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30/08/2024 | FRANCE | N°18/04659

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 18/04659


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.R.L. RESTHOCOL c/ Association [Adresse 11], [N] [W], [R] [F]

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 18/04659 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L2KI
























Grosse délivrée à

la SELAS FIDAL

Me Stéphane GIANQUINTO

Me Philippe HECTOR


expédition délivrée à



le 30/08/2024

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Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux art...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. RESTHOCOL c/ Association [Adresse 11], [N] [W], [R] [F]

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 18/04659 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L2KI

Grosse délivrée à

la SELAS FIDAL

Me Stéphane GIANQUINTO

Me Philippe HECTOR

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant :

Madame MORA, rapporteur,

Madame VOITRIN, Greffier, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. RESTHOCOL
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Association ASL [Adresse 11] (repr. par S.A.S. GESTION BARBERIS)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[14]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier du 8 octobre 2018 par lequel la SARL RESTHOCOL a fait assigner L'ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE [Adresse 11] (ci-après « ASL [Adresse 11] »), monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE ;

Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2020 avec clôture différée au 5 novembre 2021 ;

À l'audience du 6 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, et l'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat.

Vu les dernières conclusions de la SARL RESTHOCOL, notifiées le 3 mai 2022 (RPVA), qui sollicite de voir :

Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] ont maintenu une pression constante sur la mairie de la ville de [Localité 12] et sur elle afin de s’opposer à son projet immobilier,

- Juger que la péremption de son permis de construire est liée aux agissements de l’ASL [Adresse 11] et monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F],

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont multiplié abusivement les procédures pour tenter de faire obstacle à son projet immobilier,

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont illégalement empêché les constructeurs et la société GEOTECHNIQUE d’accéder à son terrain,

- Juger que les demandes reconventionnelles de l’ASL [Adresse 11], de monsieur [N] [W] et de monsieur [R] [F] formées à son encontre sont infondées,

- Débouter l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- En conséquence, condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 816 000 euros en indemnisation des travaux qu’elle a dû réaliser du fait du départ forcé de la société CETCO DEVELOPPEMENT,

- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des fonds en vue de l’opération immobilière,

- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- Condamner l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-  Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] aux entiers dépens,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les dernières conclusions de l'association ASL [Adresse 11], notifiées le 11 janvier 2023 (RPVA), qui sollicite de voir :

Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société RESTHOCOL à son encontre en les disant et jugeant infondées,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 2 940 euros qu’elle a été contrainte d’honorer aux fins de faire surveiller temporairement l’accès à la voie,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 858 euros suivant devis de la société [P] [U] aux fins qu’il soit procédé au remplacement des trois arceaux se trouvant être par-devant le syndicat des copropriétaires [16] qu’elle a anarchiquement arraché,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 1 211,10 euros suivant devis de la société EMR aux fins qu’il soit procédé au remplacement du potelet recevant un lecteur de badge se situant à l’entrée de la voie qu’elle a anarchiquement arraché en le découpant,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [W], notifiées le 12 janvier 2023, qui sollicite de voir :

Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société RESTHOCOL à son encontre en les disant et jugeant infondées,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.

Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [F], notifiées le 24 octobre 2022 (RPVA), qui sollicite de voir :

Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil, 32-1 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Rejeter au soutien des parties assignées, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société RESTHOCOL en disant et jugeant que l’arrêt des travaux de construction de l’immeuble qu’elle projetait de réaliser n’est que la résultante de sa propre responsabilité,

À titre reconventionnel :

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société RESTHOCOL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître HECTOR,

- Condamner la société RESTHOCOL à payer une amende civile en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de la somme maximum de 10 000 euros pour procédure abusive.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023 fixant la clôture différée au 8 janvier 2024.

MOTIFS

La SARL RESTHOCOL a obtenu, le 23 juin 2015, de la mairie de [Localité 12], un permis de construire n°[Numéro identifiant 13] sur le terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré LE n°[Cadastre 7] et LE n°[Cadastre 8],

Suivant acte authentique reçu par devant Maître [P] [T], notaire à [Localité 12], la SARL RESTHOCOL a consenti à la société CETCO DEVELOPPEMENT une promesse de vente portant sur le terrain susvisé, conditionnée à l’absence de recours contre le transfert du permis de construire à la SCCV [15], société créée par la société CETCO DEVELOPPEMENT pour le projet, et à une réitération de la vente au plus tard le 16 mars 2018.

Le transfert a été accordé, sans recours, le 13 décembre 2017 par la mairie de [Localité 12].

La SCCV [15] a demandé une prorogation du permis de construire le 19 février 2018, refusée par la mairie de [Localité 12] en date du 6 mars 2018.

Le délai de la promesse de vente a été repoussé au 31 octobre 2018 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2018, la société CETCO DEVELOPPEMENT a indiqué à la SARL RESTHOCOL qu’elle renonçait purement et simplement aux termes de la promesse de vente.

La SARL RESTHOCOL a alors demandé le transfert du permis de construire en sa faveur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2018 et a entrepris des travaux.

Par courrier en date du 21 août 2018, la mairie de [Localité 12] a déclaré le permis de construire, délivré le 23 juin 2015, périmé aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme.

Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2018, l'ASL [Adresse 11] a fait assigner la SARL RESTHOCOL et la SCCV DÉSAMBROIS en référé devant le président du tribunal de grande instance de NICE afin qu’il soit fait interdiction aux engins de chantier de ces dernières de plus de 3,5 tonnes de passer par l’[Adresse 10].

Par arrêté délivré le 12 avril 2019, la mairie de [Localité 12] a refusé la nouvelle demande de permis de construire demandé par la SARL RESTHOCOL.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE en date du 31 octobre 2019, les contestations élevées par l'ASL [Adresse 11] ont été déclarées sérieuses et le référé a été rejeté.

Par jugement du tribunal administratif de NICE en date du 18 mars 2021, l’arrêté du 12 avril 2019, refusant le permis de construire à la SARL RESTHOCOL, a été annulé.

Par arrêt de la cour administrative d'appel de MARSEILLE en date du 15 octobre 2020, le permis n°[Numéro identifiant 13], délivré en date du 23 juin 2015, a été déclaré valide.

La SARL RESTHOCOL reproche aux défendeurs d’avoir commis des fautes qui lui ont causé des préjudices, et des procédures abusives.  

Elle indique que les défendeurs ont souhaité influencer les services instructeurs de la commune de [Localité 12] pour les refus des permis de construire en date des 1er mars 2012 et 31 mai 2012, et également sur la déclaration de la péremption du permis de construire par la mairie de [Localité 12].

Elle précise que cette intention de nuire est caractérisée par le fait qu’en date du 14 décembre 2015, avait été votée une résolution de l’assemblée générale de l'ASL [Adresse 11] portant sur « l’autorisation d’agir en justice devant les juridictions administratives à l’encontre du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 12] à la société RESTHOCOL ». Elle fait également valoir, au même titre, le courrier de l'ASL [Adresse 11] à la mairie de [Localité 12], en date du 4 mars 2019, demandant le rejet du permis de construire nouvellement déposé par la SARL RESTHOCOL.

Elle s’interroge sur le fait que le courrier date de mars 2019 alors que l’arrêté de refus de la mairie de [Localité 12] a été publié le 12 avril 2019 et que les demandes de permis de construire ne sont pas publiques.

Elle ajoute que la pression exercée par les défendeurs n’a été concluante que sur un premier temps, étant donné que les décisions de la mairie de [Localité 12] ont toutes été réformées par la suite par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

Elle explique que les défendeurs ont également, au titre des procédures abusives, maintenu une pression médiatique importante sur le projet afin de lui nuire, qu’ils ont en effet fait publier trois articles dans Nice Matin et un reportage sur France 3 Région.

Elle précise que l’intention de nuire est patente dans ces articles puisqu’il ressort de celui paru le 20 septembre 2018 que monsieur [R] [F] se félicite d’avoir pu obtenir, avec l’aide des colotis, que la commune déclare le permis périmé.

Elle ajoute que monsieur [R] [F] reconnaît avoir exercé une pression constante sur les services municipaux de [Localité 12] dans l’article du 18 août 2018 : « depuis bientôt deux mois, le maire de [Localité 12] et tous les services compétents de l’urbanisme ont été alertés par l’association des riverains. De nombreux courriers ont été échangés, plusieurs contrôles effectués… ».

Elle soutient que monsieur [R] [F] ne peut se départir du rôle important qu’il a joué dans le présent litige en ce qu’il est membre de la copropriété, qu’il a été vice-président de l'ASL [Adresse 11] et qu’il a répondu, lui-même, aux sollicitations de la presse.

Elle fait également valoir des pressions exercées par les défendeurs sur le terrain judiciaire : sous l’impulsion de monsieur [N] [W], alors président du conseil des syndic et de monsieur [R] [F], l'ASL [Adresse 11] ayant introduit l’action en référé du 27 novembre 2018.

Elle explique que, face au rejet de l’ordonnance de référé, ces derniers ont fait voter des résolutions interdisant l’accès à l’allée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes par procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 janvier 2020.

Elle argue que les défendeurs ont également commis une faute en entravant l’accès au chantier.

Elle explique que la montée des camions de chantier a été empêchée dès le début, par des personnes se plaçant au milieu de la voirie et des véhicules au stationnement dérangeant, une première demande de coopération ayant été adressée aux copropriétaires par courrier en date du 27 juin 2018.

Elle ajoute que, la situation perdurant, une assemblée générale en date du 3 juillet 2018 a été provoquée afin d’interdire le stationnement de véhicules dans l’allée entre 8 heures et 17 heures du lundi au vendredi. Elle précise que manquaient à cette réunion monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F].

Elle précise que cette résolution n’a pas été suivie d’effet tant parce que les véhicules de ces deux derniers sont restés sur la voirie que par le vote de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 6 septembre 2018 qui autorise une action en référé pour faire interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans l’allée.

Elle invoque la faute de l'ASL [Adresse 11] pour n’avoir pas fait respecter l’obligation de laisser circuler normalement les camions nécessaires au chantier et en les fautes de monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] qui ont volontairement stationnés sur le chemin des camions afin de retarder le chantier.

Elle ajoute que les défendeurs ont également intimidé un géotechnicien afin qu’il ne se rende pas sur le terrain, alors même que sa mission était de sécuriser le terrain, ce dernier en attestant dans un mail en date du 24 mai 2021.

Elle précise avoir subi un préjudice économique important en ce que les agissements des défendeurs ont entraîné le retrait de la société CETCO DEVELOPPEMENT, selon courrier en date du 12 juin 2018, du projet et que suite à cela, des travaux ont dû être entrepris en urgence au prix total de 616 000 euros.

Elle rapporte également devoir, par injonction de la mairie, bâcher le terrain et procéder à une étude géotechnique, du fait de l’arrêt du chantier par la faute des défendeurs, dont le coût prévisible s’élève à 200 000 euros.

Elle soutient qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de 200 000 euros du fait de l’immobilisation des fonds monétaires, avec intérêts courants, depuis plus de six ans.

Elle déplore une atteinte à l’image de sa société, par la médiatisation nocive qui en a été faite, demandant une indemnisation à hauteur de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Elle demande le rejet de la prétention de monsieur [R] [F] sur la procédure abusive en ce que ce dernier demande le versement d’une indemnité à l'ASL [Adresse 11] et qu’il ne peut, sur le fondement de l’adage « nul ne plaide par procureur », formuler de demandes de condamnation pour autrui.

Elle rappelle que l’arrachage des arceaux métalliques a été votée lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 et que ce vote a été constaté par procès-verbal d’huissier à la même date.

Elle prétend que la surveillance payée par les parties adverses n’est pas due en ce qu’il n’existait, en 2018, aucune interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Elle conclut au rejet de la demande concernant le potelet recevant le lecteur badge en ce que les parties ne prouvent pas leurs propos.

Elle rappelle qu’il ne saurait y avoir de procédure abusive de sa part en ce qu’elle a démontré que ce sont les défendeurs qui sont à l’origine de procédures manifestement abusives.

En réponse, l'ASL [Adresse 11] demande le débouté de l’ensemble des prétentions adverses au motif que la SARL RESTHOCOL ne procède que par allégations et qu’elle a déjà obtenu la condamnation de la société CETCO DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 371 633 euros sur le même contentieux, suivant jugement en date du 26 avril 2022.

Elle ajoute que la situation actuelle n’est que la résultante de l’incompétence de la SARL RESTHOCOL en matière de construction telle que cette dernière le reconnaît dans ces écritures, de l’incompétence des sociétés mandatées et du début tardif des travaux suite à des problèmes administratifs.

Elle rappelle que la SARL RESTHOCOL n’a pas voulu appliquer les contraintes de circulation inhérentes à l’allée telles qu’elles ressortaient du cahier des charges de l'ASL [Adresse 11] et du permis de construire.

Elle précise que la renonciation de la société CETCO DEVELOPPEMENT est due à des raisons mercantiles.

Elle explique qu’il est ridicule de lui prêter un pouvoir d’influence sur la mairie de [Localité 12], que les déclarations de monsieur [R] [F] auprès de France 3 n’engage que lui et que les colotis possèdent un droit absolu en matière de stationnement.

Elle dénie avoir multiplié les procédures contre la partie concluante en ce qu’elle n’en a en a exercé qu’une qui est la procédure de référé.

Elle précise, sur l’interdiction faite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler, que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NICE en date du 31 octobre 2019 ne l’autorise pas en ce qu’elle se déclare uniquement incompétente en matière de référé et que l’interdiction prévalait bien avant l’assemblée générale en date du 7 janvier 2020.

Elle ajoute que la demande d’indemnisation n’est pas fondée ni justifiée.

Elle demande la condamnation de la SARL RESTHOCOL à lui payer la somme de 2 940 euros à la au titre de la surveillance de l’allée qu’elle a été contrainte de mettre en place pour faire respecter l’interdiction de circulation, la somme de 858 euros pour le remboursement des arceaux que la société demanderesse a anarchiquement arraché sans accord du syndic du syndicat des copropriétaires [16], la somme de 1 211,10 euros afin de remplacer le potelet recevant le badge à l’entrée de la voie que la SARL RESTHOCOL a anarchiquement découpé.

Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour menaces et intimidations lors des assemblées générales, pour tentative de corruption auprès de son directeur et pour procédure abusive teintée de mauvaise foi en ce qu’elle était au courant de l’interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

En réponse, monsieur [N] [W] affirme que la SARL RESTHOCOL ne prouve pas les propos qu’elle allègue.

Il ajoute que la situation actuelle n’est que la résultante de l’incompétence de la SARL RESTHOCOL en matière de construction telle que cette dernière le reconnaît dans ces écritures, de l’incompétence des sociétés mandatées et du début tardif des travaux suite à des problèmes administratifs.

Il rappelle que la SARL RESTHOCOL n’a pas voulu appliquer les contraintes de circulation inhérentes à l’allée telles qu’elles ressortaient du cahier des charges de l'ASL [Adresse 11] et du permis de construire.

Il précise que la renonciation de la société CETCO DEVELOPPEMENT est due à des raisons mercantiles.

Il rappelle qu’il est un simple particulier ne détenant aucune force de coercition envers la mairie et n’ayant pas une voix prépondérante par rapport aux membres de l'ASL [Adresse 11].

Il ajoute qu’il n’a jamais eu de contact avec un journal de presse et qu’il n’a aucunement engagé de procédures contre la SARL RESTHOCOL à titre personnel.

Il ajoute que le stationnement gênant qui lui est attribué n’est pas le sien et qu’en tout état de cause, il est incohérent que les colotis doivent s’adapter au manque d’organisation de la SARL RESTHOCOL qui ne veut pas respecter les interdictions de circulation.

Il soutient qu’il n'est membre du conseil des syndics de l’ASL [Adresse 11] que depuis le 6 septembre 2018 et qu’en cette qualité, il n’a pas de voix prépondérante par rapport aux autres membres.
Il fait valoir que l’attestation de monsieur [X] ne donne pas l’identité précise de la personne rencontrée et qu’il n’était pas présent à la [Adresse 11] à cette date.

À titre reconventionnel, il demande la condamnation de la SARL RESTHOCOL à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive en ce que la procédure actuelle a été entreprise dans le but de l’intimider et lui a causé un important préjudice moral eu égard au stress engendré.

En réponse, monsieur [R] [F] demande le débouté des prétentions de la SARL RESTHOCOL en ce qu’elle ne prouve pas les propos qu’elle rapporte.

Il ajoute que la situation actuelle n’est que la résultante de l’incompétence de la SARL RESTHOCOL en matière de construction telle que cette dernière le reconnaît dans ces écritures, de l’incompétence des sociétés mandatées et du début tardif des travaux suite à des problèmes administratifs.

Il rappelle que la SARL RESTHOCOL n’a pas voulu appliquer les contraintes de circulation inhérentes à l’allée telles qu’elles ressortaient du cahier des charges de l'ASL [Adresse 11] et du permis de construire.

Il soutient que le départ de la société CETCO DEVELOPPEMENT n’est dû qu’à des raisons mercantiles et que c’est cette renonciation qui est à l’origine de la péremption du permis de construire.

Il précise que les préjudices invoqués par la SARL RESTHOCOL ne sont pas de sa faute en ce que des agitations médiatiques ne peuvent pas influer une décision de la mairie de [Localité 12], qu’il garait son véhicule au sein du parking de la [16] et que les engagements du directeur de l'ASL [Adresse 11] n’ont pas de valeur juridique contraignante.

Il explique être un copropriétaire parmi d’autres et déplore que la société demanderesse ne démontre pas une implication personnelle de sa personne dans la renonciation de la société CETCO DEVELOPPEMENT ou de tous autres faits qui lui sont reprochés.

Il précise qu’on ne peut lui reprocher une contestation du permis de construire de 2015 alors qu’il n'a intégré la copropriété qu’en 2016.

Il rappelle que le permis de construire délivré le 23 juin 2015 n’a fait l’objet de début de travaux qu’en 2018 de telle sorte que c’est le comportement de la SARL RESTHOCOL qui a entraîné la péremption du permis.

Il déplore une procédure abusive formée par la SARL RESTHOCOL à son encontre en ce que, dans un document en date de février 2022 à destination des habitants de l’allée, cette dernière expliquait la péremption du permis par des tergiversations entre les sociétés qui ont retardé l’ouverture du chantier.

Il précise qu’il a décidé de démissionner du conseil des Syndics de l’ASL [Adresse 11] afin de cesser d’être un bouc-émissaire pour la société demanderesse.

À ce titre, il demande la somme de 25 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la SARL RESTHOCOL :

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.

Le dommage est indemnisable dès lors qu’il est présent, certain, personnel et direct.

En application de ce texte, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.

La SARL RESTHOCOL reproché diverses fautes à l'ASL [Adresse 11], à monsieur [N] [W] et à monsieur [R] [F].

L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, concernant les allégations d’influence des défendeurs sur la mairie de [Localité 12], elles ne sont étayées par aucune preuve.

Plus précisément, concernant le refus de permis de construire en date du 1er mars 2012, il est circonstancié en ce qu’il a été refusé au regard du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 12] et de la nécessité que les constructions nouvelles participent à une harmonie architecturale.

Concernant le refus de permis de construire en date du 31 mai 2012, le refus est justifié en ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Il ressort donc de l’analyse de ces deux permis que leur refus est justifié par des considérations urbanistiques, totalement décorrélé de l’environnement résidentiel.

Il ressort également du refus de prorogation de permis en date du 6 mars 2018 qu’il est circonstancié et justifié par l’absence de trois places d’emplacement pour véhicule léger en référence à l’article UB12.2 du règlement du plan local d’urbanisme.

Le fait pour l'ASL [Adresse 11] de voter une résolution pour obtenir l’autorisation d’ester en justice contre la SARL RESTHOCOL, ne peut être qualifié d'abus.

De même, le fait de demander le rejet du permis de construire sachant qu’au regard de la lettre du 4 mars 2019, elle fait valoir les intérêts collectifs de la copropriété qu’elle représente en demandant le respect de la restriction de circulation pour les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, ne peut pas davantage être qualifié d'abus.

De même, l’intention de nuire ne saurait se lire de l’action en référé introduite le 27 novembre 2018 qui demande que soit interdit l’accès de la [Adresse 11] aux véhicules supérieurs à 3,5 tonnes en ce qu’elle demande l’application d’une règle provenant de l’avis favorable en date du 4 mai 2012 de la Métropole [Localité 12] CÔTE D’AZUR, direction de l’exploitation et de la proximité territoriale qui indique que la [Adresse 11] est une voie privée fermée à la circulation publique par une barrière automatique dont le tonnage des véhicules l’empruntant est limité à 3,5 tonnes.

Le permis de construire du 23 juin 2015 se fonde d’ailleurs sur cet avis, qui se trouve en référence dans le permis de construire délivré le 23 juin 2015.

Concernant la pression médiatique alléguée, il ressort des pièces communiquées qu’il y a eu trois articles publiés dans Nice Matin en date du 18 août 2018, 23 septembre 2018 et 8 juin 2018 ainsi qu’un reportage diffusé sur la chaîne de France Côté d’Azur.

Ces articles ne sauraient constituer une faute, en ce qu'ils ne sont qu'au nombre de trois, sur une courte période correspondant à l’acmée des tensions entre les parties au présent litige, en ce qu'ils retranscrivent les tensions du dossier et en ce que, chacun a poursuivi d’une part l’objectif d’application du permis de construire et d’autre part, celui de son annulation.

Ces articles relèvent de la liberté d’expression de l'ASL [Adresse 11], de monsieur [N] [W] et de monsieur [R] [F].

De plus, le maître d’ouvrage a lui-même exercer sa liberté d’expression dans l’article du 19 août 2018.

Monsieur [R] [F] s’exprimant, en son nom, dans ses articles fait simplement état des considérations qui sont les siennes dans le cadre du projet de construction, évoque son opposition à ce projet au vu de considérations environnementales, ce qui ne démontre pas une intention de nuire.
Concernant le procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 janvier 2020, il ne fait pas litige en ce qu’il correspond à l’avis favorable en date du 4 mai 2012 de la Métropole [Localité 12] CÔTE D’AZUR, Direction de l’Exploitation et de la Proximité Territoriale, qui indique que la [Adresse 11] est une voie privée fermée à la circulation publique par une barrière automatique dont le tonnage des véhicules l’empruntant est limité à 3,5 tonnes.

Dès lors, la faute reprochée à l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] d'avoir exercé une pression par des procédures abusives n’est pas constituée.

Concernant l’entrave reprochée aux défendeurs, au début du chantier en juin 2018, il est avéré que les camions de chantier ont eu des difficultés à avoir accès à la montée, tel que cela ressort du courrier émis par la SARL GESTION BARBERIS en date du 27 juin 2018 et du courriel en date du 2 juillet 2018 convoquant une réunion d’urgence.

Il ressort du procès-verbal d’huissier dressé en date du 3 juillet 2018 à la demande de la SARL RESTHOCOL au contradictoire de plusieurs copropriétaires dont la présidente de l'ASL [Adresse 11] et de la copropriété [16], qu’il a été décidé du décrochage de certains arceaux situés dans la montée ainsi qu’une interdiction de stationner provisoire de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi afin de permettre l’accès des véhicules au chantier.

La SARL RESTHOCOL communique la photographie d’un véhicule où est affiché le mot suivant : « Je suis propriétaire de ce véhicule mais également : syndic de la copropriété « [14] », n°[Adresse 4] et membre du conseil syndical de l’ASL de [Adresse 11], si la présence de mon véhicule vous pose un quelconque problème, j’aurai le plaisir de vous « expliquer de vive voix » et plus, si je vous identifie….mon droit de stationner dans la montée et l’illégalité des interdictions de stationner ainsi que du passage de véhicules de chantier de plus de 3,5 tonnes ».

Les indications sur ce mot permettent d’identifier monsieur [R] [F] comme étant le propriétaire de ce véhicule.

Le contenu de ce message est menaçant et à contre sens de ce qui a été convenu à l’assemblée de copropriétaires en date du 3 juillet 2018.

Dès lors, par son obstination à rester stationné alors même que la copropriété avait convenu d’une interdiction de stationner provisoire et par son ton menaçant, monsieur [R] [F] a commis une faute et a entravé l’accès au chantier pour les ouvriers.

Il ne saurait être retenu de faute à l’égard de l'ASL [Adresse 11] en ce qu’elle a convenu d’une interdiction de stationner au 3 juillet 2018 à travers la personne de madame [H] [B], directrice de l’ASL [Adresse 11].

Il importe peu qu’elle ait changé d’avis en engageant une action en référé deux mois plus tard portant sur une interdiction de stationner pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, précision faite que l'ASL [Adresse 11] prend ses décisions en collégiale et que les majorités peuvent changer entre chaque vote.

Un mail envoyé le 24 mai 2021 par monsieur [X], directeur des opérations de l’entreprise « Geotechnique » ayant cherché à intervenir sur le chantier, suite à une injonction de la mairie, fait état d’intimidations et d’entrave à l’intervention. Il relate notamment que le président de la copropriété « nous a une nouvelle fois menacé et mentionné l’interdiction de faire accéder notre engin de chantier ».

Monsieur [N] [W] est président de l'ASL [Adresse 11] depuis 2018.

Toutefois, le président de la copropriété n’est pas clairement identifié dans le mail de monsieur [X].

Considérant qu’il existe plusieurs copropriétés au sein de la [Adresse 11] et que l'ASL [Adresse 11] est la réunion de toutes les copropriétés, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la personne qui s’est présentée est monsieur [N] [W].

Dès lors, il convient de retenir que [R] [F] a commis une faute d’entrave à l’accès au chantier.

La SARL RESTHOCOL sera déboutée de ses demandes à ce titre à l'encotnre de l'ASL [Adresse 11] et à l'encontre monsieur [N] [W], aucune faute n’étant prouvée à leur égard.

Concernant son préjudice, la SARL RESTHOCOL fait valoir que le renoncement de la CETCO DEVELOPPEMENT à sa promesse de vente est la résultante des fautes commises par l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F].

La faute de monsieur [R] [F] a été retenue, en ce qu’il a entravé l’accès au chantier.

La SARL RESTHOCOL soutient que c’est cette faute qui a fait renoncer la société CETCO DEVELOPPEMENT.

Dans son courrier de renoncement en date du 12 juin 2018, la société énonce qu’elle renonce au projet du fait de « des difficultés d’accès au terrain » et « l’environnement du dossier qui s’est révélé haineux (lettre anonyme), hostile (ASL) et suspicieux (Ville de [Localité 12]) dont vous êtes responsable constitue un obstacle considérable ».
Ainsi, il ressort de ce courrier que, les entraves ont constitué une des raisons parmi d’autres du renoncement de la société CETCO DEVELOPPEMENT.

La SARL RESTHOCOL fait découler de ce renoncement une obligation, de sa part, de réaliser d’urgence des travaux à hauteur de 600 000 euros afin de contrer la forclusion de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme.

Le lien de causalité entre la faute constituée par monsieur [R] [F] et le préjudice de 600 000 euros allégué n’est pas établi ni direct en ce que la faute de monsieur [R] [F] ne constitue qu’une des causes du renoncement et en ce qu’aucune obligation ne pesait sur la SARL RESTHOCOL de réaliser des travaux d’une telle ampleur.

De plus, une partie des travaux a été réalisée, comme cela ressort de l’état des factures payées transmis par la SARL RESTHOCOL, avant le renoncement de la société CETCO DEVELOPPEMENT, de telle sorte que ces demandes ne sont pas rattachables à la faute reprochée à monsieur [R] [F].

Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation de la SARL RESTHOCOL au titre des travaux effectués en urgence.

Sur la demande en paiement de la somme de 200 000 euros pour le bachâge du terrassement et à la réalisation d'une étude géotechnique, enjoints par la mairie, force est de constater que la partie demanderesse qualifie ce prix de prévisionnel sans produire aucun devis au débat.

Dès lors, la certitude du prix n’est pas certaine.

Concernant son préjudice financier, la SARL RESTHOCOL demande la somme de de 200 000 euros au titre des fonds monétaires, intérêts courants, qu’elle a dû mobiliser sur une durée supérieure à six années du fait des manœuvres qu’elle impute aux parties défenderesses, sans que cette demande ne soit étayée par une pièce justifiant de l’existence du préjudice.

Dès lors, la SARL RESTHOCOL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de son préjudice moral, eu égard à la solution du litige.

Sur les demandes reconventionnelles de l'ASL [Adresse 11]

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.

Le dommage est indemnisable dès lors qu’il est présent, certain, personnel et direct.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.

L'ASL [Adresse 11] reproche diverses fautes à la SARL RESTHOCOL.

En premier lieu, elle lui reproché de ne pas avoir respecté les restrictions posées par l’avis favorable en date du 4 mai 2012 de la Métropole [Localité 12] CÔTE D’AZUR, direction de l’exploitation et de la proximité territoriale qui indique que la [Adresse 11] est une voie privée fermée à la circulation publique par une barrière automatique dont le tonnage des véhicules l’empruntant est limite à 3,5 tonnes.

De ce fait, l'ASL [Adresse 11] a dû mettre en place une surveillance des camions de chantier entre le 1er et le 20 juin 2018 afin de faire respecter cet arrêté.

Force est de constater d’une part, qu’il ressort de l’article de presse en date du 8 juin 2018, qu’un camion de plus de 3,5 tonnes a tenté d’entrer dans la propriété et d’autre part, que l’interdiction de circulation figurait au sein du permis de construire du 23 juin 2015.

Dès lors, il est avéré que la SARL RESTHOCOL n’a pas respecté les restrictions imposées par la copropriété.

La mise en place d’une surveillance a été rendue nécessaire pour s’assurer du respect de cette interdiction.

L’ASL [Adresse 11] joint la facture produite par la société XHORIS JOHN ayant pour objet « surveillance camions chantier du 1er au 20 juin » portant le coût de la surveillance à la somme de 2940 euros.

Dès lors, il convient de condamner la SARL RESTHOCOL à payer à l'ASL [Adresse 11] la somme de 2940 euros au titre de dommages et intérêts.

En second lieu, l'ASL [Adresse 11] reproche à la SARL RESTHOCOL d’avoir retiré les trois arceaux se trouvant devant la [16], alors qu’elle n’y était pas autorisée.

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier, dressé par Maître [G] [Z] le 3 juillet 2018, qu’il avait été convenu lors de la réunion d’assemblée générale extraordinaire à la même date où était présente madame [K] [J], représentant le syndic cabinet SALMON de la « [16] » que seraient enlevés, pour le bon déroulement des travaux, deux arceaux en face de la « [16] ».

Dès lors que l’enlèvement des arceaux a été autorisé par le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 11], la SARL RESTHOCOL n'a pas commis de faute.

Il convient de débouter l'ASL [Adresse 11] de sa demande à ce titre.

Enfin, l’ASL [Adresse 11] reproche à la SARL RESTHOCOL d’avoir arraché le potelet recevant un lecteur de badge.

Sans préciser davantage à quel potelet elle fait référence, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] [Z] en date du 3 juillet 2015 qu’il a été autorisé, lors de la réunion extraordinaire, l’enlèvement de l’ancien poteau recevant le badge.

Dès lors, il n’y a pas de faute commise par la SARL RESTHOCOL.

Dès lors, il convient de débouter l'ASL [Adresse 11] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de l'ASL [Adresse 11] pour procédure abusive

L’ASL [Adresse 11] demande la condamnation de la SARL RESTHOCOL à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Concernant la menace d’intimidation reprochée à la SARL RESTHOCOL, il ressort des pièces communiquées par le défendeur que la lettre en date du 11 juin 2018 dont il fait référence a été écrite de la main de madame [C] [M], représentante de la SCCV [15]. Cette pièce ne concerne donc pas la partie en cause.

Concernant les menaces et intimidations lors des assemblées générales alléguées, aucune pièce ne les démontre.

Concernant la mauvaise foi que l'ASL [Adresse 11] reproche à la SARL RESTHOCOL en ce qu’elle aurait diligenté cette procédure alors qu’elle était au courant de l’interdiction de circulation des camions de 3,5 tonnes, force est de constater que le but de la procédure poursuivie par la société demanderesse n’a pas pour objet de demander la cessation de cette interdiction ou encore, de faire observer la faute des sociétés demanderesses dans l’observation des règles de circulation.

Dès lors, il convient de débouter l'ASL [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive envers la SARL RESTHOCOL.
Sur la demande de monsieur [N] [W] pour procédure abusive :

Monsieur [N] [W] demande la condamnation de la SARL RESTHOCOL à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la procédure diligentée par la SARL RESTHOCOL à l’encontre de monsieur [N] [W] a été faite dans une intention de nuire.

Dès lors, il convient de débouter monsieur [N] [W] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de monsieur [R] [F] pour procédure abusive :

Les demandes reconventionnelles de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile seront rejetées au motif que monsieur [R] [F] a été reconnu coupable d’une faute à l’égard de la SARL RESTHOCOL.

Sur les frais accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile et eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASL [Adresse 11] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SARL RESTHOCOL sera condamnée à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu de la solution du litige, monsieur [N] [W] et monsieur [F] seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL RESTHOCOL sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, la SARL RESTHOCOL sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GIANQUINTO et Maître HECTOR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SARL RESTHOCOL de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de l'ASL [Adresse 11],

DÉBOUTE la SARL RESTHOCOL de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [N] [W],

DIT que monsieur [R] [F] a commis une faute à l’encontre de la SARL RESTHOCOL en entravant l’accès au chantier,

DÉBOUTE la SARL RESTHOCOL de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [R] [F],

CONDAMNE la SARL RESTHOCOL à verser à l'ASL [Adresse 11] la somme de 2 940 euros (deux mille neuf cent quarante euros) en dommages et intérêts pour les frais de surveillance dépensés par la faute de la SARL RESTHOCOL,

DÉBOUTE l'ASL [Adresse 11] de ses demandes au titre des arceaux et du potelet recevant le badge,

CONDAMNE la SARL RESTHOCOL à payer à l'ASL [Adresse 11] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL RESTHOCOL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL RESTHOCOL aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GIANQUINTO et Maître HECTOR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                              LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/04659
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;18.04659 ?
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