Greffier, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN

DÉBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. LES BASTIDES
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [U] [T]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [E] [K] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. CAMCA
[Adresse 10] L
[Localité 7] LUXEMBOURG
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES:

Monsieur [N] [J]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [H], [S], [O], [R] [M]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [T] et Madame [E] [T] (les époux [T]) ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle le 8 octobre 2009 avec la société LES BASTIDES, pour un montant de 201 600 € TTC, la durée du chantier étant fixé à 14 mois.

Ils ont refusé de réceptionner l’ouvrage et ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de NICE la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 22 mai 2012, M.[A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, il a déposé son rapport le 4 février 2015.

L’expert a préconisé des travaux de reprise des malfaçons à la charge du constructeur, qui ont été réalisés par la société LES BASTIDES, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 6 juin 2016.

Par acte du 17 novembre 2016, la SAS LES BASTIDES a fait délivrer assignation aux époux [T] devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins de voir :

- homologuer le rapport d’expertise judiciaire,

- condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 10 080 euros en règlement du solde des 5 % restants dus en exécution du contrat du 8 octobre 2009, assortie des intérêts légaux à compter du 15 août 2011,

- à titre principal sur les frais d’expertise : dire et juger qu’ils seront mis à la charge exclusive M. et Mme [T], les condamner au paiement de la somme de 6850 €,

- à titre subsidiaire : dire et juger que la société LES BASTIDES ne supportera les frais d’expertise qu’à hauteur de 15 % maximum, condamner M.et Mme [T] à lui rembourser la somme de 4945 €,

- en tout état de cause : les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Sur cette assignation, M. et Mme [T] ont constitué avocat.

Vu la dénonce d'assignation avec assignation du 21 mai 2021 par monsieur [U] [T] et madame [E] [T] née [K] à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION;

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 21/2077.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu la dénonce d'assignation avec assignation du 9 juin 2021 par monsieur [U] [T] et madame [E] [T] née [K] à la SA CAMCA ;

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 21/2266.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2020 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de complément d’expertise formée par M. [U] [T] et Mme [E] [T] dans le cadre de l'incident, a débouté M. [U] [T] et Mme [E] [T] de leurs demandes provisionnelles, a dit que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de l’instance au fond, a renvoyé l’affaire à l’audience du Juge de la mise en état.

Vu les conclusions (RPVA 29 décembre 2023) aux termes desquelles la SAS LES BASTIDES sollicite au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, de :

- voir débouter les époux [T] [K] de leur demande de complément d’expertise,

-voir débouter les époux [T] [K] de leur demande avant dire droit de condamnation à la somme de 9.544,40 € ou de 4.152,40 €,

- voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [A] en date du 04 février 2015,

-voir condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 10.080 € en règlement du solde des 5% restant dus en exécution du contrat du 08 octobre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2011,

- voir ordonner la capitalisation des intérêts,

À titre principal, sur les frais d’expertise :

- voir juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de Monsieur et Madame [T],

- voir condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 6.850 €,

À titre subsidiaire, sur les frais d’expertise :

- voir juger qu'elle ne supportera les frais d’expertise qu’à hauteur de 15 % maximum,

- voir condamner Monsieur et Madame [T] à lui rembourser la somme de 4.945 €,

En tout état de cause :

- voir débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,

- voir condamner Monsieur et Madame [T] au paiement des entiers dépens,

- voir condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- voir ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées à son profit.

Vu les conclusions (RPVA 21 décembre 2022 ) aux termes desquelles monsieur [U] [T] et Madame [E] [T] née [K] d'une part et Monsieur [N] [J] et Madame [H] [M] intervenants volontaires d'autre part sollicitent au visa de l’article 482 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,des dispositions de l’article 1134 (ancien) et 1103 (nouveau) du Code civil, des articles 1355, 1356 et 1383 nouveaux du Code civil et 1355 et suivants anciens du Code civil, des dispositions de l’article L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :

Après avoir débouté la SAS LES BASTIDES, la CAMCA et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTION de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

- voir ordonner au contradictoire de la SAS LES BASTIDES,de la CAMCA et de la CEGC un complément d’expertise,

- voir ordonner un complément d’expertise ensuite du rapport déposé par
monsieur [A] le 4 février 2015, avec mission notamment, si mieux n’aime madame, monsieur le Juge de la mise en état le modifier ou l’amplier, à savoir :

- préciser si les fondations de l’ouvrage dont objet sont conformes aux règles
de l’art,

- à défaut, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,

- en chiffrer le coût,

- déterminer les responsabilités encourues.

Surabondamment, s’il était confirmé que les fondations de l’ouvrage ne sont pas
conformes et/ou homogènes, dire si la préconisation de reprise de l’appui défaillant du plancher par monsieur [A] était opportune et suffisante.

- voir juger que le coût de ce complément d’expertise sera à la charge de la SAS LES BASTIDES,

-voir condamner la SAS LES BASTIDES à leur profit au paiement par provision de la somme trop payée de 9.554,40 €.

Subsidiairement de ce chef, dans l’hypothèse où il serait justifié par la SAS LES BASTIDES de l’affectation effective du paiement de la somme de 5402 € à la souscription de la police dommages-ouvrage souscrite,

- voir condamner la SAS LES BASTIDES au paiement d’une somme provisionnelle
trop perçue de 9.554,40 € - 5402 € = 4152,40 €.

Très subsidiairement au fond,

- voir débouter la SAS LES BASTIDES, la CAMCA et la CEGC de l’ensemble de ses demandes

Reconventionnellement,

- voir juger que la livraison aurait dû intervenir, après réception, au plus tard le 1er août 2011,

- voir juger que la lettre du 19 juillet 2011 de la société LES BASTIDES constitue un aveu en ce que le bien n’est pas conforme et livrable à cette date en raison des malfaçons,

- voir juger que la lettre du 19 juillet 2011 de la société LES BASTIDES constitue un aveu et une renonciation à réclamer les 5 % de garantie,

- voir juger que la société LES BASTIDES n’a pas rempli ses obligations contractuelles à leur égard,

- voir juger que les désordres dénoncés par eux portaient atteinte à la solidité de l’immeuble,

- voir juger que les désordres dénoncés par eux relevaient de la phase contractuelle, avant réception, du fait de leur manifestation pendant le chantier (notamment effondrement de l’ouvrage),

- voir juger que les ouvrages n’étaient pas garantis par les fabricants et fournisseur, du fait des malfaçons dans l’exécution et la mise en œuvre, conformément aux constatations de SOCOTEC, BETON 06, FABEMI, mandatés par la SAS LES BASTIDES,

- voir juger que les désordres dénoncés par eux ont été constatés par l’expert judiciaire, qui a validé le mode de reprise le 22 octobre 2014,

- voir juger que les désordres dénoncés par eux n’ont été réparés que du fait du déclenchement de l’expertise judiciaire,

- voir juger que la réception est intervenue le 6 juin 2016, après achèvement des travaux préconisés par l’expert,

- voir juger que la société LES BASTIDES est intervenue dans le cadre du parfait achèvement, en novembre 2016, du fait d’une mauvaise exécution reconnue par l’entreprise,

- voir juger que la société LES BASTIDES a commis une faute contractuelle en ne respectant pas la date de livraison de la maison qui les a privés de la jouissance de leur bien durant 57 mois (au jour de la réception),

- voir juger que ce retard de livraison leur a occasionné de nombreux frais et désagréments.

En conséquence de quoi :

Après avoir rejeté toutes les demandes, de la société LES BASTIDES à leur encontre,

- voir juger que les garanties de livraison à prix et délais convenus auprès de la CEGC et la responsabilité civile décennale de l’entreprise et le dommage ouvrage auprès de la CAMCAC sont acquises à leur bénéfice dont mobilisable à leur profit,

- voir condamner la société LES BASTIDES, la CAMCA et la CEGC à payer les sommes suivantes en réparation des préjudices suivants subis :

- 131.744, 69 € au titre des pénalités légales et contractuelles de retard,

- 40.000 € au titre du préjudice matériel résultant de travaux réalisés dans
l’appartement occupé du fait de l’absence de livraison de leur villa,

- 25.000 € à titre de préjudice d’agrément du fait de l’absence de possibilité de vivre dans la maison commandée,

- 74.100 € à titre de trouble de jouissance, correspondant à 57 mois de loyers sur une base de 1.300 € mensuels,

- voir rejeter la demande de condamnation de 10.080 euros de la société LES BASTIDES à leur encontre,

- la voir condamner à leur restituer la somme trop payée de 9.554,40 €.

Subsidiairement de ce chef, dans l’hypothèse où il serait justifié par la SAS LES BASTIDES de l’affectation effective du paiement de la somme de 5402 € à la souscription de la police dommages-ouvrage souscrite :

- la voir condamner à leur restituer la somme trop payée de 9.554,40 € - 5402 € = 4152,40 €.

-voir juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de la société LES BASTIDES.

-voir condamner la société LES BASTIDES au paiement de la somme de 5.850 euros, au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par les concluants,

-voir condamner in solidum la société LES BASTIDES, la CAMCA et la CEGC au
paiement de la somme de 8000 €, comprenant les honoraires des consultants techniques, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvré par Maître Nicolas DONNANTUONI, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

-voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Vu les conclusions (RPVA 5 janvier 2024) aux termes desquelles la SA CAMCA ASSURANCE sollicite au visa des articles L 242-1 du Code des assurances, 1792 du Code civil, de voir :

- écarter les demandes formées par Monsieur et Madame [T] à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage comme étant irrecevables,

-rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [T]-[K], et de Monsieur et Madame [J]-[P] à son encontre,

-rejeter toute autre demande à son encontre,

- condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions (RPVA 6 janvier 2023) aux termes desquelles la compagnie européenne de garanties et caution sollicite au visa des articles L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

-voir constater que la SAS LES BASTIDES n’est pas défaillante,

- voir constater que nul n’invoque une telle défaillance,

En conséquence,

-voir juger qu’en l’absence de défaillance du constructeur la caution n’a pas
vocation à intervenir,

En conséquence,

- la voir mettre hors de cause,

-voir constater que la maison a été livrée et les dernières réserves levées,

En conséquence,

-voir juger que sa garantie a pris fin,

En conséquence,

-voir rejeter toute demande présentée contre elle,

En tout état de cause,

-voir juger que la mesure d’expertise sollicitée a trait à des désordres qui se sont manifestés postérieurement à la livraison de la maison,

En conséquence,

-voir juger que cette demande ne saurait prospérer à son encontre,

-voir rejeter la demande d’expertise et voir juger qu'elle ne saurait avoir à participer à l’expertise qui serait éventuellement mise en œuvre,

-voir juger que la caution ne peut être concernée par le règlement de la prime d’assurance dommages-ouvrage pour l’avenant n°9,

- la voir mettre hors de cause de ces chefs de demande,

- voir rejeter la demande de prise en charge des frais de l’expertise ordonnée par le Juge des référés,

-voir rejeter les demandes présentées au titre des préjudices allégués,

- la voir mettre hors de cause de ces chefs de demandes,

-voir juger que la garantie de parfait achèvement ne concerne que le constructeur
dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage et aucunement la caution,

En conséquence,

-voir rejeter les demandes présentes à ce titre à son encontre,

- voir condamner la SAS LES BASTIDES à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

-voir rejeter la demande présentée par les époux [T] contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à lui payer une somme de 3.500 € à ce titre,

-voir condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thiery BAUDIN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le13 avril 2023 avec effet différé au 8 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS LES BASTIDES BLANCHES fait valoir que l’examen de la solidité des fondations faisait partie de la mission de l’expert [A] , que l'expert a mentionné dans son rapport les affirmations des époux [T] concernant l’effondrement d’une zone du plancher et non des fondations, qu'il a repris la liste des désordres formulés par les époux [T], que l'expert a répondu à la question de la qualité de la réalisation des fondations.

Elle soutient que les documents sur lesquels se fondent les époux [T] sont contemporains de l’expertise et/ou inutiles, que les avis du BET ALL ENGINEERING datent des 11 décembre 2014, 28 septembre 2015 et 12 avril 2016, que le premier avait été soumis à l’expert par l’intermédiaire du Conseil des époux [T] et les deux autres adressés au Conseil des époux [T] lors de la phase de discussion de la levée des réserves après le dépôt du rapport, qu'ils ne contiennent pas d'élément nouveau de nature à justifier la demande de complément d’expertise, comme le rapport de visite de la villa en date du 26 juillet 2019.

Elle fait valoir que les microfissures relevées par monsieur [B] sont esthétiques et inhérentes à la nature du matériau, ce qu'a relevé l’expert, qu'elle est intervenue pour réparer le 30 janvier 2017 suite à leur réclamation concernant des microfissures esthétiques en façade.

En réponse à la demande de condamnation avant dire droit au paiement de la somme de 9.554,40 € déduction faite du solde du chantier, que les époux [T] reconnaissent dès lors devoir , elle fait valoir que la somme de 5.402 € réglée par virement le 02/07/2010 correspond au montant de l’assurance dommages-ouvrage que le constructeur a souscrit pour le compte du Maître de l’ouvrage, qui n’entre pas dans le prix du contrat, comme mentionné dans les clauses contractuelles signées par les époux [T] [K].

Elle expose ne plus être en possession de l’appel de cotisation de l’assureur CAMCA, qui date de plus de dix ans.

Concernant la somme de 14.232,40 € au titre de l’avenant n°9 au contrat de construction, elle fait valoir que le 06/10/2010, soit un an après le début des travaux, les époux [T] [K] ont supprimé du marché, le poste plâtrerie, qu'un avenant n°9 a été établi avec une moins-value chiffrée à 14.232,40 €, qu'il porte la mention « annulé - reste à charge BASTIDES », ce qui veut dire que la suppression du poste plâtrerie est annulée et que la réalisation des travaux plâtrerie reste à sa charge, que les époux [T] [K] n’ont pas donné suite à la suppression de ce poste de travail et l' ont laissée faire ces travaux.

Elle fait valoir que suite au contrat du 08 octobre 2009, Monsieur et Madame [T] lui restent redevables de la somme de 10.080 € au titre du solde des travaux.

Elle fait valoir que selon l’expert, le chantier aurait pu être réceptionné, avec réserves, et la maison livrée dès le 29 juillet 2011, que le solde du chantier aurait pu être réglé au plus tard mi- août 2011, qu'elle a toujours consenti à la levée des réserves telles qu’ensuite préconisées par l’expert.

Elle soutient que Monsieur et Madame [T] reconnaissent que l’ensemble des reprises dont ils avaient refusé la réalisation, ont été faites suite au dépôt du rapport de l’expert, que les réserves à réception étant levées, le solde du chantier est dû.

En réponse à l'argumentation des époux [T] invoquant l'apparition nouveaux désordres, elle fait valoir que la réception a eu lieu le 06 juin 2016 , que la nouvelle réclamation des époux [T] date de fin octobre 2016 soit plus de 4 mois après, que ces éventuels désordres ne peuvent être analysés en réserves qui auraient dû être dénoncées dans les 8 jours de la réception, mais en désordres permettant la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.

Elle fait valoir que ces prétendues malfaçons, invoquées pour refuser de solder le prix, ont été traitées et prises en charge au titre de la garantie de parfait achèvement et ne peuvent justifier un refus de paiement, que l'apparition de désordres pendant le délai de la garantie, ne remet pas en question rétroactivement la livraison et la réception du bien.


En réponse aux époux [T] qui soutiennent que l’offre transactionnelle faite en juillet 2011 constituait une renonciation à réclamer les « 5% de garantie », elle soutient qu'il ne s’agit pas du paiement d’une garantie mais du solde du paiement du contrat qui est exécuté, le bien étant livré et réceptionné, que les époux [T] ont refusé cette offre, qui ne l'engage pas.

Elle fait valoir que dans leur demande de condamnation avant dire droit, les époux
[T] [K] reconnaissent implicitement qu’ils sont débiteurs du solde du chantier puisqu’ils prétendent qu'elle est redevable de la somme de : 5.402 € (assurance DO) + 14.232,40 € (avenant n°9) – 10.080 € (solde du chantier) soit 9.554,40 € correspondant à leur demande, que la déduction de la somme de 10.080 € de leur décompte constitue un aveu judiciaire de leur qualité de débiteurs de cette somme.

Elle fait valoir qu' il ressort du rapport de Monsieur [A] que les seules réserves formulées par Monsieur et Madame [T] font partie de celles qu'elle proposait de reprendre dès le 29 avril 2011, que l’expert a retenu 4 réserves, là où elle proposait amiablement la reprise de 12, que ces éléments attestent que les réserves pouvaient être levées sans que la solidité de l’ouvrage soit compromise.

Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que Monsieur et Madame [T] ont conclu un contrat pour la construction d’une maison individuelle le 08 octobre 2009, que les travaux ont débuté en juin 2010, que leur durée était fixée contractuellement à 14 mois, soit une livraison en août 2011, qu' à compter du 04 janvier 2011, Monsieur et Madame [T] ont repris la responsabilité du chantier afin de réaliser les travaux dont ils s’étaient réservés l’exécution en suspendant expressément par écrit les délais d’exécution du chantier , que le 19 avril 2011, une réunion de réception de la maison a été fixée avec une avance de plus de 3 mois sur le délai contractuel , qu'une nouvelle réunion a été fixée le 29 avril 2011, qu'une liste de 12 réserves a été établie par l’agence SOCOTEC, qu'elle a proposé leur reprise ou une remise à valoir sur le solde du chantier, qu'ils ont refusé le 09 mai 2011, que l'expert indique que travaux auraient pu être réceptionnés dès le 29 juillet 2011, que les quatre réserves mentionnées par l'expert ont été levées et ont donné lieu le 06 juin 2016 à un procès-verbal de réception sans réserve , qu'elle est ensuite, intervenue au titre de la garantie de parfait achèvement en novembre 2016 pour repasser du crépis sur les microfissures alors que ces fissures sont inhérentes à la nature du matériau.

Elle soutient que la durée de l’expertise ne peut pas être incluse dans le décompte des prétendus jours de retard de livraison, que son délai ne peut lui être imputé.

Sur l’indemnisation des prétendus préjudices allégués par les époux [T] , elle fait valoir que l'expert n'a pas été destinataire d'éléments permettant de les chiffrer le cas échéant.

Elle soutient que les pénalités de retard prévues par la loi et par le contrat, ont vocation à indemniser un préjudice d’agrément et de jouissance, que les sommes réclamées pour ces deux postes de préjudices ne sont pas justifiées.

S'agissant du préjudice matériel, elle relève que l’attestation fournie en pièce n°30 n’est pas conforme aux dispositions légales car elle n’est pas manuscrite, qu'aucun justificatif ne démontre l’existence d'un prétendu logement et de son occupation effective, que certaines factures sont datées de janvier 2011 alors que la livraison de la maison était initialement prévue en aout 2011, que d'autres datent d’avril 2013 que les travaux de rénovation invoqués n'ont pu durer plus de deux ans, qu'il est impossible de déterminer le type de travaux réalisés et le lieu des travaux puisque les factures sont libellées à l’adresse de la construction objet de la procédure.

Elle fait valoir que certaines dépenses ne peuvent pas être considérées comme nécessaires.

Monsieur [U] [T]et Madame [E] [T] née [K] d'une part et Monsieur [N] [J] et Madame [H] [M] intervenants volontaires font valoir que les époux [T] ont le 19 mai 2021, divisé leur propriété et vendu la villa objet du présent contentieux, aux époux [J]-[M], que l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne sera pas subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR dans ladite procédure,qui restera seul tenu de la procédure et de ses suites, que le bénéfice de toutes sommes qui pourraient être ultérieurement allouées ou remboursées relativement à ladite procédure au vendeur restera de manière définitive en sa faveur, que la condamnation à toutes sommes notamment dommages et intérêts, frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens au titre de l’article 696 Cdu code de procédure civil restera à la charge entière et définitive du vendeur.

Ils font valoir que les acquéreurs interviennent volontairement à l’instance s’agissant de la demande de complément d’expertise à laquelle ils s’associent dès lors qu’il est de leur intérêt en tant qu’actuels propriétaires et occupants des lieux de pouvoir y participer, si elle était ordonnée.

Ils font valoir qu'il n’a pas été tenu compte des observations contenues dans le document établi par le BET ALL ENGINEERING, monsieur [U] [L], le 11 décembre 2014 par l'expert, que consécutivement au rapport déposé par monsieur [A] ; monsieur [L] a établi un schéma des travaux de reprise en sous œuvre qui lui semblaient nécessaires afin de restituer à cet ouvrage son caractère parasismique, qu'il précise que la reprise effectuée par la SAS LES BASTIDES, est un élément ne correspondant pas au règlement PS-MI 89/92 et annexes, que suite à l'apparition de nouvelles fissures sur les façades de la construction, monsieur [B] le 26 juillet 2019 indique que les fondations réalisées ne sont pas homogènes, contrairement au plan de coupe AA du permis de construire initial soumis à la déclaration du respect des règles sismiques.

Ils font valoir que la vérification de l’homogénéité des fondations n'a pas été abordée par l'expert, que l'expert n'a pas tenu compte de la comparaison des documents techniques ni de l’étude réalisée postérieurement par monsieur [B].


S'agissant de leur demande de condamnation avant dire droit ils font valoir que la somme de 5402 € réglée par virement bancaire n’a pas été imputée dès lors qu’effectivement facturée le 20.05.2010 par la SAS LES BASTIDES sans jamais avoir justifié du coût de la police DO souscrite.

Concernant l’avenant n°9 ils soutiennent qu'il s'agit d'une moins-value de 14 232,40 € TTC pour suppression du poste complet de plâtrerie qui doit être retirée au prix du marché dès lors que si les travaux sont pris en charge par la SAS LES BASTIDES ils ne peuvent, en parallèle, figurer au décompte et être supportés par les clients.

Ils soutiennent que ce sont eux qui sont créditeurs d’une somme de 9.554,40 € et non la SAS LES BASTIDES qui prétend l’être à hauteur de la somme de 10080 €.

Ils font valoir que l'expertise a établi les fautes de l'entreprise dans la mise en œuvre des procédés de construction, que ce n'est que suite à la réalisation de l'expertise que des reprises sont intervenues, l’expert ayant validé le processus le 22 octobre 2014.

Ils soutiennent que l'expertise était justifiée en raison des nombreuses malfaçons et désordres apparus sur le chantier, qui empêchaient les époux [T] de réceptionner leur bien.

Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2016, qu'en dénonçant le 28 octobre 2016 par courrier, à la société LES BASTIDES, les nouveaux désordres apparus à la suite de la réception des travaux, les époux [T] ont interrompu ce délai de prescription d’un an pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, que l'entreprise a reconnu les désordres, pour lesquels elle est intervenue à nouveau au mois de novembre 2016, que la livraison du bien a été retardée d'autant, que si l’entreprise est effectivement revenue travailler, c’est qu’il existait des désordres à reprendre, entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Ils soutiennent que contractuellement est due une pénalité journalière de 74, 39 €, que la réception est intervenue le 6 juin 2016, soit 1.771 jours plus tard, soit un montant de 131.744, 69 €, que la livraison n’est pas effective au 6 juin 2016, puisque des reprises ont été faites au mois de novembre 2016.

Ils font valoir qu'en raison de ce retard de livraison les époux [T] n’ont pu jouir de leur résidence principale, qu'ils ont occupé un appartement mis à disposition par leur famille dans lequel ils ont effectué près de 40.000 € de travaux pour pouvoir y vivre et permettre à madame [K]-[T] de pouvoir exercer sa profession d’assistante maternelle, qu'ils ont réalisé eux-mêmes des travaux.

Ils font valoir avoir subi un préjudice d'agrément en habitant un appartement au lieu et place d’une villa, un trouble de jouissance portant sur une villa valorisée entre 1200 et 1400 € par mois.

Ils soutiennent que le protocole rédigé par la société LES BASTIDES vaut aveu explicite que le chantier comportait de nombreuses malfaçons, qu'il n’aurait pu y avoir de réception à cette date ni de livraison, que l'attestation des consorts [T] mentionne que les délais ne seraient suspendus que pour les postes expressément visés et non le gros œuvre, que les photographies de l’expert judiciaire démontrent que l’ouvrage n'était pas réceptionnable et livrable en 2013 lors de l’accédit, que les travaux de reprise ont été réalisés à partir du 18 janvier 2016, par la société LES BASTIDES que la réception ne pouvait intervenir avant, que la société LES BASTIDES a fait le choix de signer un procès-verbal de réception le 6 juin 2016 lequel démontre que le chantier n’était pas terminé avant cette date.

Ils soutiennent que s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle,il est porté atteinte à l’obligation de délivrance, que le bien livré doit être conforme à la commande ce qui n'est pas le cas puisque la structure est affectée par des fissures, qui ne sont pas qu’esthétiques, et entraînent, par exemple, des dysfonctionnements des stores ou qui rendent difficile l’ouverture des portes.

En réponse à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), ils font valoir que le contrat a été régularisé entre les parties le 8 octobre 2009 avec un délai d’exécution de 14 mois, que la bonne exécution et fin de ce contrat l'ont été six ans après, que de nouveaux désordres apparus dans le délai d’une année suivant la réception ont été notifiés à l’assureur le 28 octobre 2016, que la garantie de parfait achèvement est acquise, qu’il appartient l'assureur de prendre en charge les pénalités contractuelles encourues pour défaut de respect de réalisation de la construction dans le délai prévu.


En réponse à la SA CAMCA, ils font valoir qu'une déclaration préalable lui a été adressée le 5 octobre 2011, à l’adresse figurant sur les attestations d’assurance qui leur ont été remises, que le 12 octobre 2011, l’assureur a accusé bonne réception de la déclaration de sinistre, que le rapport d'expertise a mis en évidence des désordres.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)fait valoir que la caution couvre les maîtres de l’ouvrage, en cas de défaillance du constructeur, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat de construction,que le constructeur n’est pas défaillant, qu'il a poursuivi les discutions avec les époux [T] jusqu’à la désignation d’un expert judiciaire, à leur demande.

Elle fait valoir que c'est le constructeur qui est à l’origine de l’instance, ayant assigné par acte du 17 novembre 2016, à la suite du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 février 2015, qu'elle n’a pas vocation à intervenir, ni à s’immiscer dans les rapports entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage.

Elle fait plaider que les maîtres de l’ouvrage et le constructeur sont unanimes à reconnaître que les travaux ont été réceptionnés, que les dernières réserves ont été levées et que la maison a été livrée, que conformément aux termes de l’article L.231-6 IV du CCH sa garantie a pris fin au plus tard le 6 juin 2016.

Elle soutient que c'est à tort qu'elle a été recherchée au titre d’une garantie décennale à laquelle elle n’était pas tenue.

S'agissant de la demande de contre-expertise , elle fait valoir que l’expert judiciaire a noté que la maison était en état d’être livrée aux maîtres de l’ouvrage et que les travaux auraient pu être réceptionnés dès le 29 juillet 2011, qu'il fait état de 4 réserves qui ne pouvaient, selon lui, faire obstacle à la réception des travaux et à la livraison de la maison, que le lendemain du dépôt de ce rapport, le constructeur s’est proposé de procéder aux interventions nécessaires à la levée des réserves, que les travaux ont été réalisés à partir du 18 janvier 2016, pour tenir compte des convenances des maîtres de l’ouvrage, qu'ils ont été réceptionnés sans réserve et que les maîtres de l’ouvrage se sont refusés à régler le solde dû.

Elle fait valoir que les époux [T] se bornent à évoquer les conclusions de leur propre conseil technique, développées pendant le déroulement des opérations d’expertise de Monsieur [A] et écartées par lui.

Elle soutient que le garant de livraison à prix et délai convenus n’est tenu, dans l’hypothèse de la défaillance du constructeur, qu’à propos de l’achèvement des travaux nécessaires à la livraison de la maison et non de désordres qui se sont manifestés postérieurement à la livraison de la maison , qu'elle n’est pas tenue au titre de désordres de nature décennale.

Elle soutient qu'il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de s'adresser à leur assureur dommages-ouvrage, que la demande porte sur une contre-expertise et non sur une expertise complémentaire, qu’elle porte sur le même objet.

Sur la demande de condamnation avant-dire droit elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent prétendre qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’aurait été souscrite, réclamer le remboursement de la somme de 5.402 € à ce titre et, demander la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au titre de désordres relevant de ses garanties.

Elle soutient que leur demande au titre de l’avenant n°9 ne la concerne pas.

S'agissant de la demande de prise en charge des frais d’expertise elle soutient que l’expertise a mis en lumière que la maison aurait pu donner lieu à une réception à la date proposée par le constructeur.

Sur la garantie de parfait achèvement , elle fait valoir que cette garantie ne pèse que sur le constructeur et non sur la caution, que la garantie de livraison à prix et délai convenus à laquelle elle s'est engagée est régie par les dispositions de la Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, que les engagements de la caution à l’égard du maître de l’ouvrage sont déterminés par les dispositions des articles L.231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que la garantie de parfait achèvement, posée à l’article 1792-6 du code civil n’a trait qu’aux rapports entre le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage auquel il est lié contractuellement.

Elle fait valoir que la garantie de livraison à prix et délai convenus cesse à la date de réception des travaux ou dans les huit jours de la remise des clefs consécutive à la réception dans les conditions prévues à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, ou à la levée des réserves, si des réserves ont été formulées, que s'agissant des désordres notifiés à l’assureur le 28 octobre 2016 les époux [T] reconnaissent qu’il s’agit de « nouveaux désordres et non de réserves qui resteraient à lever », que ces nouveaux désordres ne la concernent pas.

S'agissant des pénalités de retard de livraison, elle relève que selon les époux [T] la maison devait contractuellement leur être livrée avant le 1er août 2011, que l’expert judiciaire a considéré qu’elle était en état d’être livrée le 29 juillet 2011, qu'en cours de chantier, ils ont refusé de laisser la société LES BASTIDES intervenir pour la levée de réserves, que les pénalités de retard de livraison ne sont dues qu’en cas de retard de livraison et non jusqu’à la levée de la dernière réserve, que la maison était en état d’être livrée dans le délai contractuel.

Elle soutient que les autres préjudices sollicités ne sont pas justifiés, que les maîtres de l’ouvrage n’indiquent pas en quoi elle pourrait être concernée par ces demandes, que la demande au titre d’un préjudice de jouissance n’est pas distincte du préjudice, que les pénalités de retard ont vocation à réparer.

Elle soutient que dans l’hypothèse d'une condamnation il est prévu, aux conditions générales de la Convention passée entre elle et le constructeur, qu' elle est recevable à former un appel en garantie à l’encontre de la SAS LES BASTIDES.

La SA CAMCA fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause en tant qu’assureur dommages ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable à la saisine du juge des référés.

En réponse à Monsieur et Madame [T] elle fait valoir que leur déclaration du 5 octobre 2011 visait à mettre en œuvre la garantie de livraison et non la garantie dommages ouvrage, que son courrier de réponse en date du 12 octobre 2011 avait pour objet d’informer les maîtres d’ouvrage de la transmission de leur courrier au service concerné par la garantie de livraison et non d’un accusé réception.

Elle fait valoir que la déclaration de sinistre dommages ouvrage doit contenir un certain nombre de renseignements définis par l’article A 243-1 annexe II du Code des assurances pour être réputée constituée, que le courrier du 5 octobre 2011 dont se prévalent les demandeurs ne répond pas aux conditions posées par ce texte et ne peut s’analyser comme une déclaration de sinistre dommages ouvrage.

Concernant la demande de complément d'expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’est pas un auditeur, que sa mission ne peut porter que sur des désordres précis visés dans l’assignation, que les doutes de Monsieur et Madame [T] quant à la qualité des fondations, ne sont justifiés par aucun élément objectif et probant, que les avis de techniciens qu’ils évoquent sont les mêmes que ceux produits dans le cadre de l’expert judiciaire de Monsieur [A].

Elle soutient que monsieur et Madame [T] sollicitent en réalité une contre-expertise judiciaire au titre des griefs déjà examinés par Monsieur [A], qu'ils ne justifient pas de motif de nullité du rapport d’expertise judiciaire.

Elle fait valoir assurer la société LES BASTIDES au titre de la garantie décennale obligatoire, que les demandes de paiement de Monsieur et Madame [T] sont relatives à un litige contractuel qui ne se rapportent pas à des dommages constructifs.

Elle fait plaider que Monsieur et Madame [T] ne répondent pas au moyen tiré du fait que leurs demandes ne relèvent pas de la garantie décennale.

Elle soutient qu'aucune des garanties souscrites par la société LES BASTIDES ne couvrent les griefs qui font l’objet du recours des époux [T].

Sur la procédure

À titre liminaire il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de complément d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Monsieur [U] [T]et Madame [E] [T] née [K], Monsieur [N] [J] et Madame [H] [M] font valoir que la vérification de l'homogénéité des fondations n'a pas été abordée par l'expert, que ce dernier n'a pas tenu compte de la comparaison des éléments techniques ni de l'étude réalisée postérieurement par monsieur [B].

En l'espèce l'ordonnance du juge des référés du 22 mai 2012 donne pour mission à l'expert de procéder au cours des opérations d'expertise (...) à l'examen de l'ensemble de la construction en présence des parties ,à la réception contradictoire de l'ouvrage avec les mentions des réserves émises par le maître de l'ouvrage, d'examiner les désordres qui font l'objet des réserves émises par madame [E] [K] [T] et monsieur [U] [T], de fournir tous éléments techniques sur lesdites réserves, de donner son avis sur les problèmes de structure de la villa et notamment dire si les modalités de reprise proposées par la SAS LES BASTIDES telles qu'elles sont exposées dans le courrier de monsieur [W] en date du 2 décembre 2011 sont suffisante et appropriées pour garantir la pérennité de l'ouvrage ainsi que le respect des normes para sismiques applicables.

L'examen de l'ensemble de la construction comprend à la fois l'examen des fondations et de la structure.

Les fondations constituent la partie de l'ouvrage qui a pour objet de transmettre et de répartir les charges sur le sol. Le type de fondation dépend de la nature du sol et de ses capacités à supporter le projet de construction.

La structure désigne l'ossature d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art. Cet assemblage d'éléments structuraux porteurs permet le renvoi des forces appliquées et conduit à l'équilibre de la construction.

Monsieur [A] dans son rapport établi le 4 février 2015 précise qu'il a été convenu concernant l'examen de la construction que les mentions des réserves émises par le maître de l'ouvrage étaient celles figurant dans la note dressée le 10 novembre 2011 par son conseil technique monsieur [Y] .

Il indique que lors du dernier accedit il a été procédé aux investigations ciblées telles qu 'énumérées autrement par les Maitres de l'ouvrage via leur conseil par voie de dire du 18 octobre 2013.

Ce dire n'est pas produit aux débats, ni joint au rapport d'expertise.
L'expert indique s'agissant du point 1 des réserves afférent à la mauvaise qualité des fondations en général tant sur la mise en œuvre que sur les aciers, qu'il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution sans atteinte à la solidité, qu'il retient l'avis de la SOCOTEC du 28 novembre 2013.

Concernant le point des 2 réserves afférent à la semelle sous un refend qui n'est pas axée sous le mur qu'elle est censée soutenir, l'expert relève qu'il s'agit d'une défaut ponctuel de la semelle sans atteindre à la solidité. Il indique retenir l'avis de la SOCOTEC du 29 avril 2011.

Concernant les réserves aux points 3,4,5 concernant la réfection du plancher haut du vide sanitaire situé à l'Est de la maison, il précise qu'une partie du plancher s'est effondré après coulage du béton en raison d'un mauvais étaiement, qu'il a du être reconstruit. Il préconise la réalisation d'un contre mur dans la hauteur du vide sanitaire conformément à l'avis de SOCOTEC et au courrier du bureau d'études du golf ingénierie.

Sur la réserve figurant au point 6 concernant la construction des murs du vide sanitaire avec faux niveau de seize centimètres (même zone de plancher que ci dessus) et remplissage des niveaux sans liaison parasismique , l'expert indique que le motif du défaut de liaison est non justifié, que des armatures de chainage sont présentes au vu du reportage photographique réalisé en cours de chantier par la SAS LES BASTIDES, que les liaisons chimiques prévues pour le contre mur à réaliser constitueront un supplément de chainage.

L'expert s'est également prononcé sur la réserve du point 7 relative au manque d'armature constaté à travers plusieurs réservations des murs et des planchers, retenant le grief des treillis soudés sous dimensionnés et mal positionnés dans le plancher, poutrelles préfabriquées et hourdis polystyrene haut du vide sanitaire, notant l'absence d'atteinte à la solidité.

S'agissant des murs en agglomérés à bancher dans la hauteur du vide sanitaire sans liaisons suffisantes ni armatures indispensables visés au point 8, il indique qu'il y a quelques défauts à caractère uniquement esthétique sans atteinte à la solidité.

Concernant le point 9 afférent à la mise en œuvre des briques constituant les murs et les refends porteurs en superstructure, l'expert a relevé une mise en œuvre conforme aux règles de l'art sans atteinte à la solidité.

Concernant le point 11 afférent aux deux poteaux porteurs de la couverture terrasse qui ne sont pas centrés sur leur socle, un ferraillage sans liaison de reprise avec des aciers en attente, il indique que le motif technique du défaut de liaison des aciers est non justifié, qu'il s'agit d'un décentrement à caractère esthétique.

Concernant le point 12 mentionnant au titre des réserves que durant les travaux une surveillance constante n'était pas possible, que nombre d'armatures verticales et horizontales n'ont pas été réalisées ou incomplètement et les liaisons spécifiques aux règles parasismiques non respectées, l'expert note que le maître de l 'ouvrage convient qu'il lui est impossible de financer l'investigation au ferroscan sur l'ensemble de la construction , qu'il s'en tiendra aux investigations ciblées.

L'expert indique que le motif technique du défaut d'armatures et de liaisons est non justifié.

Concernant le point 17 relatif à l'apparition de fissures dans le temps et qui évoluent, au terrain d'assises de la construction, rocher sauf quelques poches d'argile, paramètre qui ne semble pas avoir été pris en compte, l'expert indique que la fissuration est un phénomène inhérant à la nature du matériau, qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité.

L'expert a donné son avis sur les problèmes de structure de la villa et notamment sur le fait de savoir si les modalités de reprise proposées par la SAS LES BASTIDES telles qu'elles sont exposées dans le courrier de monsieur [W] en date du 2 décembre 2011 en indiquant que les modalités proposés par monsieur [W] de la société GOLFE INGENIERIE dans son courrier du 2 décembre 2011 de reprise des conditions d'ancrage des poutrelles coupées du plancher haut du vide sanitaire sont appropriées pour garantir la pérennité de l'ouvrage ainsi que le respect des normes parasismiques applicables.

L'expert s'est également prononcé sur le plan dressé le 16 décembre 2014 par le bureau d'étude, GOLFE INGENIERIE comme étant non conforme à la méthodologie retenue et sur le courrier du 23 décembre 2014 de la SOCOTEC qui ne constitue pas selon lui la validation du plan schématique de principe du contre mur établi le 16 décembre 2014.

La demande de complément d'expertise est également fondée sur le rapport de monsieur [B] établi le 26 juillet 2019 qui évoque l'absence de réalisation de fondations homogènes.

Monsieur [B] constate en partie supérieure de la façade SUD OUEST une fissure en escalier descendant vers le vide sanitaire et au milieu de la façade une fissure en oblique sur la hauteur du vide sanitaire se prolongeant horizontalement le long du plancher du rez de chaussée.

Monsieur [B] indique que si le plan de coupe AA du permis de construire initial fait état de la réalisation de fondations homogènes, cette disposition n'a pas été respectée, que les préconisations de reprise de l'appui défaillant du plancher faites par l'expert judiciaire étaient suffisantes, que cependant la vérification de l'homogénéité des fondations n'a pas été abordée.

Il précise que du fait de la non homogénéité des fondations, le risque d'aggravation des fissures et microfissures existent.

Si l'expert s'est prononcé sur le terrain d'assise, en réponse au point 17 des réserves formulées, il est établi que suite à la réception sans réserve de l'ouvrage selon procès verbal de réception non daté mais que les parties s'accordent à avoir été établi le 6 juin 2016, les consorts [T] ont fait part par courrier du 28 octobre 2016 à la société LES BASTIDES de cinq nouvelles fissures dont l'une au niveau du plancher objet des reprises.

Le 24 novembre 2016 par courrier la société LES BASTIDES leur a indiqué que ces microfissures correspondent à un tassement du terrain et ne remettent pas en cause la solidité du bâtiment et a proposé la reprise des façades.

Le compte rendu de chantier du 30 janvier 2017 portant sur la reprise du poste façade validée par le maître de l'ouvrage indique de manière manuscrite être très content du travail effectué par les façadiers.

Dans ce contexte, le rapport de monsieur [B] établi un an et demi après ces travaux, faisant état de deux nouvelles fissures et émettant comme origine des désordres la question de l'homogénéité des fondations constitue un élément nouveau de nature à justifier un complément d'expertise.

Par conséquent il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'ordonner un complément d'expertise qui sera confiée à madame [G] [Z] expert près la Cour d'appel de GRENOBLE, monsieur [A] n'apparaissant plus inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et dont la mission sera détaillée dans le présent dispositif.

Le complément d'expertise étant sollicité par Monsieur [U] [T], Madame [E] [T] née [K] Monsieur [N] [D] [J] et Madame [H] [M], ils supporteront les frais de la consignation.

Sur la demande de provision

Monsieur [U] [T] Madame [E] [T] née [K], Monsieur [N] [J] et Madame [H] [M] sollicitent de voir condamner la SAS LES BASTIDES au paiement par provision de la somme de 9.554,40 € correspondant à l'assurance dommages ouvrage d'une part pour un montant de 5402 euros et au reliquat d'un trop perçu par la société LES BASTIDES.

Cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société les BASTIDES soutient que contractuellement les frais de l'assurance dommage ouvrage incombent contractuellement au maître de l'ouvrage et que la société LES BASTIDES, demanderesse principale à la présente procédure soutient que le maître de l'ouvrage est redevable à son encontre s'agissant des travaux réalisés.

Cet examen des modalités contractuelles sur lesquelles s'opposent les parties relèvent de la compétence du fond. La demande de provision sera par conséquent rejetée.

Dans l'attente l'ensemble des autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE un complément d'expertise,

DÉSIGNE
Madame [G] [Z]
[Adresse 5] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04]
courriel : [Courriel 13]
expert près la Cour d'appel de GRENOBLE

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,

- préciser si les fondations de la maison individuelle située [Adresse 12] [Localité 3] objet du litige sont conformes aux règles de l’art,

- à défaut, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût,

- dire si les fissures et micro fissures constatées dans le rapport de monsieur [B] établi le 26 juillet 2019 ont un lien avec la réalisation des fondations de l'ouvrage,

- établir tous les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités quant à leur apparition,

-formuler toutes observations utiles à la solution du litige

DIT que Monsieur [U] [T]et Madame [E] [T] née [K] d'une part et Monsieur [N] [D] [J] et Madame [H] [S] [O] [R] [M] devront consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du TJ.”), dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

DITque le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.

DIT que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit,

De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué,

DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,

DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge,

Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises du greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine , sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer son rapport au greffe,

PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.

DIT qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport,

DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de provision,

RÉSERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) pour vérification du versement de la consignation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/06282
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;16.06282 ?
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