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30/08/2024 | FRANCE | N°18/02457

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 18/02457


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [D] [L] c/ [C] [O], S.A. SMA, S.A. MMA IARD

N°24 /
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 18/02457 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LROF













Grosse délivrée à

Maître Nathalie VINCENT

Me Paul andré GYUCHA

Me Séverine TARTANSON

Me Philippe DEPRET

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de P...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [L] c/ [C] [O], S.A. SMA, S.A. MMA IARD

N°24 /
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 18/02457 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LROF

Grosse délivrée à

Maître Nathalie VINCENT

Me Paul andré GYUCHA

Me Séverine TARTANSON

Me Philippe DEPRET

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [C] [O]
[C] c/o SARL AAGIS PAL [Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [L] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 7] à [Localité 1], réalisée par monsieur [C] [O] et la société PRO ALPES BATIMENT.

Vu l'exploit d'huissier délivré le 14 mai 2018 par madame [D] [L] à l'encontre de monsieur [C] [O], de la S.A. SMA (SAGENA) prise en la personne de son représentant légal et de la S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal ;

Par ordonnance d'incident en date du 13 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA SMA, l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 4 février 2021 le juge de la mise en état a débouté la SA MMA IARD de sa demande de communication de pièces,rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,invité madame [D] [L] à verser un extrait K bis actualisé de M. [C] [O] ou un extrait actualisé de son immatriculation auprès du répertoire des métiers ; réservé les dépens ;

Vu les conclusions (RPVA 5 septembre 2023) aux termes desquelles madame [D] [L] sollicite au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, des articles 1134 et 1147 (nouveau 1231-1) du même code,

-voir juger que Monsieur l'expert a retenu la responsabilité de Monsieur [O] et de
la société PRO ALPES BATIMENT dans l'apparition des désordres concernant la fosse septique, les menuiseries et la toiture,

-voir juger que la compagnie SMA et la compagnie MMA doivent leur garantie.

En conséquence,

-voir condamner in solidum, la société PRO ALPES BATIMENT, Monsieur [O], la SA SMA et la SA MMA, à lui payer les sommes suivantes :

- 20.025,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries,

- 5.590,20 € TTC au titre des travaux de reprise de l'aggravation des désordres constatée sur le plafond de la cuisine suivant PV de constat en date du 15 septembre 2020,

- 11.000 € au titre des travaux de reprise de la fosse septique,

- 30.600,90 € au titre des travaux de reprise de la toiture ou a minima, la somme de 23.484,45 € TTC au titre des travaux les plus urgents de remise en état de la toiture.

À titre subsidiaire, et avant dire droit sur ce point, si le Tribunal s'estimait insuffisamment éclairé sur les désordres affectant la toiture,

-voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :

- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et de recueillir leurs prétentions,

- entendre tout sachant et de se faire délivrer tous les documents utiles à sa
mission,

- constater les désordres et malfaçons affectant la toiture du pavillon sis [Adresse 7]
[Adresse 7] [Localité 1] et soulevés par la requérante dans les présentes écritures ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, les décrire, en rechercher la cause,

- déterminer si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité,

- déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant à ces malfaçons et
désordres qu'aux dommages consécutifs, et en chiffrer le coût,

- évaluer tous les postes de préjudices annexes, notamment le préjudice locatif
de jouissance,

- autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,

- donner au Tribunal tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,

- dire qu'en tant que de besoin l'expert judiciaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,

- soumettre son pré rapport aux parties,

- rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond.

- voir condamner in solidum, la société PRO ALPES BATIMENT, Monsieur [O], la SA SMA et la SA MMA, à lui payer la somme de 29.190 € arrêtée au 1 er janvier 2023 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux calculé comme suit : 700 € (valeur locative mensuelle) x 30 % x 139 mois (7 juillet 2011 date du 1 er courrier à l'assureur au 1er janvier 2023) = 29.190 € à parfaire au jour de la décision à intervenir, en retenant une indemnité mensuelle de 210 euros,

-voir condamner in solidum, la société PRO ALPES BATIMENT, Monsieur [O], la SA SMA et la SA MMA, à lui payer la somme de 1.518 € au titre des frais qu'elle a dû exposer afin d'être assistée de Monsieur [T],

-voir condamner in solidum , la société PRO ALPES BATIMENT, Monsieur [O], la SA SMA et la SA MMA, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie VINCENT,

-voir débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,

-voir juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voied'huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de toute autre condamnation,

-voir débouter la SMA SA et la SA MMA de l'ensemble de leur demandes,

Vu les conclusions (RPVA 11 avril 2023 ) aux termes desquelles monsieur [C] [O] sollicite au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile,des articles 1792 et suivants du Code Civil,de voir débouter Madame [L] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement :

- condamner la Compagnie ACS - MMA IARD à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

-condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Madame [L] aux entiers dépens.

Vu les conclusions (RPVA 5 septembre 2023) aux termes desquelles la SA MMA IARD sollicite au visa des articles L 124-5 et R 124-5 du Code des Assurances, de l'article 2239 du Code Civil, des articles 1792 et 1792-6 et 1792-4-1 du Code Civil, de l'article 122 du Code de Procédure Civile, des articles 6, 9, 32 et 700 du Code de Procédure Civile, des articles 1240 et 13415 du Code Civil en leurs versions antérieures l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1310 du Code Civil, de l'article L 241-1 du Code des assurances, de l'annexe I de l'article 243-1 du Code des assurances, de :

-voir déclarer Madame [L] irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire formée la première fois le 24 octobre 2022 pour cause de forclusion,

-voir juger que les travaux d'installation de fosse septique ne relèvent pas des
activités déclarées et garanties par la police souscrite auprès d'elle par Monsieur [O],

-la voir hors de cause à ce titre,

-voir débouter Madame [L], Monsieur [O] [C] et tout autre concluant de leurs demandes dirigées à son encontre du chef des travaux de reprise concernant les travaux de fosse septique et tout préjudice consécutif en résultant, préjudice de jouissance et autres,

-voir juger les travaux réalisés par Monsieur [O] non réceptionnés et non
réceptionnables tacitement,

-la voir mettre hors de cause,

-voir rejeter les demandes dirigées à son encontre.

À tout le moins,

-voir juger que les griefs invoqués par Madame [L] constituent des vices
apparents, lesquels auraient été réservés lors de la réception,

-voir juger les griefs invoqués par Madame [L] insusceptibles de relever de la responsabilité décennale de Monsieur [O] en l'absence de désordres constitutifs d'un vice caché à la réception ou de la nature de ceux dont sont responsables les locateurs d'ouvrage au visa des articles 1792-1 et suivants du Code Civil,

-la voir mettre hors de cause,

-voir rejeter les demandes dirigées à son encontre,

-voir juger la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] non susceptible de garantie par la police souscrite auprès de la société MMA IARD,

-la voir mettre hors de cause,

-voir juger mal fondées les demandes indemnitaires de Madame [L] au titre d'un préjudice de jouissance,

-voir juger que la garantie " dommages immatériels consécutifs " n'a pas vocation à être mobilisée,

-la voir mettre hors de cause.

En tant que de besoin,

-voir débouter Madame [L] de ses demandes formées au titre de
préjudices immatériels,

À titre subsidiaire :

S'agissant des désordres affectant les menuiseries,

-voir juger que Madame [L] a perçu une indemnité de 703,71 euros par
elle en phase amiable,

-voir juger que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de l'emploi de
cette indemnité aux fins de mettre un terme aux désordres affectant les menuiseries,

En conséquence,

-voir juger que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder la somme de 4.176,29 euros (soit 4.880 euros chiffrés par l'Expert Judiciaire au titre des travaux de reprise - 703,71 euros versés à titre d'indemnité),

-voir débouter Madame [L] de toutes ses demandes excédant ce montant,

S'agissant des désordres affectant la toiture,

-voir juger que le chiffrage présenté par Madame [L] selon devis de la société LEON postérieurement au dépôt du rapport par l'Expert Judiciaire n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties devra être rejeté,

En conséquence,

-voir juger que les sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise à la suite des désordres affectant la toiture ne pourront excéder le chiffrage retenu par l'Expert Judiciaire, soit la somme de 2290 euros,

-voir débouter Madame [L] de toutes ses demandes excédant ce montant,

-voir rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre

S'agissant de la prétendue aggravation des désordres,

-voir déclarer Madame [L] irrecevable en ses demandes atteintes de
forclusions,

À tout le moins,

-voir juger Madame [L] défaillante dans l'administration de la preuve de
la réalité d'une aggravation des griefs, imputable aux travaux réalisés par Monsieur [O],

-la voir débouter de ce chef de demande, comme infondé,

-voir débouter Madame [L] de sa demande aux fins de condamnation de lui régler la somme de 1 518 € au titre des frais qu'elle a dû exposer afin d'être assistée de Monsieur [T].

S'agissant des préjudices immatériels,

-voir juger que les sommes allouées à Madame [L] ne sauraient excéder
1500 €,

-voir débouter Madame [L] de ses demandes plus amples formées de ce
chef,

-la voir juger bien fondée à opposer erga omnes les plafonds de garantie et la franchise contractuellement prévus au titre des garanties obligatoires, franchise qui est égale à 10 % du montant des dommages exprimés en euros sans pouvoir être inférieure à 0.80 fois l'indice et sans pouvoir excéder 3.20 fois l'indice,

En conséquence,

- ne voir entrer en voie de condamnation à son encontre que dans la limite des plafonds de garantie et franchise déduite,

-la voir recevoir en ses appels en garantie,

- y voir faire droit,

-voir juger que la société SMA SA a accepté de mobiliser les garanties souscrites par la société PRO ALPES BATIMENT ayant abouti au rapport d'expertise amiable EXETECH du 20 septembre 2009, conformément aux dispositions particulières du contrat souscrit par la société PRO ALPES,

-voir juger que l'intervention de la société PRO ALPES BATIMENT est postérieure à la date contractuelle d'effet de la police souscrite auprès de la société SMA SA,

En conséquence,

-voir débouter la société SMA SA de son moyen de non assurance,

-voir condamner la société SMA SA, ès-qualités d'assureur RCD de la société PRO
ALPES BATIMENT, à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels invoqués par Madame [L], maître de l'ouvrage, et retenus par le Tribunal de céans,

En tout etat de cause :

-voir juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à
intervenir,

-voir juger n'y avoir lieu à indemnité de procédure à sa charge,

-voir condamner Madame [L] et le cas échéant tout succombant à
payer à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-voir condamner Madame [L] et le cas échéant tout succombant aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître DEPRET, Avocat sur son offre de droit.


Vu les conclusions (RPVA 12 avril 2023 ) aux termes desquelles la SA SMA sollicite au visa de l'article 1792 et et suivants du Code Civil,

À titre principal,

-voir constater qu'au jour de l'ouverture du chantier le 21 janvier 2005, la société PRO ALPES BATIMENT n'était pas assurée auprès d'elle dont le contrat a pris effet le 25 mars 2005,

-voir juger que la police d'assurance souscrite par l'entreprise auprès d'elle SMA SA ne peut être mobilisée,

-voir débouter Madame [L], et toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

-voir juger que les désordres invoqués relèvent de la seule responsabilité civile contractuelle des constructeurs, désordres non garanties par elle,

-voir débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle.

À titre infiniment subsidiaire,

-voir limiter à la somme de 7180 euros l'indemnisation allouée à Madame [L] au titre de son préjudice matériel,

-voir débouter Madame [L] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,

-voir condamner in solidum MMA et Monsieur [O] à la relever et garantir indemne à hauteur de 50% de toute condamnation éventuellement prononcée é son encontre,

-voir juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites de son contrat, et notamment s'agissant des garanties facultatives la franchise contractuelle de 256 €,00 par garantie.

En tout état de cause,

-voir débouter Madame [L] de sa demande d'expertise avant dire droit,

-voir condamner Madame [L] à lui verser une somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-voir condamner Madame [L] et ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [D] [L] fait valoir qu'il n'existe pas de doute sur la qualité de constructeur de Monsieur [O] et la société PRO ALPES BATIMENT, intervenus à l'opération de construction, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres visés sont de nature décennale.

Elle fait valoir qu'aux termes du rapport de monsieur [T] les désordres affectant la toiture étaient graves lors des opérations d'expertise, que la toiture est affectée de désordres qui la rendent impropre à sa destination alors que l'expert a conclu à des défauts d'aspect, qu'elle subit des infiltrations d'air et la chute de débris végétaux et de terre provenant de la toiture à l'intérieur de son pavillon, que cela résulte du constat de Me FAVRE-TEYLAZ, dans son procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2020.

Elle fait valoir que dès lors que l'étanchéité à l'air n'est pas assurée et que des débris végétaux s'infiltrent dans le logement, elle peut penser que des infiltrations d'eau se produisent également, que la déformation des panneaux de bois, constatée par l'expert, laisse supposer l'existence d'écoulements qui fragilisent le plafond.

À titre subsidiaire, elle fait valoir être bien fondée à solliciter la réalisation d'une nouvelle expertise portant sur les désordres affectant la toiture dès lors que l'expert judiciaire ne s'est pas déplacé sur le toit de la maison pour procéder aux constatations visuelles, que dès le 19 mai 2015, les défauts de la toiture, notamment l'absence de recouvrement des plaques sous tuiles, ont été constatés par Monsieur [T], comme la chute de débris végétaux et les malfaçons de la toiture constatées en mars 2016, lors des opérations d'expertise, par Monsieur [T] qui établissait une note communiquée à l'expert par un dire du 29 juillet 2016, qu'elle a fait état de ces désordres dès l'assignation en référé, qu'elle subit des infiltrations d'air et des chutes de débris provenant du plafond à l'intérieur de son pavillon, constatées par Me FAVRE-TEYLAZ, Huissier de justice à [Localité 2], dans son procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2020, que ces désordres s'aggravent tel que cela résulte du procès verbal de constat du 5 juillet 2023.

En réponse à la société MMA et la SMA SA sur la forclusion de cette demande intervenue après le délai d'épreuve décennal, elle fait valoir avoir dénoncé dès le début de la procédure l'absence de recouvrement des plaques sous-tuiles de la toiture, que l'aggravation des désordres affectant la toiture de la maison ayant fait l'objet d'une note de Monsieur [T] le 29 juillet 2016 et d'un constat d'huissier le 15 septembre 2020 est la conséquence des désordres dénoncés dans le délai décennal et affectant l'ouvrage.

Elle fait valoir qu'en cas d'absence de mise en œuvre de la garantie décennale, elle recherche la responsabilité des entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle reprend les éléments du rapport d'expertise aux termes duquel monsieur [M] indique que les désordres ont pour causes des défauts d'exécution ou de conception, qu'ils ont été réalisés conjointement par Monsieur [C] [O] et PRO ALPES BATIMENT.

Elle conteste le montant de la franchise contractuelle de 265 euros de la SMA exposant qu'aux termes de l'Annexe 1 des conditions particulières que la franchise applicable en matière de dommages matériels causés au tiers dans le cadre de la formule 1, souscrite par la société PRO ALPES BATIMENT, elle s'élève à 198 euros.

Au titre de la réparation des désordres, elle fait valoir une aggravation de ses préjudices et avoir dû réévaluer le montant des travaux.

Elle indique au titre de son préjudice de jouissance n'avoir pu disposer de son bien de façon paisible depuis la fin de la réalisation des travaux et l'apparition de premiers désordres soit depuis plus de 10 années.

Elle fait plaider avoir été contrainte d'exposer des frais afin de faire intervenir Monsieur [T] en suite de la constatation de désordres.

En réplique à Monsieur [O], elle fait valoir que l'expert a retenu pour l'ensemble des désordres évoqués et constatés la responsabilité conjointe de Monsieur [O] et de la société PRO ALPES BATIMENT.

En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'il invoque elle fait valoir l'avoir assigné en septembre 2015 dans le cadre du délai décennal fixé aux article 1792-4-1, que la réception tacite des travaux a été fixée par l'expert au mois de décembre 2005, que cette demande en justice a interrompu le délai décennal de prescription, lequel a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 10 décembre 2015 ordonnant la mesure d'expertise , qu'elle a assigné l'ensemble des partie au fond, en avril et mai 2018, avant l'expiration du délai de prescription.

En réplique aux refus de garantie opposés par la MMA IARD recherchée en tant qu'assureur de monsieur [O] elle fait valoir avoir dès l'apparition des désordres et malfaçons de nature décennale, régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la Compagnie MMA IARD.

Elle expose avoir pris possession de lieux et réglé l'intégralité des travaux, que l'expert indique que les conditions d'une réception tacite sans réserves sont réunies en décembre 2005 avec la fin des travaux, le solde du marché et la prise de possession des lieux selon les déclarations convergentes formulées par les parties en accedit.

Elle rappelle que le rapport définitif de l'expert fait expressément état de la nature décennale des désordres s'agissant des menuiseries et de la fosse septique.

S'agissant des désordres affectant la toiture, elle invoque le rapport de Monsieur [T] en date du 19 mai 2015, sa note du 29 juillet 2016, le procès-verbal de constat du 15 septembre 2020 et les devis réalisés par la société LEON.

Sur les demandes relatives au préjudice immatériel , elle fait valoir qu'elles n'étaient pas prescrites le 23 avril 2018, date à laquelle elle a régularisé la présente procédure.

Elle fait valoir que le préjudice de jouissance constitue un préjudice pécuniaire.

Elle conteste le caractère apparent des désordres, invoque l'expert qui a conclu en ce qui concerne la fosse septique et la menuiserie, que les désordres ne pouvaient être décelés par un observateur non averti.

En ce qui concerne la toiture, elle indique que monsieur [T], dans son rapport du 19 mai 2015 fait état de malfaçons importantes nécessitant des investigations poussées, qu'elle ne pouvait pas connaître.

Sur la demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société MMA IARD, elle fait valoir que les travaux ont été réalisés par la société PRO ALPES BATIMENT et Monsieur [O] et que l'intervention de chacun a concouru au même dommage.

En réponse à la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de PRO ALPES BATIMENT , elle fait valoir qu'une réception tacite est intervenue en décembre 2005.

Sur la date de réalisation des travaux, elle fait plaider que l'ouverture de chantier intervenue le 21 janvier 2005 ne fait pas obstacle à ce que la garantie de son assureur soit mobilisée dès lors que l'intervention de la société PRO ALPES BATIMENT est postérieure au 25 mars 2005, date de prise d'effet du contrat d'assurance conclu entre ladite société et la SMA SA, ce qui est le cas en l'espèce au visa du devis de la société PRO ALPES BATIMENT en date du 6 février 2005 pour un montant de 41.716 € TTC.

Elle fait valoir que la SA SMA subordonne la mise en œuvre de sa garantie à la réalisation d'un dommage survenu entre la prise d'effet initiale et la date de résiliation du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle rappelle le caractère non apparents des désordres affectant les menuiseries et affectant la fosse septique.

Elle soutient que les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.

Monsieur [C] [O] fait valoir que les différents griefs évoqués par Madame [L] sont relatifs aux travaux exécutés par la société PRO ALPES BATIMENT,qu'il n'a effectué que les travaux de gros-œuvre et terrassement.

Il soutient que madame [L] fonde ses prétentions sur les observations et préconisations établies par son conseil technique, Monsieur [T], économiste de la construction, que ses évaluations ne peuvent être valisées car elles correspondent à ses propres préconisations.

Il soutient que le délai de garantie décennale est expiré et que toute action à ce titre est prescrite, qu'il en est de même pour toute demande exposée sur un fondement contractuel.

La SA MMA IARD recherchée en sa qualité d'assureur de monsieur [O] fait valoir que ce dernier était titulaire d'un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale n°377010KE3257 à effet au 1er janvier 2005 et résilié le 31 décembre 2005 souscrit auprès d'elle, que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse, que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées.

Elle expose qu'en l'absence de procès-verbal de réception manifestant la volonté non équivoque du maitre d'ouvrage d'accepter les travaux les travaux réalisés par Monsieur [O] au contradictoire de celui-ci, il appartient au Juge du fond d'apprécier et de dater, au vu des éléments de faits qui lui sont soumis.

Subsidiairement elle soutient que pour les désordres sur menuiseries à savoir défauts d'étanchéité à l'air, les désordres en toiture à savoir des pannes faitières sous dimensionnées entrainant un affaissement du faitage étage + RDC, fixation des tuiles, non conformités de
la couverture côté Ouest, délitement des tuiles et les désordres sur fosse septique s'agissant des défauts de l'installation d'assainissement autonome, l'expert conclut au caractère apparent des vices, qui pouvaient être décelés par un observateur non averti.

Elle soutient que s'agissant des désordres sur menuiseries, Madame [L] échoue à rapporter la preuve des perturbations des conditions de chauffage du logement qu'elle occupe et à établir que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendraient impropre à sa destination.

S'agissant des désordres en toiture, elle relève que l'expert retient qu'il s'agit de défaut d'aspect, que monsieur [M] a répondu aux dires de Maître VINCENT du 29 juillet 2016 formulés aux intérêts de Madame [L], qu'il a considéré que ce défaut était sans incidence sur l'étanchéité de la toiture s'agissant d'éléments décoratifs.


S'agissant des désordres sur fosse septique, elle est fait valoir que l'activité "fosses septiques " n'a pas été déclarée dans les dispositions particulières du contrat souscrit par Monsieur [O] à effet du 1 er janvier 2005, que par application de l'annexe n°1 en page 7 des conditions particulières du contrat précité , l'activité VRD 1.3 " voiries et réseaux divers pour la desserte privative de bâtiments - drainage - fosses septiques " ne figure pas parmi la liste des activités déclarées par Monsieur [O].

À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a procédé à aucune constatation lui permettant de retenir ce grief du fait de l'absence de sondage à l'engin mécanique pour vérifier la présence d'un épandage en sortie de fosse septique, sondage qui devait être réalisé par Madame [L].

S'agissant de la prétendue aggravation des désordres, elle fait valoir que madame [L] ne démontrée pas une aggravation des griefs allégués, que cette prétendue aggravation soit en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [O], que le devis établi par la société LEON à la demande de Madame [L], non contradictoire, concerne des travaux de remise en état en suite d'une aggravation des griefs.

Elle soutient qu'à supposer que la réception tacite soit actée à décembre 2005, les demandes sont atteintes par la forclusion que la prétendue aggravation des désordres matérialisée par constat d'huissier du 15 septembre 2020 est hors délai.


Sur la demande d'expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la toiture, elle fait valoir que le délai d'action de Madame [L] à l'encontre des assureurs de responsabilité civile décennale des locateurs d'ouvrage doit être intentée dans le délai de 10 ans à compter de la réception, que Madame [L] disposait d'un délai jusqu'en décembre 2015 pour éventuellement former une demande d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir que la police souscrite auprès de la société MMA IARD, outre la responsabilité décennale, couvre la responsabilité de Monsieur [O] après réception selon garanties connexes à celles pour dommages de nature décennale et également la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux, et ce dans la limite des activités déclarées et garanties souscrites au conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [O] et des exclusions formelles qui y sont contenues.

Elle soutient que ces garanties ne sont pas mobilisables, que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] n'est pas garantie en l'état du défaut de souscription de la garantie " dommages matériels intermédiaires " et de l'activité " fosses septiques " non déclarée.

Elle fait valoir que sa garantie facultative " dommages immatériels consécutifs " ne prend pas en compte le préjudice de jouissance, qu'elle n'a pas pour objet de garantir les préjudices d'ordre indemnitaire, que la réalité du préjudice de jouissance invoqué par Madame [L] n'est étayée par aucun élément probant.

Elle fait valoir que les conditions d'une condamnation in solidum sont réunies.

Elle fait valoir que le quantum des demandes formées au titre des garanties obligatoires souscrites par Monsieur [O] auprès de la société MMA IARD doit être limité s'agissant des désordres affectant les menuiseries.

Elle indique qu'une indemnité d'un montant de 703,71 euros a été versée à Madame [L] en phase amiable, qu'il lui appartenait d'en justifier l'emploi, ce qu'elle n'a pas fait, que la persistance du problème d'étanchéité affectant la fenêtre pignon Est, constatée par l'expert confirme que l'indemnité versée par elle n'a pas été employée par Madame [L], que cette somme doit être déduite comme le relève l'expert du montant de 4.880 euros qu'il a retenue au titre du montant pour ces travaux.

S'agissant des désordres affectant la toiture, elle rappelle le chiffrage de l'expert à la somme de 2.290 euros TTC et fait valoir que le devis établi le 13 mai 2017 par la société LEON d'un montant de 30.600,90 euros ou sa demande de 23.484,45 euros TTC au titre des travaux les plus urgents de remise en état de la toiture n'est pas contradictoire.

Elle fait valoir être bien fondée sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, à être relevée et garantie, par la SMA SA, es-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société PRO ALPES BATIMENT dès lors que les fautes de la société PRO ALPES BATIMENT sont établies.

En réponse à la SMA SA, elle fait valoir s'agissant de la notion " d'ouverture de chantier" aux termes de la police d'assurance souscrite par la société PRO ALPES BATIMENT n'est pas définies dans les conditions générales du contrat souscrit , que si la société SMA SA prétend que les travaux ont commencé le 21 janvier 2005 au vu de l'attestation établie par Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1], que cette attestation est remise en cause par la chronologie de l'obtention du permis de construire puisque Madame [L] a fait construire sa maison sur la base d'un premier permis de construire obtenu le 2 janvier 1997 puis modifié le 7 février 2005 , que les travaux ont débuté postérieurement à l'obtention du permis de construire modificatif en date du 7 février 2005, aux termes des pièces contractuelles de la société PRO ALPES BATIMENT qui a établi en mars 2005 une facture d'un montant de 15.000 euros TTC.

Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre des dommages invoqués par Madame [L] ayant abouti au rapport d'expertise amiable du Cabinet EXETECH du 20 septembre 2009, la société SMA SA a pris en charge à parts égales avec elle le coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 14.989,02 euros, que la SA SMA anciennement SAGENA a informé la société PRO ALPES que, s'agissant des garanties responsabilité civile décennale, le fonctionnement dans le temps de ces garanties est déclenché par le fait dommageable , que l'avenant stipule que les dispositions contractuelles contenues dans les conditions générales de votre contrat sont annulées et remplacées par les dispositions de l'article L 124-5 alinéa 3 du Code des assurances.

Elle fait plaider que l'acceptation de la mobilisation des garanties souscrites par la société PRO ALPES BATIMENT démontre que l'intervention de la société PRO ALPES BATIMENT est postérieure à la date contractuelle d'effet de la police souscrite.

Elle soutient que la somme du chef du préjudice de jouissance ne peut excéder la somme de 1500 € déduction faite de la franchise et dans la limite du plafond de garantie.

Elle fait valoir que montant de la franchise contenue dans la police d'assurance souscrite applicable aux dommages immatériels s'élève à 10 % du montant des dommages exprimés en euros sans pouvoir être inférieure à 0.80 fois l'indice et sans pouvoir excéder 3.20 fois l'indice.

Elle conclut au rejet de l'exécution provisoire de la décision à intervenir soutenant qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire car les dommages ne présentent pas de gravité au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, ni de préjudice à l'habitabilité du logement de Madame [L].

Elle soutient que la demande de remboursement de la somme de 1 518 euros au titre de l'intervention de Monsieur [T] n'est pas motivée.

La SA SMA fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable.

Elle soutient que les travaux ont débuté le 21 janvier 2005, aux termes de l'attestation rédigée par le Maire de la commune du le 21 janvier 2010 , que la police d'assurance de la société PRO ALPES BATIMENT a été souscrite le 14 avril 2005, a l'effet du 25 mars 2005, qu'elle n'était pas l'assureur de la société au moment que sa garantie ne peut être recherchée par application de l'Annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances des articles L. 241-I et A. 243-I du code des assurances.

En réponse à Madame [L], qui soutient que la notion d'ouverture du chantier doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de la Déclaration Réglementaire d'ouverture de Chantier, elle fait valoir que les travaux ont effectivement débuté le 21 janvier 2005.

Elle soutient que le fait que le devis produit soit daté du 5 février 2005 est inopérant, qu'à cette date elle n'était pas non plus l'assureur de la société PRO BATIMENT comme à la date du permis modification obtenu le 2 février 2005.

Elle fait valoir qu'il est fréquent qu'un permis modificatif soit déposé en cours de chantier.

Concernant la garantie de dommages aux tiers elle fait valoir que la garantie responsabilité décennale est basée sur la date de commencement des travaux, et non sur la date de la réclamation, que cette garantie n'est pas mobilisable s'agissant de dommages causés à l'ouvrage et madame [L] étant cocontractante, comme en cas de responsabilité contractuelle de l'entreprise.

En réponse à la SA MMA IARD elle fait valoir que la définition d'ouverture de chantier est encadrée par les clauses tvpes telles qu'issues de l'article A 243-1 du Code des Assurances, d'ordre public.

Elle fait valoir que la société PRO ALPES BATIMENT a émis deux factures les 10 et 11 mars 2005 pour un montant de de 30.000,00 € , que ces factures témoignent que le 10 mars 2005, soit 15 jours avant la prise d'effet du contrant, les travaux avaient été engagés, que l'ouverture du chantier est antérieure a la prise d'effet du contrat de la société PRO ALPES BATIMENT.

Elle soutient que c'est l'ouverture de chantier qui déclenche les garanties obligatoires, et non le fait dommageable qui lui déclenche les garanties facultatives qui ne sont pas en cause.

Elle fait valoir que le fait qui une indemnisation ait pu être allouée dans un cadre amiable est sans incidence sur la possibilité d'apprécier dans judiciaire, les exceptions de procédure et les limites du contrat de la société PRO ALPES BATIMENT.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres invoqués ne revêtent pas un caractère d'ordre décennal car madame [L] ne rapport pas la preuve d'une réception expresse ni d'une démonstration tacite de l'ouvrage ; que l'ensemble des désordres dont elle se prévaut étaient apparents à la réception, que les désordres ne portent pas d'atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage.

Elle fait valoir que les travaux de toiture ont été réalisés par Monsieur [O], et non conjointement avec la société PRO ALPES BATIMENT, que l'expert a relevé que ces travaux étaient globalement satisfaisants, que l'étanchéité n'est pas compromise.

S'agissant des désordres affectant les menuiseries, elle fait valoir qu'aucune infiltration n'a été dénoncée par le maître d'ouvrage , que les défauts d'exécution constatés relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise en charge de leur pose.

Concernant les désordres affectant la fosse septique, elle soutient que la réalité du désordre n'a pas pu être constatée.

S'agissant du fondement contractuel elle fait valoir que les conditions générales du contrat de la société PRO ALPES BATIMENT prévoient en leur article 0.2, l'exclusion des dommages matériels causés à l'ouvrage réalisé par le sociétaire, que pour ce qui est des garanties facultatives elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle qui s'élève a 255,00 € par garantie.

Elle soutient la réduction du montant des demandes formées par madame [L] concernant les menuiseries, fait valoir qu'il y a lieu de retenir le montant arbitré par l'expert indépendamment des dépenses supplémentaires exposées par Madame [L] en décembre 2012 un an après le dépôt du rapport.

S'agissant de l'aggravation des désordres postérieurement à décembre 2012, et notamment courant 2020, elle fait valoir que la demande de madame [L] les dommages invoquées n'ont pas de lien avec ceux relevés par l'expert, qu'elle est forclose.

Elle soutient que les dommages invoqués, n'ont pas été contradictoirement constatés, ni contradictoirement évalués qu'ils ne sont pas la conséquence des désordres objectivés par l'expert , qu'aucune condamnation ne peut excéder la somme de 4.500,00 €. Concernant les désordres en toiture elle fait valoir que le devis est sans lien avec les menus désordres constatés par l' expert.

Concernant les menuiseries, elle rappelle le chiffrage de l'expert.

Concernant la fosse sceptique, elle soutient que la société PRO ALPES BATIMENT n'était pas assurée pour cette activité particulière.

Elle soutient que le préjudice immatériel n'est pas fondé, qu'aucune des nuisances que madame [L] dénonce n'ont été relevées par l'expert [M].

Elle fait valoir garantir le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage, rappelle la définition des conditions générales du contrat apportent du dommage immatériel et soutient que demande formulée par Madame [L] à ce titre ne correspond pas à cette définition qui renvoie a la notion de perte d'argent, ce qui n'est pas le cas d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral.

Elle fait valoir que la demande d'expertise porte non sur des conclusions techniques mais sur un chiffrage, que le rapport [M] apporte un éclairage suffisant sur les aspects techniques du dossier.

Elle fait valoir que le procès verbal de constat réalisé le 15 septembre 2020.sur lequel se fonde madame [L] pour invoquer de nouveaux désordres ne justifie pas la désignation d'un nouvel expert, ces désordres étant postérieurs à l'assignation en référé expertise et, datant de 2020 étant forclose, que Madame [L] serait irrecevable a solliciter une condamnation à ce titre.

Sur la forme

À titre liminaire il y a lieu de relever que la société PRO ALPES BATIMENT n' a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure.

Dès lors l'ensemble des demandes formées contre elles sont irrecevables.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, défaut de qualité, défaut d'intérêt la prescription le délai prefix la chose jugée.

Aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce monsieur [C] [O] ne forme aucune démonstration à l'appui de sa fin de non recevoir, se contentant de relever que madame [L] a sollicité une facture commune aux deux entreprises pour les travaux établie le 6 février 2005 qu'elle a payé sans réserve qu'elle a saisi la juridiction de référé postérieurement au terme du délai de garantie décennale, que son action à ce titre comme sur le fondement contractuel est prescrite.

Il ne formule par ailleurs aucun développement s'agissant de la date de début du point de départ de la garantie à savoir la réception des travaux, en l'absence de procès verbal de réception.

Il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.

Il devra supporter les imprécisions de ses écritures.

La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [O] sera par conséquent rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Madame [L] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 7] à [Localité 1]
CHALVAGNE, dont la construction a été effectuée par l'Entreprise [C] [O] et la SARL
PRO ALPES BATIMENT assurées au titre de la garantie décennale auprès de la Compagnie ACS / MMA IARD et de la SMABTP.

La facture de solde des travaux a été émise le 15 septembre 2005 .

La Société PRO ALPES BATIMENT , selon madame [L], a été radiée le 10 novembre 2009.

Madame [L] a régularisé des déclarations de sinistres auprès de la Compagnie SMABTP et de la Compagnie MMA IARD.

La SMABTP et la Compagnie MMA IARD ont pris en charge à parts égales le coût des travaux de reprise des désordres suivants à hauteur de 14 989,02 € :

- pannes faitières sous dimensionnées entraînant un affaissement du faitage étage

+ rdc

- étanchéité d'une fenêtre sur les 18 que compte la maison

- fixation des tuiles

Madame [L] régularisé auprès de la SMABTP une nouvelle déclaration de sinistre en date du 1er avril 2014 pour les désordres suivants :

- non-conformité de la couverture côté ouest,

- dégradation de la protection des fenêtres PVC,

- défaut de fixation des fenêtres et porte-fenêtre,

- délitement des tuiles.

Par déclaration de sinistre de même date adressée à la Compagnie ACS / MMA IARD, Madame [L] a déclaré ces désordres outre des désordres relatifs à la fosse septique notamment l'absence de regard de visite sur le circuit d'épandage.

Suite au refus de garantie opposé par les deux compagnies d'assurance elle a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mission d'expertise.

Par une ordonnance du 10 décembre 2015, Monsieur [M] a été désigné.

Le 10 décembre 2016, monsieur [M] a déposé son rapport, à la suite duquel madame [L] a assigné devant le tribunal de céans monsieur [C] [O], de la S.A. SMA (SAGENA) prise en la personne de son représentant légal et de la S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal.

Le rapport d'expertise de monsieur [M] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert indique que les travaux de construction de la maison de madame [L] ont commencé le 21 janvier 2015 ainsi que l'en atteste le maire de la Commune du [Localité 1] par attestation du 21 janvier 2010.

Il indique qu'il n'y a pas eu de réception des travaux formulée par écrit, que les conditions d'une réception tacite sont réunies en décembre 2005 avec la fin des travaux, le solde du marché, la prise de possession des lieux selon les déclarations convergentes formulées par les parties .

Concernant les menuiseries, l'expert indique que les désordres sont réels, que la pose des menuiseries et leur interface avec les ouvrages de maçonnerie comporte de nombreuses malfaçons qui entraînent de graves défauts d'étanchéité à l'air.

Il précise que ces vices étaient apparents à la fin de la réalisation des ouvrages, mais nécessitaient un contrôle précis, qu'ils étaient difficiles à déceler par un observateur non averti. Concernant leur date d'apparition il précise qu'ils sont concomitants à l'exécution des travaux, que Madame [L] dit que les désordres sont apparus à l'été 2009 qu'ils pouvaient exister au préalable mais qu'elle ne les a constatés qu'à cette date.

Il indique que les désordres ont pour cause des défauts d'exécution.

Concernant la nature et gravité des désordres il précise que la perméabilité à l'air des menuiseries est excessive, qu'elle perturbe les conditions de chauffage du logement et en affecte sa destination.

S'agissant des éléments d'appréciation des responsabilités l'expert précise que ces travaux ont été réalisés conjointement par Monsieur [C] [O] et l'entreprise PRO ALPES BATIMENT.

S'agissant des travaux de nature à mettre un terme aux désordres il indique le calfeutrement et le réglage des menuiseries comprenant si nécessaire les sujétions de pose et de repose, pour un montant évalué à la somme de 4880 euros.

Concernant la fosse septique l'expert indique que le secteur où a été implanté l'assainissement autonome est étroit, que l'épandage des effluents n'a pu être correctement réalisé d'une part en raison de l'étroitesse du site, d'autre part en raison de la déclivité du terrain.

Il indique que les désordres étaient apparents à la fin de la réalisation des ouvrages, qu'ils ne pouvaient être décelés par un observateur non averti.

Concernant leur date d'apparition, il indique que le dysfonctionnement de l'installation n'a pu être mis en évidence qu'après l'occupation de l'habitation, à l'été 2009 selon les dires de Mme [L].

S'agissant de l'origine et causes du désordre, il indique qu'il a pour cause un défaut de conception de l'installation qui a entraîné la réalisation d'une installation déficiente.

À propos de la nature et de la gravité des désordres sur la fosse septique, il précise que les défauts de l'installation d'assainissement autonome affectent la destination de l'habitation qui ne dispose pas d'un système permettant d'évacuer et de traiter les eaux usées outre que le mauvais traitement des eaux usées porte atteinte à l'environnement.

S'agissant de l'appréciation des responsabilités, il indique que ces travaux ont été réalisés conjointement par Monsieur [C] [O] et PRO ALPES BATIMENT.

Au titre des travaux de réparation il préconise le remplacement de l'installation d'assainissement autonome par une micro station d'épuration pour un montant de 11 000 euros.

Il précise que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Concernant les désordres relatifs à la toiture, l'expert indique que les travaux de toiture, bien que présentant des écarts aux règles de l'art ne présentent pas de défauts de grande ampleur.

Il précise que ces vices étaient apparents à la fin de la réalisation des ouvrages, qu'ils pouvaient être décelés par un observateur non averti.

Il détermine leur date d'apparition à l'été 2009 selon les dires de Mme [L].

Il indique que les désordres ont pour causes des défauts d'exécution, qu'il s'agit avant tout de défauts d'aspect.

Il indique par ailleurs que certaines précautions, telle la protection des ouvrages soumis aux intempéries devront être rapidement réalisés.

Il indique que ces travaux ont été réalisés conjointement par Monsieur [C] [O] et PRO ALPES BATIMENT.

Il préconise au titre des travaux de réparation une révision des malfaçons et dommages constatés pour un montant évalué à la somme de 2290 €.

Madame [L] recherche la responsabilité des défendeurs à titre principal sur le fondement de la garantie décennale.

La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.

Il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise que les désordres invoqués concernent la construction d'une maison individuelle et du système d'assainissement afférent constitutifs d'un ouvrage.

Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas fait d'objet d'une réception expresse. Madame [L] se prévaut aux termes de ses écritures d'une réception tacite ayant pris possession de l'ouvrage en décembre 2005 et les travaux ayant été réglés intégralement à cette date.

Madame [L] a pris possession des lieux, s'agissant de sa résidence principale.

Elle produit une facture de la société PROALPES BATIMENTS du 16 septembre 2005 relatif à un dernier acompte selon devis d'un montant de 6042 € outre un document manuscrit d'un décompte final manuscrit à l'en tête de la procédure [O] d'un montant de 90 537, 20€.

Le rapport EXETECH, non contesté ,mentionne dans son rapport ce document outre des factures des sociétés [O] et PROALPES pour un montant total de 82857,15 € TTC.

Dès lors la réception tacite sans réserve est établie à compter du mois de décembre 2005.

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres afférents aux menuiseries et à la fosse sceptique n'étaient pas visibles à la réception, qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Dès lors ils revêtent un caractère décennal.

La responsabilité de monsieur [O] et de la société PROALES sera dont retenue au titre de la garantie décennale dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise que chacune des sociétés a participé à la réalisation des travaux.

S'agissant des désordres affectant la toiture, madame [L] conteste l'expertise faisant valoir que monsieur [T] a dans son rapport du 19 mai 2015 fait état de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage de l'ouvrage, qu'elle s'est plaint des désordres affectant la toiture au stade de son assignation en référé, qu'aux termes du procès verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2020 et du 5 juillet 2023 les désordres se sont aggravés, qu'elle est dès lors bien fondée à sollicite une nouvelle expertise .
En l'espèce l'assignation en référé invoquée par madame [L] n'est pas versée au dossier ni l'ordonnance d'expertise.

L'expert reprend dans son rapport sa mission qui comprend en point 5 de vérifier les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance.

Il précise que madame [L] fait valoir de nombreuses malfaçons sur cette toiture, que l'assignation n'énumère que 4 griefs : la non-conformité de la couverture côté ouest, le délitement des tuiles, la fixation des tuiles, les pannes faîtieres sous dimensionnées entrainant un affaissement du faitage étage et rez de chaussée.

L'expert a répondu sur ces points dans le cadre de son expertise notamment aux dires de madame [L].

Il ne peut être invoqué l'aggravation de désordres à l'appui d'une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'il n'est pas établi que madame [L] a fait état des désordres initiaux dans le cadre de son assignation.

Dans ces conditions les arguments présentés par madame [L] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions d'expertise.

Dès lors madame [L] sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise.

S'agissant de la nature des désordres, l'expert a relevé qu'ils étaient apparents à la fin de la réalisation des ouvrages car ils pouvaient être décelés par un observateur non averti.
Dès lors le régime de la garantie décennale ne trouve pas ici à s'appliquer.

Par conséquent il n'y a pas lieu à statuer sur la forclusion invoquée par les défendeurs s'agissant de la demande de madame [L] au titre de l'aggravation des désordres de la toiture au titre de la garantie décennale.

En revanche la responsabilité contractuelle des sociétés [O] et PROALPES, recherchée à titre subsidiaire par madame [L] sera retenue, dès lors que l'expert a mis en évidence un manquement aux règles de l'art et qu'aucune des sociétés ne justifie d'une force majeure ou du fait d'un tiers pouvant les exonérer de la mauvaise exécution des travaux.

S'agissant de la réparation des désordres, Madame [L] sollicite la somme de 20.025,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries évoquant l'aggravation des désordres au visa du constat d'huissier du 15 septembre 2020.

Le rapport d'expertise indique constater sur la quasi totalité des baies des marques apparentes de reprise de maçonnerie pour adapter les dimensions réservées pendant l'exécution à l'ouvrage final mis en œuvre, que ce constat n'entérine pas la réalité du désordre invoqué pour toutes les menuiseries,que la fenêtre Nord du salon fonctionne normalement, que la fenêtre Nord de la chambre dans l'atelier nécessite des réglages et également la reprise de la maçonnerie en périphérie, que la porte fenêtre Sud du séjour fonctionne bien, que la porte fenêtre Est présente des fuites d'air et des signes de reprise en maçonnerie en raison de problème d'une différence entre les dimensions réservées en maçonnerie et la menuiserie elle même, que la fenêtre du salon Nord fonctionne normalement, que la porte d'entrée Est fonctionne correctement, que la fenêtre nord de la chambre dans l'atelier nécessite un réglage et également une reprise de la maçonnerie en périphérie.

Ce constat relève que la poignée de la porte-fenêtre Est du séjour est endommagée, que le vantail ne se ferme plus et bute contre une pièce métallique, que le vantail de gauche frotte également sur le châssis qui s'ouvre et se ferme avec difficulté, que la requérante a été contrainte de remplacer à ses frais le système de fermeture de la porte- fenêtre terrasse Sud à deux reprises en 2017 et 2018, que le vantail de droit s'ouvre et se ferme difficilement, car il accroche le châssis, que des fissures sont apparues à droite de la menuiserie de la porte-fenêtre de la terrasse Sud, qu'un jour est comblé avec de la mousse expansive au-dessus de la porte-fenêtre en question, que les deux vantaux de la fenêtre salon côté Nord s'ouvrent et se ferment difficilement accrochant la partie fixe de la menuiserie qu'une importante fissure est visible sous la menuiserie de la fenêtre salon côté Nord , que la fenêtre salon côté Sud présente une fissure, que la porte d'entrée frotte et s'ouvre et se ferme difficilement en accrochant au châssis qu'au-dessus de la porte d'entrée à l'intérieur la pâte métallique est déboîtée en partie que dans la chambre du fond du couloir sur la gauche un élément de vantail de gauche de la fenêtre est endommagé ainsi que dans le séjour.

Il résulte de la comparaison entre le rapport d'expertise et le constat d'huissier que ce dernier ne met pas en exergue d'aggravation des désordres aux sens de la garantie décennale.

Le devis de la SAS LEON produit par madame [L] tend à la dépose et à la repose de deux fenêtres, de la porte d'entrée, de huit fenêtres cependant que la nature des travaux préconisés par l'expert consiste au calfeutrement et au réglage des menuiseries et non à leur remplacement.

Par conséquent il y a lieu d'allouer à madame [L] la somme de 4880 euros au titre de la reprise des désordres afférents aux menuiseries.

La SA MMA IARD fait valoir avoir d'ores et déjà versé à madame [L] la somme de 733, 71 euros au titre des désordres sur menuiserie , indiquant ne pas savoir si les réparations ont été effectuées, que manifestement un problème d'étanchéité demeure sur la fenêtre pignon Est.

Un courrier du conseil de madame [L] du 9 juillet 2015 atteste du versement de la somme de 14 989,02 euros prise en charge à part égale des deux compagnies d'assurance au titre de ces désordres et évoque une nouvelle déclaration de sinistre.

Si l'expert confirme la persistance du désordre relatif aux menuiseries et invoque la déduction de cette somme dans l'hypothèse où son versement serait avérée ; il y a lieu de constater qu'il n'est pas justifié au dossier du versement de cette somme , seul étant versé au dossier un quitus pour un montant de 7494, 51 euros TTC du 15 janvier 2010 portant sur le défaut de faitage , le défaut d'étanchéité fenêtre pignon est et le défaut de fixation des tuiles en couvertures sans plus de précision.

Dès lors cette demande sera rejetée.

Madame [L] sollicite la somme de 5.590,20 € TTC au titre des travaux de reprise de l'aggravation des désordres constatée sur le plafond de la cuisine suivant le procès verbal de constat en date du 15 septembre 2020 .

Ces désordres dont l'aggravation est invoquée ne sont pas relevés dans le rapport d'expertise.

Dès lors cette demande sera rejetée.

Madame [L] sollicite la somme de 11.000 € au titre des travaux de reprise de la fosse septique.

Cette somme a été retenue par l'expert.

Aucun élément objectif ne permet de la remettre en cause, il y a lieu d'y faire droit.

Madame [L] sollicite la somme de 30.600,90 € au titre des travaux de reprise de la toiture ou a minima, la somme de 23.484,45 € TTC au titre des travaux les plus urgents de remise en état de la toiture se fondant sur les préconisations de monsieur [T] au titre de malfaçons importantes de la toiture.

Cependant l'expert a évalué à 2290 € le montant de la réfection des désordres qu'il a constatés comme rappelé ci-dessus.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause ce devis.

Par conséquent il sera alloué à madame [L] à ce titre la somme de 2290 €.

Madame [L] sollicite la somme de 29190 euros entre le 7 juillet 2011 et le 1er janvier 2023 soit 210 € mensuels à parfaire au jour de la décision au titre de son préjudice de jouissance.

Elle produit un avis de valeur locative pour un montant de 650 à 700 euros.

L'expert indique que compte tenu de la non finition des travaux par madame [L] il n'a pas relevé d'éléments probants constitutifs de préjudice.

La réalité d'un préjudice de jouissance dès lors que depuis de nombreuses années le logement de madame [L] ne dispose pas d'un système d'assainissement des eaux usées, et que les conditions de chauffage sont perturbés pendant la période de chauffe, justifie de retenir 15 % de la valeur locative soit la somme de 16275 euros pour les 155 mois retenus.

Madame [L] sollicite la somme de 1518 euros au titre de l'intervention de monsieur [T] dans la constatation des désordres.

Il s'agit de frais exposés en lien avec le présent litige. Il convient d'y faire droit.

Sur la garantie des assureurs

La SA MMA IARD conteste devoir garantir monsieur [O] au titre de la responsabilité contractuelle dès lors qu'il ne bénéficie pas de la garantie dommages matériels intermédiaires.

La responsabilité contractuelle de monsieur [O] a été retenue s'agissant des désordres affectant la toiture.

Aux termes de la police souscrite la garantie dommages matériels intermédiaires n'est pas souscrite.

Dès lors la SA MMA IARD ne doit pas sa garantie au titre de ces désordres.

La SA MMA IARD conteste devoir sa garantie décennale s'agissant des désordres affectant la fosse septique au motif que monsieur [O] n'a pas déclaré cette activité.

Aux termes de la police souscrite il apparaît que monsieur [O] n'a pas souscrit l'activité 1.3 fosses sceptiques, dès lors la SA MMA IARD ne doit donc pas sa garantie à ce titre.

En revanche sa garantie décennale sera retenue au titre des désordres afférents aux menuiseries.

Aux termes des dispositions générales de la police d'assurance versées aux débats la SA MMA IARD doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs 4.124 dans les limites de son plafond de garantie de 84 000 euros.

Le dommage immatériel est défini dans les conditions générales versées aux débats comme tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d'un bien meuble ou d'un dommage corporel.
La somme de 16275 euros indemnise madame [L] de la privation partielle de la jouissance de son bien immobilier. Elle entre donc dans cette définition. La garantie de l'assureur est mobilisable, sous réserve de la franchise, opposable au maître de l'ouvrage s'agissant d'une garantie facultative.

La SA SMA conteste devoir sa garantie au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société PRO ALPES BATIMENT au moment des travaux, que les travaux ont débuté aux termes de l'attestation de la mairie le 21 janvier 2005 , que la police a été souscrite le 14 avril 2005 à effet au 25 mars 2005.

Madame [L] soutient que les travaux de la société PRO ALPES BATIMENT sont postérieurs à la mise en œuvre du contrat qu'en tout état de cause le fait dommageable est intervenu entre la prise d'effet initial et la date de résiliation du contrat.

La SA MMA IARD qui recherche la garantie de la SA SMA fait observer que cette dernière n'a pas contesté devoir sa garantie sur le fondement de la garantie décennale lors d'une précédente déclaration de sinistre.

Aux termes de l'article 20 des conditions générales de la SA SMA versées aux débats les garanties s'appliquent aux sinistres :

- affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts ou commencés après la prise d'effet du contrat,

- objets d'une réclamation pendant la période de validité du contrat,

- pour une activité déclarée et exercée pendant cette même période de validité.

Il faut donc que les travaux aient été exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet du contrat.

Or selon l'intercalaire au contrat PPAB versé au dossier, les dispositions contractuelles l'article 20 du chapitre III concernant la garantie de la responsabilité décennale et de bon fonctionnement des conditions générales sont annulées au profit des dispositions suivantes : que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquence pécuniaire des sinistres dès lors que le fait dommageable intervient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistres.

Si ce document indique que ces dispositions s'appliquent uniquement quand la responsabilité contractuelle de l'entreprise est recherchée par le contractant , il mentionne néanmoins à ce titre les dommages prévus par les articles 1792, soit ceux relevant de la garantie décennale, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil outre à la garantie de bon fonctionnement.

Par conséquent il convient de constater que c'est bien le fait dommageable qui doit être pris en compte pour le déclenchement des garanties tant facultatives qu'obligatoires.

Dès lors la SA SMA doit sa garantie à la société PRO ALPES BATIMENT au titre de la garantie décennale s'agissant des menuiseries et des garanties facultatives.

S'agissant de ces dernières, la SA SMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 256 € par garantie.

La SA SMA ne doit pas sa garantie s'agissant des désordres afférents à la fosse septique dès lors qu'elle ne fait pas partie des activités déclarées.

S'agissant des désordres afférents à la toiture pour lesquelles la responsabilité de la société PRO ALPES BATIMENT est engagée, sa prise en charge est expressément exclue au titre des garanties selon les dispositions de l'article 8-2 de ses conditions contractuelles.
S'agissant de la garantie au titre du préjudice de jouissance, elle est due dès lors que le contrat stipule comme définition du dommage immatériel tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice et que la somme de 16275 euros indemnise madame [L] de la privation partielle de la jouissance de son bien immobilier.

Sur le partage de responsabilité

Compte tenu des fautes respectives des co-responsables qui ont ensemble contribué au dommage , il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum formée par madame [L] .

Par ailleurs la part de contribution devra être conforme à la part de responsabilité respective de chacun.

En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes:

- entreprise [C] [O] : 50%

- société PRO ALPES BATIMENT : 50%

Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et/ou leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions. Les assureurs pourront opposer les limites contractuelles de leur police.

Par conséquent Monsieur [C] [O], la SA MMA IARD et la SA SMA sont condamnés in solidum à payer à Madame [L] la somme de 4880 euros au titre de la reprise des désordres afférents aux menuiseries.

Monsieur [C] [O] est condamné à payer à madame [L] la somme de 11 000 euros au titre des travaux de reprise de la fosse septique.

Monsieur [C] [O] est condamné à payer à Madame [L] la somme de
2290 € au titre de la réfection des toitures.

Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA sont condamnés in solidum à payer à madame [L] la somme de 16275 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA sont condamnés in solidum à payer à madame [L] la somme de la somme de 1518 euros au titre de l'intervention de monsieur [T] .

Les parties seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle en soit pas interdite par la loi.

Au regard de l'ancienneté de l'affaire et de sa nature il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA sont condamnés in solidum à payer à madame [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA parties succombantes seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de madame [L] sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 96 sera rejetée, dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bienfondé et la portée des voies d'exécution qui seront mises en œuvre.

Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens distraits au profit de Maître VINCENT.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la société PRO ALPES BATIMENT,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [C] [O],

REJETTE la demande d'expertise formée par madame [D] [L] concernant les désordres affectant la toiture,

FIXE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par la société PRO ALPES BATIMENT et monsieur [C] [O] au mois de décembre 2005,

DIT que les désordres afférents aux menuiseries et à la fosse septique revêtent un caractère décennal,

DIT que la responsabilité contractuelle de monsieur [C] [O] et de la société PRO ALPES BATIMENT est engagée s'agissant des désordres affectant la toiture,

FIXE les parts de responsabilité comme suit :

- entreprise [O] : 50%

- société PRO ALPES BATIMENT : 50%

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O], la SA MMA IARD et la SA SMA à payer à Madame [D] [L] la somme de 4880 euros (quatre mille huit cent quatre vingt euros) au titre de la reprise des désordres afférents aux menuiseries,

DÉBOUTE la SA MMAIARD de voir déduire de cette somme la somme de 703,71 €,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à madame [D] [L] la somme de 11 000 euros (onze mille euros) au titre des travaux de reprise de la fosse septique,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [D] [L] la somme de 2290 € (deux mille deux cent quatre vingt dix euros) au titre de la réfection des toitures.

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] , son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA à payer à madame [L] la somme de 16275 euros ( seize mille deux cent soixante quinze euros) au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] , son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA à payer à madame [L] la somme de la somme de 1518 euros (mille cinq cent dix huit euros) au titre de l'intervention de monsieur [T],

DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et/ou leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions du partage de responsabilité précédemment fixé,

DIT que les assureurs pourront opposer les limites contractuelles de leur police et leur franchise s'agissant des garanties facultatives,

DÉBOUTE madame [D] [L] de sa demande au titre des travaux de reprise de l'aggravation des désordres constatée sur le plafond de la cuisine,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE in SOLIDUM Monsieur [C] [O] , son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA à payer à madame [L] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [C] [O], son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE madame [D] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] , son assureur la SA MMA IARD et la SA SMA aux dépens distraits au profit de Maître VINCENT.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/02457
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;18.02457 ?
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