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30/08/2024 | FRANCE | N°19/04082

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 19/04082


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Commune [Localité 38] c/ [LU] [U], [E] [H] veuve [F], [A], [I], [MP] [F], [D] [H], [P] [H], [X], [Y] [G]

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 19/04082 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MNU2




















Grosse délivrée à

Me Hervé BOULARD

la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS

la SCP GINET - TRASTOUR

Me Christophe PETIT

la SELARL WW &

ASSOCIES


expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses





















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TR...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Commune [Localité 38] c/ [LU] [U], [E] [H] veuve [F], [A], [I], [MP] [F], [D] [H], [P] [H], [X], [Y] [G]

MINUTE N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 19/04082 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MNU2

Grosse délivrée à

Me Hervé BOULARD

la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS

la SCP GINET - TRASTOUR

Me Christophe PETIT

la SELARL WW & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant :

Madame MORA, rapporteur

Madame VOITRIN, Greffier, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,

DÉBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Commune [Localité 38] (repr. par Maire Mr [W] [J])
[Adresse 8]
[Localité 38]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Madame Mme [LU] [U] (héritière de Feu [I] [M] [H])
[Adresse 36]
[Localité 38]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Madame Mme [E] [H] veuve [F] (héritière de Feu [A] [H] et Feu [KY] [F])
[Adresse 36]
[Localité 38]
défaillant

Monsieur [A], [I], [MP] [F]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 38]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

Monsieur [D] [H]
[Adresse 31]
[Localité 38]
représenté par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Monsieur [P] [H]
[Adresse 31]
[Localité 38]
représenté par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Madame [X], [Y] [G]
[Adresse 36]
[Localité 38]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES:

Monsieur [T] [G]
[Adresse 30]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [S], [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [LP] [G]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [L], [OV] [G]
[Adresse 36]
[Localité 38]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [N] [G] épouse [NZ]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE


Vu l' exploit d'huissier en date du 9 septembre 2019, aux termes duquel la Commune de [Localité 38] a fait assigner monsieur [A] [F], « l'indivision [H] » prise en la personne de monsieur [I] [H] monsieur [A] [F], monsieur [D] [H], monsieur [P] [H] en présence de madame [K] [Z] épouse [G], devant le tribunal de céans ;

L'assignation porte à côté du nom de monsieur [I] [M] [H] la mention manuscrite « décédé ».

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/4082.

Vu l'exploit d'huissier du 9 juin 2020, aux termes duquel la Commune de [Localité 38] a fait assigner madame [LU] [U] (ayant droit de monsieur [I] [M] [H] est décédé le [Date décès 12] 2000) aux fins de voir recevoir l'intervention forcée de madame [U], de voir dire et juger que le jugement à intervenir entre les parties (RG n°19/4082) et porté devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE lui sera opposable ;

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°20/1959.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l'exploit d'huissier en date du 29 mars 2021, aux termes duquel la Commune de [Localité 38] a fait assigner madame [E] [H] veuve [F] en qualité d'héritière de monsieur [A] [H] et de monsieur [KY] [F] devant le tribunal de céans aux fins de voir recevoir l'intervention forcée de madame [E] [H] épouse [F] et de voir juger que le jugement à intervenir entre les parties (RG n°19/4082) et porté devant le 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE lui sera opposable, madame [E] [H] épouse [F] étant la fille de [A] [H] et de madame [V] [B] , mariée à monsieur [KY] [F], ce dernier est décédé en 2010 ;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1522.

Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Madame [X] [Y] [G] née [Z] est décédée le [Date décès 7] 1921.

Vu les conclusions (RPVA 30 novembre 2022) aux termes desquelles la COMMUNE DE [Localité 38] sollicite, au visa de l’article 1240 du Code civil, de voir :

- homologuer le rapport d’expertise du 5 septembre 2018 de Monsieur [C],

- constater que Monsieur [F] et les consorts [H] exercent une activité de décharge sauvage depuis une vingtaine d’année sur les parcelles AY[Cadastre 27] et AY[Cadastre 13],
- constater qu’en 20 ans, Monsieur [F] et les consorts [H] ont accumulé plus de 8000 m3 de déchets,

- constater la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [F] et des consorts [H],

- constater que l’origine principale des désordres de janvier 2014 est constituée par la réalisation sur les parcelles cadastrales AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] d’une décharge sauvage de déchets de diverses natures avec une forte dominante de débris végétaux, et que cette décharge a, par la suite, été étendue sur les parcelles AY [Cadastre 22] et AY [Cadastre 25],

En conséquence :

- juger que Monsieur [F] et Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML] veuve [H], Madame [E] [H] veuve [F] sont personnellement et directement responsables des désordres de janvier 2014 sur l’[Adresse 32],

- juger que Monsieur [F] et Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML] veuve [H], Madame [E] [H] veuve [F] sont personnellement et directement responsables de la présence actuelle des 8.000 m3 de déchets sur les parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13],

- juger que les 8.000 m 3 de matériaux présents sur les parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] et correspondant à 1.120 tonnes de matériaux, sont à l’origine d’une instabilité des terrains et donc d’une insécurité du site au préjudice de la commune de [Localité 38], propriétaire des ouvrages avoisinants et garante de l’ordre public local,

- condamner solidairement, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du Jugement à intervenir Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML] veuve [H], et Madame [E] [H] veuve [F] à effectuer, par l’intermédiaire d’un homme de l’art, les travaux préconisés par l’Expert, savoir :

- Evacuation systématique de tous les déchets encombrant le lit majeur du vallon [Adresse 36] estimé par l’expert à la somme de 336.000 euros TTC, au droit des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13],

- Entretien régulier et soigné au cours du temps du lit majeur du [Adresse 40] par les différents propriétaires concernés,

- Arrêt immédiat et définitif de toute activité de décharge sauvage au droit des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] ainsi que sur l’ensemble des parcelles du lieu-dit [Adresse 36], dont les parcelles AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25],

- condamner solidairement Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML] veuve [H], et Madame [E] [H] veuve [F] à lui payer les sommes suivantes :

- Les frais d’expertises [KG] s’élèvent à 6 630 euros,

- Les frais d’expertises judiciaires s’élèvent à 12 937,08 euros,

- Les frais liés au personnel communal s’élèvent à 1 566,76 euros,

- Les frais de constats d’huissier 378 euros,

Le montant total des frais s’élevant à 21 511,84 euros.

- 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,


- condamner solidairement Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML] veuve [H], et Madame [E] [H] veuve [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais ci-avant détaillés, distraits au profit de la SELARL WW & Associés, représentée par Maître Isabelle WILLM du Barreau de NICE.

La Commune de [Localité 38] fait valoir que Monsieur [A] [F] n’a pas nié avoir procédé à des décharges sauvages sur les parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] lieu-dit [Adresse 36] que cela ressort des conclusions de deux rapports d’enquêtes administratives, qu'il a reconnu le 21 avril 2010 avoir retiré du site 70 m3 de végétaux, que ce volume était insignifiant en comparaison avec ce qui avait été effectivement déversé sur les lieux, que le rapport d'expertise a montré que les activités de décharges sauvages ont duré de façon continue sur une période de 20 ans de 1994 à 2014, que l’expert a évalué un volume minimal de déchets de 2000 m3 pour 5 ans d’activité et un volume de 2800 m3 pour 7 ans d’activité, que l'expert a établi que Monsieur [F] continuait à utiliser ces parcelles comme décharges sauvages postérieurement à 2010, et pendant la procédure d’expertise.

Elle rappelle les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur la cause et l’imputabilité des désordres.

Elle soutient que si la cause prépondérante des désordres est l’intense épisode pluvieux du 16 au 18 janvier 2014, l’expert précise que l’origine principale des désordres est constituée par la réalisation sur les parcelles cadastrales AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] d’une décharge sauvage de déchets de diverses natures avec une forte dominante de débris végétaux (…), que l'expert a imputé ces activités de décharges sauvages à Monsieur [F].

Elle fait valoir que les dommages sont également imputables aux consorts [H] car ils approuvaient les activités de décharges sauvages de Monsieur [F].

Elle précise que les consorts [H] ont été rendus destinataires des mises en demeure administratives, qu'ils n'y ont pas répondu à la différence des consorts [G] qui ont fait part de leur désapprobation à l’égard des activités de décharges sauvages sur le terrain indivis, qu'ils n’ont pas accompli de diligence afin de remettre les lieux en l’état ou faire obstacle aux activités illicites de Monsieur [F] y compris après 2010, qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de clôturer le terrain malgré les problématiques de décharges sauvages dont ils avaient connaissance.

Elle fait plaider que la négligence des propriétaires indivis a été identifiée comme étant une cause secondaire des dommages par l’expert judiciaire.

En réponse aux consorts [H] ui invoquent l’état de catastrophe naturelle, elle rappelle que l'expert a imputé la cause principale des désordres à l’existence de la décharge sauvage et l’origine secondaire des désordres à l’absence totale d’entretiens réguliers du lit majeur du fond du [Adresse 40].

Elle fait valoir que si les propriétaires indivis des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] n’avaient pas autorisé le déchargement de 8.000 m3 de déchets pendant près de 20 années, aucun désordre n’aurait été à déplorer lors des intempéries, que les consorts [F]-[H] ne peuvent imputer à des intempéries la présence des déchets sur leur terrain car les 8.000 m3 de déchets sont le résultat de décharges sauvages, ce qu’ils ne démentent pas.

Elle soutient que du fait de la présence de ces déchets, leur responsabilité est engagée car ces matériaux n’ont rien à faire sur leurs parcelles, que la règlementation locale d’urbanisme interdit toute décharge sauvage.

En réponse aux consorts [H] qui invoquent le fait du tiers, imputant à la société ESCOTA une part des responsabilité dans le déchargement des matériaux sur le terrain du fait de travaux d’élargissement de l’autoroute au cours des années 1980, elle indique que l'expert a écarté cette hypothèse.

Elle soutient qu'un caniveau-grille ne peut être responsable des 1.120 tonnes de déchets présents sur les parcelles des requis et dont il est sollicité l’évacuation.

Elle indique que l'ouvrage complémentaire figure à l’assignation au titre des travaux préconisés par l’expert mais qu'elle n’a pas entendu le mettre à la charge des requis car cet ouvrage ne constitue pas un dommage qui leur est imputable mais un ouvrage conseillé à titre de précaution supplémentaire.

Elle indique que les travaux de réfection de la voie publique et des ouvrages publics abimés ont été réalisés pour des raisons de sécurité publique par une coopération entre les services municipaux et métropolitains, que les atteintes aux propriétés privées ont été prises en charge par les assurances dans le cadre des déclarations de sinistres faites par les riverains.

Elle rappelle les préconisations de l'expert à savoir :

- la création d’un piège à bois flottants de type « Peigne » estimée à 48.000 euros TTC,

- l’évacuation systématique de tous les déchets encombrant le lit majeur du [Adresse 40] pour un montant de 336.000 euros TTC,

- l'entretien régulier et soigné au cours du temps du lit majeur du [Adresse 40] par les différents propriétaires concernés,

- l'arrêt immédiat et définitif de toute activité de décharge sauvage au droit des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] ainsi que sur l’ensemble des parcelles du lieu-dit [Adresse 36].

Elle expose qu'il n’est pas demandé aux requis de prendre en charge la création du piège à bois flottants.

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter des consorts [H] de réaliser les travaux sur leur terrain soit des travaux :

- d'évacuation systématique de tous les déchets encombrant le lit majeur du [Adresse 40] estimé par l’expert à la somme de 336.000 euros TTC,

- d'entretien régulier et soigné au cours du temps du lit majeur du [Adresse 40] par les différents propriétaires concernés,

- d'arrêt immédiat et définitif de toute activité de décharge sauvage au droit des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] ainsi que sur l’ensemble des parcelles du lieu-dit [Adresse 36], dont les parcelles AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25].

Elle rappelle qu'il est établi qu’il existe toujours une instabilité du talus avec un risque de dommage imminent en cas de nouvelle précipitation sur l’ensemble des ouvrages publics et propriétés privées situés en contrebas.

Elle fait valoir que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, la présence de ces déchets constitue un trouble illicite puisqu’elle est interdite au titre de l’article 44 des dispositions règlementaires générales du PLU métropolitain et au titre des articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement.

Elle soutient que les déchets dont il est sollicité l’évacuation se trouvent bien sur les parcelles appartenant à leur indivision car les parcelles AY [Cadastre 13], AY [Cadastre 27], AY [Cadastre 25] et AY [Cadastre 22] appartiennent à l’indivision [F]-[H], de leur aveu du judiciaire, comme en attestent les relevés de propriété actualisés.

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter le prononcé d'une astreinte dès lors que les défendeurs n’ont pas procédé à l’évacuation des déchets de leur propre terrain malgré les mises en demeure administratives notifiées depuis 2007, les rapports d’enquêtes administratives, le sinistre de janvier 2014, l’assignation en référé expertise,le rapport d’expertise retenant l’imputabilité des désordres aux activités de décharges sauvages de déchets et la présente procédure judiciaire.

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter le remboursement des frais découlant du sinistre de janvier 2014 pour un montant total de 21 511,84 euros.

Elle fait valoir que le comportement délibéré, négligent et dangereux des défendeurs constitue la cause principale du sinistre de janvier 2014 et la cause principale de l’insécurité actuelle du site en cause, que depuis 2007, elle multiplie les démarches auprès de Monsieur [F] et des consorts [H] afin qu’ils stoppent de manière définitive toute activité de décharge sauvage, que cette attitude justifie l'octroi de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Vu les conclusions (RPVA 18 janvier 2024) aux termes desquelles madame [LU] [ML] veuve [H], intervenante volontaire , monsieur [D] [H], monsieur [P] [H] sollicitent au visa de l'article 1240 du code civil, des articles 331 du code de procédure civile et 815 et suivants du Code Civil, de :

- voir débouter la Commune de [Localité 38] dans son action, fondée sur leur responsabilité délictuelle celle-ci n’étant nullement établie,

- voir débouter en conséquence, la Commune de [Localité 38], de toutes ses demandes, dirigées à leur encontre,

À titre subsidiaire,

Sur les demandes de la Commune,

- voir débouter la Commune de [Localité 38], en sa demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte de 1.500 €, par jour de retard, sur la propriété d’autrui et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en l’absence de trouble manifestement illicite, ou danger établi,

- voir débouter la Commune de [Localité 38], en sa demande de condamnation à entretenir le vallon, celui-ci n’appartenant pas en totalité à l’indivision,

- voir débouter la Commune de [Localité 38], en ses demandes de cesser les dépôts sauvages, en l’absence d’un quelconque justificatif que cette activité ait été poursuivie,

- voir débouter la Commune de [Localité 38] de ses demandes pécuniaires, qui se confondent avec des frais irrépétibles et dépens, réclamés par ailleurs,

- voir débouter la Commune de [Localité 38] de sa demande d’une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, prétention infondée,

Sur le recours :

- voir condamner Monsieur [A] [F] à relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles, qui pourraient être prononcées à l’encontre des consorts [H],

- voir condamner tout succombant à leur régler à chacun une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner tout succombant à régler les dépens de la présente instance.

Ils font valoir que l’action de la Commune porte sur les conséquences d’un éboulement survenu suite à des intempéries en date des 17 et 18 janvier 2014, que fondée sur la responsabilité délictuelle, elle suppose de justifier d’un dommage et d’un lien direct entre celui-ci et la faute de la partie requise.

Ils indiquent que l’indivision [H]-[G]-[F] est propriétaire des parcelles N°[Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 29], que madame [LU] [H], en qualité d’usufruitière et ses 2 fils, [P] et [D], en qualité de nu-propriétaires, possèdent seuls, dans leur patrimoine, la parcelle N° [Cadastre 20] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation occupée par madame [LU] [H], que la parcelle N° [Cadastre 24] est la propriété exclusive de la famille [F], sur laquelle est édifiée une villa occupée par Madame [F], que la parcelle N°[Cadastre 20] appartenait à feu Madame [G], qui occupait la villa construite sur cette parcelle.

Ils indiquent que Madame [H], mesdames [F] et [G], ont occupé leur parcelle respective, [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], à usage exclusif d’habitation, qu’elles n’exploitaient aucun des terrains en indivision, autour.

Ils précisent que ces terrains sont pour partie, utilisés par la société de l’un des indivisaires, Monsieur [A] [F], gérant de la SARL [Adresse 35], qui exerce diverses activités, à connotation agricole, que messieurs [D] et [P] [H], qui ne résident pas sur place, n’exercent aucune activité sur ces terrains, que leur mère, âgée de 85 ans, n’a jamais exercé d’activité sur ces terrains.

Ils indiquent que si la Commune soutient que tous les indivisaires sont responsables de l’éboulement survenu en janvier 2014 et du stockage des matériaux sur les terrains aux motifs que dans le passé, de 2007 à 2010, il a été reproché à Monsieur [A] [F] d’entreposer des déchets sur les parcelles N° [Cadastre 27] et N° [Cadastre 13], qu'ils sont aussi désignés comme responsables de ces évènements, au motif qu’ils laissent leur cousin utiliser les terrains pour son activité professionnelle, elle ne justifie de ces allégations que par un courrier du 10 avril 2007, qui est une dénonciation de Madame [K] [G].

Ils font valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, la cause prépondérante et origine des désordres est l’intense épisode pluvieux du 16 au 18 janvier 2014, ayant fait l’objet de l’arrêté de Catastrophe Naturelle ‘‘Inondations et coulées de boue’’ du 31 janvier 2014, que cet événement climatique, relève de la force majeure, qu'il importe peu que cet expert ait mentionné des causes secondaires.

Ils soutiennent que les seuls biens qui ont été endommagés, suite aux coulées de boue survenues en janvier 2014, sont des biens publics, soit la voie Guy Mollet et ses ouvrages accessoires, qu'il appartient à la Commune de [Localité 38] de faire jouer la garantie de l 'assurance qu'elle a du souscrire.

S'agissant de l’existence d’une décharge sauvage, ils font valoir que l’expert judiciaire a relevé un apport de terre d’un volume conséquent, sur les parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13], effectué sur une vingtaine d’années, que la décharge de matériaux, dans d’importantes proportions, avait eu lieu entre 1983 et 1989 par la société ESCOTA sur ces terrains, lors des travaux du doublement de la chaussée de l’autoroute A8, au Nord et à l’Est de [Localité 39].

Ils contestent l'analyse de l'expert qui a écarté toute responsabilité de cette société, qui ne repose sur aucune investigation ou démonstration technique.

Ils soutiennent que cette analyse permet deconfirmer que des tiers n’ont pas hésité pendant plusieurs années à décharger des matériaux sur ces terrains, qui ne sont pas clôturés, que l'expert n'a pas donné d'appréciation sur l’auteur de ces apports des terres et matériaux, sur leurs terrains.

Ils font plaider que Monsieur [F] ne conteste pas être l’auteur de dépôts constatés en 2007, et rappellent que le sinistre est survenu en 2014, soit 7 ans plus tard.

Ils soutiennent que la Commune de [Localité 38] ne rapporte pas la preuve de leur responsabilité, qu'ils ont la seule qualité de propriétaires indivis, au même titre que madame [F] et son fils, et les consorts [G] des parcelles N°[Cadastre 13] et [Cadastre 27].

Ils font valoir que la Commune n’a relevé aucun comportement fautif de leur part.
En réplique à la Commune qui leur reproche de ne pas avoir clôturé leur terrain, ils font valoir que cette absence de clôture n'est pas constitutif d'un comportement fautif, que ce reproche doit concerner tous les indivisaires soit les consorts [G], qui n’ont pas pris l’initiative de clôturer les terrains, dont ils étaient aussi propriétaires.

Ils font valoir qu'il n’existe pas de présomption de responsabilité en matière délictuelle, qu'il appartient à la Commune de faire la preuve d’un comportement fautif de leur part en lien direct avec les dommages allégués.

Ils soutiennent que la seule qualité d’indivisaires de terrains non clôturés et non bâtis est insuffisante pour les rendre responsables des apports de matériaux sur ces terrains pendant 20 ans, que ces agissements ne sont pas la cause prépondérante des événements survenus en janvier 2014.

Ils font valoir qu' aucune infraction n’a été relevée à leur encontre, en 2007, en 2010 ou en 2014, que les pièces produites sont des courriers de dénonciation de la famille [G] en avril 2007, qui a donné lieu à un rapport d’enquête administrative en date du 28 mai 2007, un courrier adressé à Madame [LU] [H] et Madame [E] [F], le 30 novembre 2009 qui ne fait pas référence aux parcelles visées par les agissements incriminés.

Ils soutiennent que l’absence de réponse de Mme [H], âgée alors de 71 ans et retraitée, ne peut constituer une preuve qu’elle a entreposé pendant 20 ans des matériaux sur les terrains, faits qui ont participé à l’éboulement survenu en 2014.

S'agissant du rapport de constatation établi le 6 décembre 2010, démontrant que les dépôts de végétaux avaient été enlevés, et que depuis le mois de janvier 2010, les végétaux étaient brûlés systématiquement, ils soutiennent qu'il n'établit pas une responsabilité de la famille [H].

Concernant le courrier de dénonciation de la famille [G] de 2014, ils soutiennent qu'il ne peut démontrer de prétendus agissements de décharge de terre et matériaux divers en 2014 mais seulement l'existence d'une discorde familiale.

S'agissant des rapports des agents de la Commune, datant d’octobre 2014, ils soutiennent que le 1er en date du 21.10.2014, mentionne l’existence d’un tas de branches et bois coupés, que la photo en annexe, établit le caractère modeste de la dimension de ce tas, que rien ne justifie que ce tas a été amené sur les lieux et rien ne permet de déterminer l’auteur de ce dépôt, qu' au contraire la photo laisse supposer qu’il s’agit du résultat du nettoyage de la zone (terrain vierge de toute végétation autour), certainement suite à l’évènement survenu en janvier 2014.

Il font valoir que le second rapport du 23.10.2014 évoque un petit tas de terre, visible en bordure de l’[Adresse 32], donc en un lieu éloigné des parcelles N°[Cadastre 27] et [Cadastre 13], qu'est mentionnée une propriété [R], qu'il s'agit d'un tas oublié, suite aux intempéries de janvier 2014.

Ils soutiennent que seul Monsieur [A] [F] est concerné et visé, que cette première cause secondaire dans la survenance du sinistre, évoquée par l’expert judiciaire, ne peut leur être reprochée.

S’agissant de l’absence d’entretien régulier du lit du Vallon, ils font valoir que la commune ne peut incriminer les seuls consorts [G]-[H]-[F], que selon le plan cadastral et de zonage de la Commune, les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 13] utilisées par Monsieur [F] ne sont pas en bordure du [Adresse 33], voie publique qui aurait subi l’éboulement survenu le 06.12.2013, qu'elles ne sont pas les seuls terrains à border le Vallon qu’aurait emprunté la coulée de boue, que d'autres parcelles séparent celles appartenant à l’indivision [H] [G] de la voie publique [Adresse 33].

Ils font valoir que sont situées, sur l’autre bord du vallon les parcelles appartenant à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 34] et les parcelles N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], appartenant à la famille [ND].

Ils soutiennent que la zone concernée, représentée par Monsieur [KG] dans son rapport, intervenu hors tout contradictoire à la demande de la Commune, englobe en totalité la [Adresse 34].

Ils font valoir que la Commune ne peut prétendre les poursuivre pour un prétendu défaut d’entretien aux fins de les voir condamner à procéder à cet entretien régulier sous astreinte, alors qu’ils ne sont pas propriétaires de tous les terrains bordant ce Vallon, qu'il convient d’enjoindre à la Commune d’attraire les autres propriétaires des parcelles concernées.

Ils soutiennent que le rapport d'expertise a mis en évidence le dysfonctionnement du réseau EP par obturation, qui s’est produit lors du sinistre de janvier 2014, que la Commune a la charge de l'entretien du réseau d’eaux pluviales public, qui sont sa propriété.

Ils relèvent que la Commune a procédé à des travaux de remise en état au cours des opérations d’expertise, sans en informer l’expert, ces travaux ne correspondant pas même aux préconisations de celui-ci, que la Commune ne sollicite pas au titre des réparations l'ouvrage complémentaire préconisé par l’expert judiciaire, dont le cout est évalué à 48 000 €.

Ils soutiennent que cette situation démontre que c’est l’absence de réalisation de ces ouvrages publics avant les précipitations de 2014, qui a provoqué des dommages sur la route, que depuis leur réalisation aucun nouveau sinistre, ni conséquence dommageable ne sont survenus dans ce secteur.

Ils sollicitent de voir écarter toute cette prétention du dispositif qui vise « DIT ET JUGE ».

S'agissant de la demande tendant à l'évacuation des déchets encombrant le lit majeur du [Adresse 40], ils font valoir que les terrains sont en indivision et concerne aussi les consorts [F] et les consorts [G], que le Vallon ne leur appartient pas en totalité, que cette prétention n’est pas recevable, puisque nul ne peut exécuter des travaux chez autrui.

Ils font valoir qu'il n'est pas démontré que les matériaux et terres accumulés sur des parcelles correspondent à une déchetterie sauvage.

Ils font valoir que si le stockage des terres et matériaux est considéré par l’expert comme une des causes secondaires de l’éboulement survenu en janvier 2014, depuis aucun autre incident n’a été déploré, il y a donc plus de 10 ans, que les terres stockées sont nécessairement stabilisées au bout de 10 ans, selon le raisonnement de l’expert, s’agissant des remblais déposés par la société ESCOTA dans les années 80.

Ils soutiennent que la Commune ne démontre nul trouble manifestement illicite devant cesser, en lien avec les matériaux et terres entreposées sur ses parcelles.

S'agissant de la demande relative à l'entretien régulier du lit majeur du [Adresse 40] par les différents propriétaires, ils soutiennent que les parties requises ne sont pas propriétaires de la totalité du Vallon, que la demande est trop vague et imprécise.

S'agissant de la demande d'arrêt de toute activité de décharge sauvage au droit des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13] ainsi que sur l’ensemble des parcelles du lieu-dit [Adresse 36], dont les parcelles AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25], ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas incriminé les parcelles AY N°[Cadastre 22] et [Cadastre 25], qu'il a relevé que l’activité de décharge aurait perduré de 1994 à 2010, que s'il évoque une présomption, après 2010, il n’en justifie pas.
Ils soutiennent que la comparaison des photos aériennes inclues dans le rapport d’expertise et prises en 2012, 2014 et 2016 ne permet pas de supposer une modification des lieux, qu'il n’est pas établi qu’une activité de décharge ait prospéré après 2010 .

Ils soutiennent qu'ils ne peuvent être concernés par cette demande, n'ayant jamais contribué à cette activité de décharge sauvage.

S’agissant des condamnations pécuniaires ils font valoir que la demande en paiement des frais d’une expertise non contradictoire menée par M. [KG], à hauteur de 6.630 € et au titre de frais de constat du huissier à hauteur de 378 € constituent des frais irrépétibles inclus dans la somme de 5.000 €, sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que rien ne justifie que la Commune ait dû procéder à une expertise non contradictoire préalable, alors qu’elle a ensuite sollicité une expertise judiciaire.

S'agissant des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 12 937,08 €, ils soutiennent qu'ils sont inclus dans les dépens, parallèlement réclamés par la Commune, que cette dernière ne peut réclamer à la fois le remboursement de ses frais d’expertise judiciaire et aussi des dépens.

Ils font valoir qu'il est établi que la cause prépondérante du sinistre est un phénomène climatique classé en catastrophe naturelle, qui exonère de toute responsabilité et que s’agissant des causes secondaires, la Commune est largement responsable, à ce titre.

S'agissant des frais de personnel communal à hauteur de 1.575,76 € ils font valoir que ces frais n'ont pas été évoqués, ni justifiés auprès de l’expert judiciaire, que lorsque l’expert est intervenu, les conséquences dommageables de l’éboulement avaient disparu, que la prétendue dépense liée à ces interventions était nécessairement connue et comptabilisée d’ores et déjà par la Commune.

S'agissant de la demande de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, ils soutiennent qu'elle n'est pas justifiée comme la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'ils ne sont pas responsables de l’éboulement survenu en janvier 2014 et de ses conséquences sur la voie publique.

Ils soutiennent qu'au vu des pièces produites par la Commune, seul éventuellement monsieur [A] [F], indivisaire, avait un intérêt à stocker matériaux et terres sur ses parcelles indivises, au vu de son activité professionnelle, que les faits et infractions relevées à partir de 2007, concernent exclusivement Monsieur [F] et non eux.

Ils font valoir que chaque indivisaire est responsable des dégradations et des détériorations qu’il cause au bien indivis, lorsqu’elles sont imputables à son comportement, qu'il est établi qu’il ne relève pas de la gestion normale des parcelles indivises d’y stocker dans de grandes proportions, des matériaux et terres de récupération, que monsieur [A] [F] n’a pas dans le cadre de cette activité, réalisé un acte habituel, qui engage l’indivision, sans nécessiter d’autorisation spécifique.

Ils soutiennent qu'il s'agit d’actes exceptionnels, ayant d’importantes répercussions sur les droits des autres membres indivis,qu'il devait recueillir le consentement de tous les indivisaires pour agir de la sorte, qu'à défaut il ne peut être présumé qu’il ait agi pour le compte de l’indivision.

Vu les conclusions (RPVA 17 janvier 2022) aux termes desquelles monsieur [A] [F] sollicite au visa des articles 640 et suivants du Code Civil, de :

- voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

- voir débouter la Commune et Madame [G] de leurs demandes envers lui,

- ordonner qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement à venir,

- voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;

Il fait valoir que la Commune, l’expert et l’ensemble des requis l'accusent d’avoir procédé à un dépôt sauvage de végétaux dans le Vallon qui aurait causé le sinistre, que cette accusation repose sur le fait que, courant 2007, la Commune de [Localité 38] est intervenue pour dresser un procès-verbal concernant des dépôts de végétaux.

Il indique avoir reconnu avoir procédé à ces dépôts sur le vallon et suite à l’enquête administrative, avoir procédé au retrait des déchets en 2010 et avoir cessé toute activité de dépôt.

Il fait valoir que si l'expert a relevé de nouveaux postes de décharges sauvages effectués durant 2012 à 2014, aucun élément ne permet de déterminer que ce soit lui qui en soit à l’origine.

Il fait plaider qu'aucun procès verbal postérieur, aucune enquête administrative ou aucune poursuite n’a été réalisée à son encontre depuis 2010.

Il soutient que les services communaux avaient considéré que le Vallon ne présentait plus de danger et que la végétation avait repoussée suite au retrait par lui des déchets dont il était responsable.

Il fait valoir qu'il n'est pas le seul propriétaire du Vallon, que plusieurs propriétés le jouxtent, que la responsabilité ne peut pas être mise intégralement à sa charge.

Il soutient que l’expert évalue le volume de déchet à 2.800 m3 sur la base de calculs aléatoires, qu'il se base uniquement sur des allégations alors que la Commune avait considéré en 2010 que le vallon ne présentait plus de danger, que si l'expert estime douter fortement que l’activité sauvage se soit interrompue, il est nécessaire d’avoir des certitudes et non des doutes.

Il fait valoir que le sinistre est intervenu suite à des intempéries hors norme, que les glissements de boue et les chutes d’arbres n’ont pas été causés par le dépôt sauvage de 2010 dont il avait retiré les déchets, que le sinistre est lié aux fortes intempéries, et à des constructions faites en bas de Vallon, que ce n'est pas aux propriétaires du Vallon de mettre en œuvre les dispositifs de sécurisation des constructions ou d’écoulement de l’eau.


Il soutient que le Vallon est un fonds dominant de servitude d’écoulement des eaux, écoulement qui n’a pas été modifié par la main de l’homme, que la théorie de la décharge sauvage n’est là que pour pallier à cette servitude, qu'il appartient à la Commune de réaliser les éléments d’évacuation et non aux consorts [F]/[H]/[G].

Vu les conclusions d'intervention volontaire (RPVA 4 octobre 2022) aux termes desquelles Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV], [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] sollicitent au visa de l'article 1240 du Code civil, des dispositions de l'article 815-9 du Code civil, des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de :

- voir juger recevable leur intervention volontaire venant aux droits de Madame [X] [Y] [G],

- voir constater qu’aucune demande n'est formulée à l°encontre de Madame [X] [Y] [G] aux droits de laquelle ils interviennent,

- voir condamner in solidum Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML], héritière de feu Monsieur [I] [H] à supporter les frais d'évacuation des déchets présents sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 27], AY [Cadastre 13], AY [Cadastre 22] et AY [Cadastre 25] ainsi que des frais portant sur de la pose d'un piège à bois,

- voir condamner in solidum Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML], héritière de feu Monsieur [I], [M] [H] à supporter les frais supportés par la Commune de [Localité 38] dans le cadre de ce litige,

- voir rejeter toutes les autres demandes formulées à l'encontre de Madame [X] [Y] [G] aux droits de laquelle ils interviennent venant aux droits de Madame [X] [Y] [G],

- voir condamner in solidum Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML], héritière de feu Monsieur [I], [M] [H], à régler à Madame [X] [Y] [G] aux droits de laquelle ils viennent la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10,

- voir condamner in solidum Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H], Madame [LU] [ML], héritière de feu Monsieur [I], [M] [H] à supporter les entiers dépens d'instance, en ce y compris les frais d'expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profi?t de Maître Herve BOULARD ;

Ils font valoir que Madame [K] [G] est décédée le [Date décès 7] 2021, qu'en tant qu'ayant droits, ils interviennent volontairement à la procédure.

Ils relèvent qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Madame [G], que les demandes formulées par la Commune de [Localité 38] se fondent sur la responsabilité personnelle des indivisaires au regard de leurs actes répétés et récurrents de décharge sauvage.

Ils font valoir que madame [G] a informé la mairie par courrier du 10 avril 2007 dès qu'elle a eu connaissance de la décharge sauvage, que dans un courrier du 7 juin 2007 à la mairie ils ont confirmé ne pas avoir donné d'autorisation qui aurait pu se traduire par des apports de déchets sur les propriétés que la mairie a désignées.
Ils rappellent les conclusions du rapport d'expertise sur la cause et l'origine des désordres et font valoir que seule la responsabilité personnelle de Monsieur [F] et des consorts [H] est engagée.

Ils font valoir qu'ils ne peuvent être tenus des fautes personnelles commises par les autres indivisaires, qu'il ne peut leur être demandé que de participer à l'entretien normal et régulier des parcelles indivises.

Ils soutiennent que contrairement aux dispositions de l'article 815-9 du code civil les indivisaires Monsieur [F] et les consorts [H] n'ont pas usé, ni joui des biens indivis conformément à leur destination, que seuls Monsieur [F] et les consorts [H] doivent supporter les frais d'évacuation des déchets ainsi que de la pose du piège à bois mais également, des frais engagés et supportés par la Commune de [Localité 38].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 avec effet différé au 19 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Madame [E] [H] veuve [F] assignée en sa qualité d'héritière de monsieur [A] [H] et de monsieur [KY] [F] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats.Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de relever que la Commune de [Localité 38] a assigné le 9 septembre 2019 madame [LU] [U] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 38] faisant valoir qu'elle est l'héritière directe de monsieur [I] [M] [H], que madame [LU] [U] est son héritière directe, que la Commune forme par ailleurs des demandes dans ses dernières conclusions à l'égard notamment de madame [LU] [ML] née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 38].

Par ailleurs la Commune de [Localité 38] recherche la responsabilité de propriétaires indivis des parcelles AY [Cadastre 27] et AY[Cadastre 13].

Elle forme également des demandes afférente à l'ensemble des parcelles du lieudit [Adresse 36] dont les parcelles AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25] et des demandes afférentes aux différents propriétaires concernés par le lit majeur du [Adresse 40].

La Commune de [Localité 38] sollicite de voir déclarer le jugement opposable à madame [E] [H] veuve [F] faisant valoir qu'elle est l'héritière de monsieur [A] [H] et de monsieur [KY] [F].
Cependant aucun acte de propriété n'est versé en procédure, étant rappelé que les relevés cadastraux ne constituent pas des titres de propriété.

Par ailleurs Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV], [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] sollicitent dans leurs dernières écritures de voir déclarer recevable leur intervention volontaire, la Commune de [Localité 38] sollicite de voir recevoir les interventions forcées de mesdames [LU] [U] et [E] [H] veuve [F] cependant que depuis le 1er janvier 2020 les fins de non recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état.

Enfin l'expert vise dans son rapport des pièces communiquées par Maître BOULARD à l'appui d'un dire du 23 mai 2018, ces pièces ne sont pas jointes au rapport d'expertise.

Si les courriers des 10 avril 2007, 16 mai 2007 et 7 juin 2007 sont produits par la Commune de [Localité 38], les courriers du 31 août 2009, 1er juin 2010, 14 juin 2011, 27 janvier 2014, 28 janvier 2014 et le dépôt de plainte du 13 janvier 2013 près de la gendarmerie de [Localité 38] ne sont pas produits aux débats.

Dès lors au vu de ce qui précède il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre à la Commune de [Localité 38] de se prononcer sur la possible difficulté résultant de son assignation formée contre madame [LU] [U] née le née le [Date naissance 6] 1938 d'une part et de ses conclusions formées contre madame [LU] [ML] veuve [H] née le [Date naissance 6] 1938, d'enjoindre à la Commune de [Localité 38] de produire les actes de propriétés des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13], des AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25], de justifier de la qualité à se défendre de madame [E] [H] veuve [F].

Il y a lieu d'enjoindre la Commune de [Localité 38] qui forme des demandes contre «les différents propriétaires concernés par le lit majeur du [Adresse 40]» de préciser ces demande qui sont indéterminées.

Il y a lieu d'enjoindre à Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV], [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] qui sollicitent de voir déclarer recevable leur intervention volontaire, à la Commune de [Localité 38] sollicite de voir recevoir les interventions forcées de mesdames [LU] [U] et [E] [H] veuve [F] de se prononcer sur la difficulté suivante: depuis le 1er janvier 2020 les fins de non recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état.

Enfin il y a lieu d'inviter Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV] [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] à produite les courriers du 31 août 2009, 1er juin 2010, 14 juin 2011, 27 janvier 2014, 28 janvier 2014 et le dépôt de plainte du 13 janvier 2013 près de la gendarmerie de [Localité 38].

Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la Commune de [Localité 38] de se prononcer sur la possible difficulté résultant de son assignation formée contre madame [LU] [U] née le [Date naissance 6] 1938 d'une part et de ses conclusions formées contre madame [LU] [ML] veuve [H] née le [Date naissance 6] 1938,

ENJOINT à la Commune de [Localité 38] de produire les actes de propriétés des parcelles AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 13], des AY [Cadastre 22] et [Cadastre 25],

ENJOINT à la Commune de [Localité 38] de justifier de la qualité à se défendre de madame [E] [H] veuve [F].

ENJOINT à la Commune [Localité 38] qui forme des demandes « contre les différents propriétaires concernés par le lit majeur du [Adresse 40]» de préciser ces demandes qui sont indéterminées,

ENJOINT à Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV], [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] à la Commune de [Localité 38] de se prononcer sur la difficulté suivante : depuis le 1er janvier 2020 les fins de non recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état,

INVITE Monsieur [T] [G], Madame [S] [G], Monsieur [LP] [G], Monsieur [L] [OV], [G], Madame [N] [G] épouse [NZ] à produite les courriers du 31 août 2009, 1er juin 2010, 14 juin 2011, 27 janvier 2014, 28 janvier 2014 et le dépôt de plainte du 13 janvier 2013 près de la gendarmerie de [Localité 38],

RÉSERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04082
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;19.04082 ?
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