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30/08/2024 | FRANCE | N°20/01638

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 20/01638


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 20/01638 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M3ER

Affaire : S.A.R.L. GUISE
C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurance GENERALI
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD



ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, LACOMBE Karine, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GUISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DE

UR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentan...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 20/01638 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M3ER

Affaire : S.A.R.L. GUISE
C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurance GENERALI
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, LACOMBE Karine, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GUISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur RCD de M. [H] à l’enseigne EURO PLOMBERIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur RCD de la Société AZUR DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Août 2024 après prorogation du délibéré par Madame LACOMBE Karine Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE


Vu l'exploit d'huissier en date du 22 avril 2020 aux termes desquels la SARL GUISE a fait assigner la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité assureur de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'enseigne EUROPLOMBERIE, la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et la MAF recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARCHITECTURE [K] devant le tribunal de céans ;

Vu les conclusions d'incident (RPVA 8 juin 2022) aux termes desquelles la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur décennal de EURO PLOMBERIE sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1346-1, 2224 et 1240 du Code civil, de :

-voir juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à son égard entre le mois d'août 2003 et le mois d'août 2013,

- voir juger qu'entre le mois d'août 2003 et le mois d'août 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, toute demande faite dans le cadre de la présente instance par la SARL GUISE à l'encontre du GAN est nécessairement prescrite,

Si le Tribunal devait estimer que le fondement de l'action de la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires à son encontre est le fondement quasi-délictuel alors :

-voir juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à son égard entre 2005 et le 18 juin 2013,

-voir juger que dès lors qu'entre 2005 et le 18 juin 2013, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, toute demande faite dans le cadre de la présente instance par la SARL GUISE à l'encontre du GAN est nécessairement prescrite,

-voir débouter la SARL GUISE ainsi que toutes les parties qui le solliciteraient de l'ensemble
de leurs demandes, dirigées à son encontre de GENERALI,

-la voir mettre hors de cause hors de cause,

- voir condamner la SARL GUISE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'incident (RPVA 21 novembre 2023) aux termes desquelles la SA ALLIANZ IARD sollicite au visa des articles 789 , 386 et suivants du code de procédure civile ,de l'ordonnance rendue le 06.10.2022 dans l'instance parallèle diligentée par le SDC [Adresse 9], de l'article 1346-1 et 2243 et suivants du Code Civil, des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles 1240 et suivants du Code Civil, 2244 et suivants du Code Civil, du principe de concentration des moyens de :

À titre principal,

- voir débouter la SARL GUISE de toute instance et action dirigée à son encontre, prescrite et irrecevable,

À titre subsidiaire,

-voir débouter la SARL GUISE de sa demande de condamnation solidaire, en l'absence de lien
de droit entre les parties requises et de responsabilité établie de la société AZUR DECORATION,

-voir débouter la SARL GUISE de sa demande de condamnation à son encontre, les garanties de la police souscrite et résiliée depuis, n'étant pas mobilisables,

-voir condamner au besoin, la MAF et GENERALI à la relever et à la garantir indemne de
toute condamnation,

-voir confirmer l'opposabilité des limites de garantie et franchise contractuelle de sa police,

Dans tous les cas,

-voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-voir condamner tout succombant aux entiers dépens du présent incident.

Vu les conclusions d'incident (RPVA 22 novembre 2023) aux termes desquelles la MAF sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code de procédure civile,des articles 2224 et suivants du code de procédure civile,de l'article 789 du code de procédure civile, de :

À titre principal, sur la prescription de l'action de la société GUISE,

À titre principal,

-voir juger qu'elle a été mise en cause pour la première fois par l'assignation de la société GUISE du 24 avril 2020, que la réception est du mois d'août 2003,

-voir juger que l'action initiée par la société GUISE à son encontre est prescrite,

-la voir mettre hors de cause,

À titre subsidiaire,

-voir juger qu'en tout état de cause et notamment en raison de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, toute action à l'encontre de son assurée , la société CABINET D'ARCHITECTURE [K], est prescrite,

-la voir mettre hors de cause,

À titre subsidiaire, sur la préservation des recours contre les compagnies GENERALI et
ALLIANZ

- Si l'action de la société GUISE est prescrite contre GENERALI et/ou contre ALLIANZ, mais ne l'est pas contre la MAF, elle, voir juger que le point de départ de la prescription quinquennale régissant l'action de la MAF à l'encontre des compagnie GENERALI et ALLIANZ est l'assignation au fond de la société GUISE du 24 avril 2020,

En conséquence,

-voir maintenir les compagnie GENERALI et ALLIANZ dans la cause afin de statuer sur les recours en garantie formulés par elle à leur encontre,

En tout état de cause,

-se voir déclarer sur la demande formulée par la compagnie ALLIANZ tendant à se voir relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie GENERALI et par elle,

-voir débouter la compagnie ALLIANZ de cette demande,

-voir condamner la société GUISE à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700
du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'incident (RPVA 23 mars 2023) aux termes desquelles la SARL GUISE sollicite de voir :

-débouter la société GENERALI IARD, la compagnie ALLIANZ et la MAF de leurs moyens d'irrecevabilité tirés de la forclusion de son action à leur égard,

-voir juger recevable son action,

- voir condamner les requises aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement à son profit d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 12 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compagnie d'assurance GENERALI IARD fait valoir que si la SARL GUISE soutient être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1346-1 du Code civil la subrogation conventionnelle ne permet pas à la SARL GUISE d'avoir plus de droits et actions que n'en avaient le syndicat des copropriétaires.

Elle soutient être recherchée en qualité d'assureur décennal de la société EURO PLOMBERIE qui serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société AZUR RENOVATION, que le délai de la garantie décennale est à la fois un délai de forclusion et un délai d'action, que la réception de l'ouvrage constitue le point de départ de ce délai.

Elle fait valoir que si les travaux ont été réceptionnés au mois d'août 2003, le terme du délai décennal pour agir en justice à son encontre es qualité d'assureur décennal de EURO PLOMBERIE est intervenu au plus tard à la fin du mois d'août 2013.

Elle fait plaider que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à son égard de la Compagnie d'assurance GENERALI entre le mois d'août 2003 et le mois d'août 2013, que ce n'est que suivant acte introductif d'instance délivré le 22 avril 2020 que la SARL GUISE l'a assignée, que toute demande par la SARL GUISE à son encontre est prescrite.

Elle soutient que l'action de la SARL GUISE est également prescrite sur fondement quasi-délictuel car les désordres sont survenus entre 2004 et 2005, qu'avant 2008, la prescription en matière quasi délictuelle était de 10 ans, que ce délai a été ramené à 5 ans avec la loi du 17 juin 2008, qu'en vertu des dispositions transitoires, il est prévu que les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir, se prescrivent à l'issue d'un nouveau délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008.

Elle soutient que Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et/ou la SARL GUISE subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription à son égard entre 2005 et le 18 juin 2013, que l'action de la SARL GUISE à son encontre du GAN est prescrite.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que jusqu'en 2020, la seule procédure au fond était celle initiée en avril 2006, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et certains copropriétaires à titre individuel, que cette procédure était nécessairement fondée sur les dispositions des articles 1792-3 et 1792-4 et suivants du Code Civil, qui définissent l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs et qui se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux, que cette procédure, dirigée à l'encontre de la société AZUR DECORATION a eu un effet interruptif à l'égard de celle-ci, mais non à son égard car elle n'a pas été assignée au fond.

Elle fait plaider que l'interruption de la prescription ne joue qu'au profit de la partie en demande, en l'espèce le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel, que son intervention volontaire à cette procédure, en 2008, n'a pu avoir d' effet interruptif de prescription à son encontre, bénéficiant à la SARL GUISE.

Elle soutient que les demandeurs à cette procédure, l'ont délaissée puisque parallèlement, a été engagée une transaction avec la SARL GUISE, qui a abouti à la signature d'un protocole en date du 05 décembre 2019, au terme duquel la copropriété et les copropriétaires ont été indemnisés.

Elle fait valoir que la SARL GUISE n'a pas alors régularisé des actes et diligences, afin d'éviter qu'elle se périme, s'agissant de ses prétendus recours.

Elle indique que par ordonnance en date du 6 octobre 2022, la juridiction a considéré comme périmée, cette instance, que la SARL GUISE ne peut se prévaloir d'un effet interruptif de la première procédure qui a été jugée périmée.

Elle fait valoir que la réception est intervenue en août 2003, que le délai d'épreuve de 10 ans est prescrit depuis 2013, que la procédure en référé expertise antérieure, n'a pas suspendue le délai décennal, que par exploits en date des 2 et 4 novembre 2005, la SARL GUISE a régularisé un appel en cause à l'encontre notamment de la SARL AZUR DECORATION, que par ordonnance de référé du 22 novembre 2005 les opérations d'expertise [J] ont été rendues communes à la Société AZUR DECORATION, son ex-assurée et non à elle même.

Elle fait valoir que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable, réservait un effet interruptif et non suspensif, aux actes signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que le délai de 10 ans a recommencé à courir à compter du 22.11.2005 et a expiré, le 23.11.2015.

Elle fait valoir que ce délai n'a pas été suspendu jusqu'au dépôt du rapport [J] en 2017, puisque celui-ci a été désigné avant l'entrée en vigueur de la loi du 17.06.2008, que les éventuelles demandes en recours formulées par la SARL GUISE dans le cadre de la seule procédure au fond, initiée par le SDC [Adresse 9], n'ont pas d'acte interruptif, puisque cette procédure s'est éteinte par péremption.

S'agissant de la subrogation invoquée, elle fait valoir que l'interruption de la prescription se déduit d'un acte positif signifié à celui à l'encontre duquel on veut empêcher de prescrire, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel, n'ont diligenté aucun acte interruptif à son encontre, qu'ils ont laissé périmée leur action, que celle-ci ne peut renaître au bénéfice de la SARL GUISE, au visa des dispositions de l'article 2243 du Code civil.

Elle fait valoir que dans le cas où le fondement de l'action de la SARL GUISE serait de nature quasi délictuelle, ses demandes sont également prescrites, que, la réception de l'ouvrage est intervenue en 2003 et les désordres sont survenus au plus tard en 2005, que sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière quasi délictuelle était de 10 ans et a ensuite été ramenée à 5 ans, qu'en application des dispositions transitoires un nouveau délai de 5 années s'appliquait à compter du 17 juin 2008, soit au plus tard le 18 juin 2013, que la SARL GUISE a agi à son encontre après le 18 juin 2013, puisque son assignation au fond a été délivrée le 29 avril 2020.

En réponse à la SARL GUISE qui fait valoir que c'est aux termes d'un protocole en date du 5 décembre 2019, qu'elle a réglé la somme globale et forfaitaire de 300 000 €, destinée à couvrir les travaux préparatoires dans les parties communes et privatives du bâtiment [Adresse 9] , elle soutient qu'à cette date l'instance au fond initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] était en cours, qu'il appartenait à la SARL GUISE de faire valoir ses recours dans cette instance, en application du principe de concentration des moyens et non d'engager une nouvelle action.

Elle soutient que la SARL GUISE, par exploit en date du 29 avril 2020, était irrecevable à agir à l'encontre des parties requises, alors que l'instance au fond diligentée par le maître d'ouvrage depuis 2006, était encore en cours à cette date.

À titre subsidiaire elle fait valoir l'absence de solidarité et de responsabilité imputable à AZUR DECORATION, son ex assurée, que la solidarité ne se présume pas et suppose un lien de droit entre les parties requises, qu'il n'existe pas entre les assureurs de divers intervenants sur ce chantier, qu'il appartient à la SARL GUISE, de préciser ses demandes, à l'égard de chaque assureur, en fonction de l'imputabilité des désordres à leurs assurés et de démontrer cette imputabilité.

Elle fait valoir que la SARL GUISE ne pourra imputer de quelconque désordre à la société AZUR DECORATION puisque l'expert judiciaire, Monsieur [J], ne retient pas sa responsabilité dans son rapport du 30 septembre 2017.

En réponse à la SARL GUISE qui prétend que la société AZUR DECORATION s'est vu confier la totalité des travaux serait responsable des défauts sur le système d'évacuation des eaux usées, elle fait valoir que les ou le contrat de sous-traitance prétendument conclus, notamment entre les sociétés EURO PLOMBERIE et AZUR DECORATION n'ont jamais été produits.


Elle fait valoir avoir été attraite en qualité d'ex assureur de la SARL AZUR DECORATION, selon police ASSURANCE DES ARTISANS DU BATIMENT RISQUES PROFESSIONNELS, N°37955391, ayant pris effet le 11 septembre 2003 , que ce contrat a été résilié à effet du 1 er janvier 2007, que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a réception, qu'aucun procès-verbal de réception n'est versé, que sur le document intitulé " Attestation achèvement des travaux [Z] [K] " datée du 21.08.2003 figure uniquement la signature du maître d'œuvre, le maître d'œuvre n'est pas habilité à prononcer la réception de l'ouvrage, que ce document du 21.08.2003 ne peut être considéré comme un procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du Code Civil, qu'un procès-verbal non signé par le maître d'ouvrage ne constitue pas un acte de réception au sens de l'article 1792-6 du Code Civil, que les garanties décennales souscrites par AZUR DECORATION auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer.

Elle fait valoir pour exclure l’application de ses garanties qu'aucun élément ne permet de justifier d'une prétendue réception de la part de la SARL GUISE, au mois d'août 2003.

Elle soutient que la police garantie responsabilité civile professionnelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce car le litige trouve sa cause dans un défaut de conception et de réalisation du raccordement EP au réseau public, que les désordres allégués initialement par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et par la SARL GUISE, subrogée, portent exclusivement sur les travaux réalisés par les intervenants pour son compte, sur l'éventuelle prestation de l'assuré, laquelle est expressément exclue de la garantie, au titre du contrat.

Elle soutient être bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie indemne, par les responsables et leurs assureurs, visés dans le rapport de Monsieur [J], pour 1/3 chacun, soutient que les garanties facultatives ont cessé de plein droit suite à la résiliation et être bien fondée à opposer la franchise contractuelle due par son ex-assuré, la SARL AZUR DECORATION.

La MAF fait valoir que l'assignation contre l'assuré n'interrompt pas la prescription de l'action contre son assureur, que la réception des ouvrages, point de départ de la garantie décennale date du mois d'août 2003, qu'elle n'a pas été assignée dans le cadre de l'expertise judiciaire menée par Monsieur [J], ni par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure au fond initiée le 24 avril 2006 et ayant trouvé son terme dans l'ordonnance du 6 octobre 2022, que le premier acte interruptif de prescription dirigé à son encontre est l'assignation au fond délivrée par la société GUISE le 24 avril 2020.

Elle fait valoir que la réception étant du mois d'août 2003, le délai de 10 ans a expiré au mois d'août 2015, que l'action initiée par la société GUISE à son encontre est prescrite.

Elle soutient que l'assignation contre la société CABINET D'ARCHITECTURE [K], n'interrompt pas la prescription contre elle, que l'action contre la société CABINET D'ARCHITECTURE [K] est prescrite.

Elle fait valoir que si le syndicat des copropriétaires a initié au fond une action le 24 avril
2006, l'ordonnance du 6 octobre 2022 a prononcé la péremption de l'instance et son extinction.

Elle soutient que l'effet interruptif de la prescription qui résulte de la saisine d'une juridiction est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance, que la société GUISE ne pouvant avoir plus de droit que son créancier, son action est prescrite à l'égard de la société CABINET D'ARCHITECTURE [K].

Elle fait valoir si l'action de la société GUISE est prescrite à l'égard de GENERALI, et/ou d'ALLIANZ, mais non à son égard elle est fondée à solliciter que ces dernières soient maintenues dans la cause, car, celles-ci ne peuvent se prévaloir d'aucune prescription de son action à leur égard.

Elle fait valoir que la société GUISE a assigné les compagnie ALLIANZ, GENERALI et elle par exploit d'huissier en date du 24 avril 2020, qu'elle a sollicité, par voie de conclusions au fond signifiées le 16 novembre 2022, à être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre par les compagnies ALLIANZ et GENERALI, que ses recours en garantie ne sont pas prescrits.

En réponse à la compagnie ALLIANZ qui sollicite, la condamnation de GENERALI et la sienne à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, elle soutient que cette demande ne relève pas des compétences du juge de la mise en état mais du juge du fond.

La SARL GUISE fait valoir avoir conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] un protocole d'accord transactionnel en date du 5 novembre 2019 aux termes duquel elle a accepté de verser aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires la somme forfaitaire de 300.000 € destinée à financer les travaux réparatoires préconisés par l'Expert [J] dans son rapport déposé le 30 septembre 2017, ladite somme couvrant également l'indemnisation des préjudices de toute nature subis par le syndicat des copropriétaires et ses membres à la suite des désordres apparus en 2005, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et les copropriétaires concernés par lesdits désordres ont renoncé de manière définitive et irrévocable à toutes demandes, instances et actions à l'encontre de la société GUISE, tout en subrogeant celle-ci dans tous leurs droits, actions et sûretés à l'encontre des locateurs d'ouvrage, maître d'œuvre et de leurs assureurs respectifs.

Elle expose avoir saisi le Tribunal judiciaire par exploit en date des 22, 24 et 29 avril 2020 aux fins de voir condamner la MAF (assureur du CABINET D'ARCHITECTURE [K]), la compagnie GENERALI IARD (assureur de Monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE) et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD (assureur de la société AZUR DECORATION) à lui rembourser la somme de 300.000 € versée en exécution du protocole conclu le 5 novembre 2019.

Elle fait valoir que dans le cadre de l'instance au fond initiée le 24 avril 2006 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et plusieurs copropriétaires, la compagnie GENERALI IARD est intervenue volontairement le 4 novembre 2008 afin de défendre à l'action diligentée à l'encontre de son assurée, que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement AGF, est intervenue volontairement par voie de conclusions notifiées le 4 novembre 2008, que la MAF a pris la direction du procès en représentant le cabinet d'architecture [K] au stade de l'expertise et devant le Tribunal de grande instance de NICE.

Elle fait valoir avoir dès 2008, en tant que maître d'ouvrage, exercé une action en garantie à l'encontre de l'entreprise EURO PLOMBERIE et de la société AZUR DECORATION et de leurs assureurs respectifs, la compagnie GENERALI IARD et la compagnie AGF devenue ALLIANZ IARD, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance pour faire échec à l'action diligentée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à sa demande de garantie.

Elle soutient que sa demande de garantie formée devant le Juge de la mise en état à l'encontre des sociétés EURO PLOMBERIE et AZUR DECORATION et leurs assureurs intervenus volontairement à l'instance a valablement interrompu le délai de la garantie décennale qui a débuté en août 2003 suite à une réception tacite , que l'instance a, ensuite, été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] intervenu le 30 décembre 2017, puis de nouveau interrompue par la saisine du Tribunal judiciaire de céans par assignation en date du 22, 24 et 29 avril 2020.

Elle fait plaider que la MAF qui a pris la direction du procès en faisant représenter son assuré par avocat de son réseau habituel, elle a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance en application de l'article L 113-17 du code des assurances et ne peut plus se prévaloir de la prétendue prescription de son action.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 389 du prévoit que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Aux termes de l'article 2243 du code civil l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Ce délai est un délai de forclusion qui peut être interrompu mais non suspendu aux termes de l'article 2241 du code civil.

Aux termes de l'article L 113-7 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

En l'espèce la SARL GUISE a acquis d'un bâtiment constituant le lot 115 de l'état descriptif situé à [Localité 10] le 22 juillet 2002.

Elle a réalisé différents travaux dans ce bâtiment afin de le transformer en locaux d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de monsieur [K]

Les travaux ont été confiés à la société AZUR DECORATION laquelle a sous traité le lot PLOMBERIE à la société EURO PLOMBERIE.

La SARL GUISE a vendu les lots issus de la subdivision n°115.

Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives dans l'ensemble rénové par la SARL GUISE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], et plusieurs copropriétaires à savoir les époux [X], les époux [E], Mme [T], les époux [U], les époux [D], les époux [N], les époux [G], les époux [O], les époux [P], ont fait assigner par acte d'huissier du 3 février 2005 la SARL GUISE aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise.

La SARL GUISE a par exploit du 25 février 2005 dénoncé l'assignation au cabinet d'architecture [K].

Par ordonnance en date du 22 août 2005 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [W] [L].

Par ordonnance en date du 30 septembre 2005 monsieur [L] a été remplacé par monsieur [J] ;

Par acte en date des 24, 26 et 28 avril 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] , et plusieurs copropriétaires à savoir les époux [X], les époux [E] , Mme [T], les époux [U], les époux [D], les époux [N], les époux [G], les époux [O], les époux [P], M.[C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de NICE la société GUISE, la SARL cabinet d'architecture [K], la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, la société EURO PLOMBERIE, la société AZUR DECORATION, aux fins de les entendre, à l'examen du rapport d'expertise qui sera déposé par M.[J], déclarés responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants et condamnés à réparer leurs préjudices respectifs.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 06/2798.

Par ordonnance de mise en état du 5 mars 2007, il a été sursis à statuer aux demandes de la copropriété et des copropriétaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par acte en date du 27 mars 2009, les époux [X], les époux [E], Mme [T], les époux [U],les époux [A], les époux [D], les époux [N], les époux [G], les époux [O], les époux [P], M.[C] , les époux [S] le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de NICE la SCP HERVET Pascal et Benoît, notaires associés, aux fins de voir juger qu'ils ont manqué à leur obligation de conseil et ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les requérants et les condamner à réparer le préjudice subi par chacun d'entre eux, qui sera liquidé ultérieurement en fonction des éléments contenus dans le rapport qui sera déposé par Monsieur [J].

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 09/3750.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 mai 2010 sous le numéro 06/2798.

Le rapport de monsieur [J] a été déposé le 30 septembre 2017.

L'affaire a été remise au rôle sur le numéro de RG17/05207 puis radiée le 12 décembre 2019.

Un protocole d'accord est intervenu le 5 décembre 2019 entre la société GUISE et les requérants.

La procédure a été remise au rôle à la demande de la commune de [Localité 10] sous le numéro de RG 22 /00143.

Par ordonnance du 6 octobre 2022 le juge de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/494 l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Par exploit d'huissier en date du 22 avril 2020 la SARL GUISE a fait assigner la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité assureur de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'enseigne EUROPLOMBERIE, la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et la MAF recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARCHITECTURE [K] devant le tribunal de céans ;

La SARL GUISE expose aux termes de son assignation exercer une action directe étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires suite au protocole transactionnel intervenu entre eux le 5 décembre 2019 et rechercher la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité assureur de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'enseigne EUROPLOMBERIE, la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et la MAF recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARCHITECTURE [K].Elle soutient que la réception des travaux est intervenue tacitementau cours du mois d’aout 2003.

La compagnie GENERALI IARD invoque la prescription de l’action décennale de la SARL GUISE en retenant pour départ du délai de la garantie décennale la date du mois d’août 2003 invoquée par la SARL GUISE aux termes de ses écritures .

La SA ALLIANZ IARD aux termes de ses écritures soutient en page 5 qu’une réception est intervenue en août 2003 puis en page 11 qu’il n’y a pas eu de réception expresse ni tacite pour exclure sa garantie..

La MAF indique que la réception est intervenue au mois d’août 2003.

En l’occurrence la SARL GUISE produit une attestation de monsieur [K] du 21 août 2003 certifiant que les travaux sont réalisés à 100% du volume total des travaux hormis les lots 5,6 et 23.

La SA ALLIANZ qui invoque le rapport d’expertise de monsieur [J] pour contester la réception à cette date ne le produit pas .

En l’état aucun élément ne permet de conclure l’absence de volonté de recevoir les travaux ou que l’immeuble n’était pas en état d’être réceptionné à cette date retenue par la SARL GUISE.

Aux termes de ses conclusion d'incident la SARL GUISE fait valoir avoir interrompu la prescription en tant que maître de l 'ouvrage, que la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité assureur de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'enseigne EUROPLOMBERIE, la SA ALLIANZ IARD sont intervenues volontairement à la procédure en novembre 2008 dans le dossier alors enrôlé sous le numéro de RG 06/2798 et que la MAF a pris la direction du procès en qualité d'assureur de monsieur [K].

Il résulte des éléments du dossier que ni la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’ assureur de la responsabilité décennale de monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE, ni la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION ni la MAF recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ARCHITECTURE [K] n'ont été assignées dans le cadre de la procédure de référé.

Il résulte des dispositions visées supra que le délai prévu par l'article 1792 -4-1 est un délai d'épreuve.

Dès l'action lors en garantie décennale de la SARL GUISE subrogée dans les droits du syndicat des des copropriétaires est soumise à un délai de forclusion et non de prescription.

La SARL GUISE ne peut se prévaloir des interventions volontaires des sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI IARD des 4 novembre 2008 comme actes interruptifs de la prescription décennale dans la procédure RG 06/2798 devenue RG 22/494 dès lors que par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/494, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Il n'est justifié par la SARL GUISE d'aucun acte interruptif à l'égard des sociétés ALLIANZ IARD et GENERALI IARD entre le mois d'août 2003 date de la réception des travaux et le mois d'août 2013 ni du fait de son assignation de la SARL ARCHITECTE [K] entre le 25 février 2005 et le 24 février 2015.

Par ailleurs il n'est justifié d'aucune mise en cause de la MAF entre la date de réception en aout 2003 et son assignation par la SARL GUISE par exploit d'huissier en date du 22 avril 2020.

Il n'est pas davantage établi que la MAF aurait pris la direction du procès.

En effet le moyen invoqué tiré du fait que la société ARCHITECTE [K] ait été représentée par un avocat du réseau habituel de la MAF, ce point à supposé avéré, n'entre pas dans les prévisions du texte précité et ne peut suffire à manifester sans équivoque la volonté de la MAF de renoncer à se prévaloir des circonstances susceptibles d'entraîner une exclusion de sa garantie.

Par conséquent il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la compagnie d'assurances GENERALI IARD, par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et par la MAF et de dire l'action sur le fondement de la garantie décennale de la SARL GUISE forclose.

Enfin il n'est pas soutenu par la SARL GUISE qu'elle fonde ses demandes sur la responsabilité quasi délictuelle.

Dès lors il n'y a pas lieu à se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur décennal de EURO PLOMBERIE et par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE, de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et de la MAF recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE LE [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SARL GUISE sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL GUISE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


La SARL GUISE sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

FAISONS droit à la fin de non recevoir soulevée par la compagnie d'assurances GENERALI IARD, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et par la MAF,

DISONS l'action de la SARL GUISE sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et de la MAF recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE LE [K] forclose,

DISONS irrecevables les demandes formées par la SARL GUISE à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et de la MAF recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE LE [K],

DISONS qu'il n'y a pas lieu à se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur décennal de EURO PLOMBERIE et par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD tirée de la prescription sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

CONDAMNONS la SARL GUISE à payer la somme de 1000 € (mille euros) à la compagnie d'assurances GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de monsieur [H] à l'enseigne EURO PLOMBERIE, la somme de 1000 € (mille euros) à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société AZUR DECORATION et la somme de 1000 € (mille euros) à la MAF recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE LE [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SARL GUISE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


CONDAMNONS la SARL GUISE aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse :

Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER

Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY

Me Nicolas DEUR

Me Valérie GINET

Expédition :

Le 30/08/2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01638
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;20.01638 ?
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