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30/08/2024 | FRANCE | N°21/01231

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 21/01231


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°
N° RG 21/01231 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NMMX

Affaire : [G] [RS] - [O] [PV] épouse [RS]
C/ [MI] [J] - [GK] [WO] - [M] [YB] - [A] [TZ] - [W] [F] - COMMUNE DE [Localité 31] - [U] [D] - [KB] [JT] - [DL] [Y] - [R] [HA] - [V] [X] - [B] [UO] - [UH] [I] - [T] [C] - [Z] [RC] épouse [I] - [P] [WW] - [YI] [H] - [S] [YW] - [K] [E] - [AR] [D] - [HE] [CB] épouse [WO]


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise

en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier


DEMANDEURS :
M. [G] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représent...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°
N° RG 21/01231 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NMMX

Affaire : [G] [RS] - [O] [PV] épouse [RS]
C/ [MI] [J] - [GK] [WO] - [M] [YB] - [A] [TZ] - [W] [F] - COMMUNE DE [Localité 31] - [U] [D] - [KB] [JT] - [DL] [Y] - [R] [HA] - [V] [X] - [B] [UO] - [UH] [I] - [T] [C] - [Z] [RC] épouse [I] - [P] [WW] - [YI] [H] - [S] [YW] - [K] [E] - [AR] [D] - [HE] [CB] épouse [WO]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier

DEMANDEURS :
M. [G] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [O] [PV] épouse [RS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS :
M. [MI] [J]
domicilié : chez Maître Lionel CARLES, SELARL CARLES - FOURNIAL & Ass.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [GK] [WO]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [YB]
domiciliée : chez Maître Lionel CARLES, SELARL CARLES - FOURNIAL & Ass.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [A] [TZ]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [W] [F]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Commune de [Localité 31]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 3]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [U] [D]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [KB] [JT]
[Adresse 29]
[Localité 3]
défaillant
M. [DL] [Y]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [HA]
[Adresse 29]
[Localité 3]
défaillant
Mme [V] [X]
[Adresse 29]
[Localité 3]
défaillant
M. [B] [UO]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [UH] [I]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [T] [C]
[Adresse 17]
[Localité 2]
défaillant
Mme [Z] [RC] épouse [I]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [P] [WW]
[Adresse 17]
[Localité 2].
défaillant
M. [YI] [H]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [S] [YW]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [K] [E]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [AR] [D]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [HE] [CB] épouse [WO]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 avril 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Juillet 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 30 Août 2024 par Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

Grosse :

Expédition :
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Guillaume CARRE
Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN
Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Anouck DELPUGET
Me Anna-karin FACCENDINI
Me Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS

Le 30 Août 2024

Mentions diverses :
Jonction avec RG 23/03730
Renvoi plaidoirie incident 13 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE


Vu les exploits d'huissier en date du 12 février 2021 aux termes desquels monsieur [G] [RS] et madame [O] [PV] épouse [RS] ont fait assigner monsieur [DL] [Y], monsieur [B] [UO], monsieur [UH] [I] et madame [Z] [RC] épouse [I], monsieur [S] [YW], monsieur [MY] [D], madame [HE] [CB], monsieur [GK] [WO] , monsieur [A] [TZ] et madame [W] [F], monsieur [U] [D] et madame [KB] [JT] devant le tribunal de céans;

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1231.

Vu l'ordonnance du 3 février 2022 du juge de la mise en état enjoignant à chacune des parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation;

Vu le message du médiateur indiquant qu'une ses parties a refusé de recourir à la médiation;

Vu les exploit d'huissier des 27, 28 et 29 septembre 2023 aux termes desquels monsieur [G] [RS] et madame [O] [PV] épouse [RS] ont fait assigner madame [R] [HA], madame [V] [X], monsieur [T] [C], monsieur [P] [WW], monsieur [YI] [H], madame [K] [E], madame [AR] [D], monsieur [MI] [J], madame [M] [YB] et la Commune de Sospel devant le tribunal de céans;

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 23/3730.

Vu les conclusions d'incident ( RPVA 3 octobre 2022 RG 21/1231) aux termes desquels Monsieur [UH] [I], Madame [Z] [RC] épouse [I], Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO], Madame [HE] [CB] épouse [WO], Monsieur [B] [UO] et Monsieur [DL] [Y] sollicitent au visa des articles 789 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 122 du même code de l’article 15 du code de procédure civile, de
- voir dire irrecevables les demandes de M. et Mme [RS] dirigées à l’encontre de M. et Madame [WO], M. [YW] et M. et Mme [I]

En toutes hypothèses
- voir mettre hors de cause Monsieur et Madame [WO], Monsieur [YW] et Monsieur et Madame [I], ces personnes n'ayant plus d’intérêt à agir
- voir inviter les demandeurs à régulariser la procédure à l’endroit des nouveaux propriétaires riverains ([X] et [HA]) sous peine de faire éventuellement face, le moment venu, à des procédures de tierce oppositions
- voir rappeler qu’à défaut pour Monsieur [RS] de régulariser la procédure toute partie diligente pourra dénoncer la procédure aux nouveaux propriétaires a?n qu’ils fassent valoir leurs moyens et conclusions.
- voir inviter les demandeurs à mettre en cause l’État ou toute collectivité publique intéressée dans la mesure où il est demandé l'illégalité de la prétendue voie DFCI.I
- voir inviter les demandeurs à mettre en cause la commune de [Localité 31], présumée propriétaire d’un chemin rural destiné à être obstrué par M. [RS]

Vu le rapport d’expertise et l’impossibilité pour l’expert, en 2019, d’obtenir ces informations,
- voir désigner à nouveau M. [L] afin qu’il complète son rapport d’expertise et obtienne de la mairie le PLU applicable et la classification urbanistique des parcelles concernées par le chemin du haut.
- lui voir donner pour mission de donner tous éléments techniques à ce sujet.
- voir faire supporter à M. et Mme [RS], demandeurs au fond et à l'expertise principale, le coût de la mesure d’instruction complémentaire

En toutes hypothèses,
- voir condamner Monsieur et Madame [RS] à leur payer à chacun la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- voir condamner les demandeurs au paiement des dépens de l’incident


Vu les conclusions d'incident ( RPVA 6 mars 2024 dans RG 21/1231 ) aux termes desquelles Monsieur [A] [TZ] et Madame [W] [F] sollicitent, au visa des articles 32 , 789, 122 du Code de procédure civile, de

- voir juger que Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO], Madame [HE] [CB] épouse [WO], Monsieur [UH] [I] et Madame [Z] [RC] épouse
[I] ne sont plus propriétaires des terrains en litige,
- voir juger irrecevables les demandes de Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] à leur encontre,
- voir mettre hors de cause Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO], Madame [HE] [CB] épouse [WO], Monsieur [UH] [I] et Madame [Z] [RC] épouse [I],
- voir juger que Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] devront mettre en cause les nouveaux propriétaires afin de rendre la procédure commune et opposable à ces derniers,
- voir juger qu’il existe une difficulté sur la qualification du chemin en litige,
- voir juger que Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] devront mettre en cause la DFCI de la Commune de [Localité 31] ou toutes collectivités publiques intéressées afin qu’elles puissent, outre à indiquer la nature du chemin en litige, préciser de quelle manière est régie l’accès, la circulation et l’entretien du chemin en litige,
- voir juger qu'ils ne sont pas opposés à la mesure d’instructions sollicitée, à savoir la nouvelle désignation de Monsieur [N] [L] afin qu’il complète son rapport d’expertise,
- voir juger qu'ils font protestations et réserves d’usages,
- voir juger que le coût des opérations d’expertise complémentaires devra être supporté par Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS], demandeurs au fond et à l’expertise initiale,
- les voir autoriser ou tout autre riverain qui en ferait la demande, à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, à leurs frais, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [RS], et ce, dans l’attente de la décision au fond à intervenir,
- voir condamner Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] aux dépens.

Vu les conclusions d’incident ( RPVA 7 mars 2024 RG 21/1231 ) aux termes desquelles monsieur [G] [RS] et madame [O] [PV] épouse [RS] sollicitent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, de l’article 683 du Code Civil des articles 697 et 698 du Code Civil, de l’article 701 alinéa 3 du Code Civil de

- voir ordonner un complément d’expertise à la mesure ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2018 par le Tribunal Judiciaire de NICE et ayant donné lieu au rapport de Monsieur [L] du 24 juin 2019,
- voir compléter la mission de l’Expert aux points suivants, outre dispositions habituelles :
- Se rendre sur les lieux si [Adresse 29] à [Localité 31], sur la propriété et en présence des parties, où à défaut celles-ci régulièrement convoquées par courrier RAR ;
- donner tous éléments et décrire les possibilités de desserte des fonds actuellement propriété de :
Monsieur [DL] [Y] (parcelle [Cadastre 14], ex [MY] [D]),
Madame [R] [HA] (parcelle [Cadastre 14], ex. [S] [YW], ex [MY] [D]),
Madame [V] [X] (parcelle [Cadastre 14], ex. époux [I], ex [MY] [D]),
Monsieur [A] [TZ] et Madame [W] [F] (parcelle [Cadastre 12], ex [WO]),
Monsieur [B] [UO] (parcelle [Cadastre 25]),
Madame [KB] [JT] (parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 13] et [Cadastre 26]),
Monsieur [U] [D] (parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 23]),
- décrire, si besoin est, les travaux nécessaires et conformes aux règles de l’art et aux normes d’urbanisme pour assurer le caractère carrossable desdits tracés de desserte,
- voir juger que la mesure sera effectuée au contradictoire des propriétaires des fonds servant :

▸ A l’usage de la servitude conventionnelle (tracé flèches bleues au plan p. 8 et 9 des présentes conclusions), à savoir :
Monsieur [T] [C] et Monsieur [P] [WW] (parcelle [Cadastre 20]),
Monsieur [YI] [H] et Madame [K] [E] (parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 19]),
Madame [AR] [D] (parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7]),
Monsieur [MI] [J] et Madame [M] [YB] (parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22]).

▸ A l’usage du chemin communal (tracé flèches roses au plan p. 10 des présentes conclusions), à savoir :
La Commune de [Localité 31].

Sur les demandes des parties requises
- voir statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise relative à l’analyse du PLU,

S’il était fait droit à cette demande,
- voir juger que la mission de l’expert portera non seulement sur le « chemin du haut » (alternative à la piste DFCI), mais également sur le chemin du bas (la piste DFCI),
- voir débouter les parties de leurs demandes de mis hors de cause ou de leur motif d’irrecevabilité, ainsi que de l’ensemble de leurs autres demandes.
- voir débouter les époux [TZ] de leurs demandes
- voir condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat et les frais de publication du jugement à intervenir, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Vu les conclusions d'incident (RPVA 8 mars 2024 dans RG 23/3730) aux termes desquelles Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] épouse [RS] sollicitent, au visa de l’article 683 du Code Civil , des articles 697 et 698 du Code Civil , de l’article 701 alinéa 3 du Code Civil, de l’article 789 du Code de procédure civile de voir

- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le n° RG 21/01231
- ordonner un complément d’expertise à la mesure ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2018 par le Tribunal Judiciaire de NICE et ayant donné lieu au rapport de M. [L] du 24 juin 2019,
- compléter la mission de l’expert aux points suivants, outre dispositions habituelles :
- Se rendre sur les lieux si [Adresse 29] à [Localité 31], sur la propriété et en présence des parties, où à défaut celles-ci régulièrement convoquées par courrier RAR ;
- Donner tous éléments et décrire les possibilités de desserte des fonds actuellement propriété de :
Monsieur [DL] [Y] (parcelle [Cadastre 14], ex [MY] [D]),
Madame [R] [HA] (parcelle [Cadastre 14], ex. [S] [YW], ex [MY] [D]),
Madame [V] [X] (parcelle [Cadastre 14], ex. époux [I], ex [MY] [D]),
Monsieur [A] [TZ] et Madame [W] [F] (parcelle [Cadastre 12], ex [WO]),
Monsieur [B] [UO] (parcelle [Cadastre 25]),
Madame [KB] [JT] (parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 13] et [Cadastre 26]),
Monsieur [U] [D] (parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 23]),
- Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires et conformes aux règles de l’art et aux normes d’urbanisme pour assurer le caractère carrossable desdits tracés de desserte,

- juger que la mesure sera effectuée au contradictoire des propriétaires des fonds servant :

▸ A l’usage de la servitude conventionnelle (tracé flèches bleues au plan p. 8 et 9 des présentes conclusions), à savoir :
Monsieur [T] [C] et Monsieur [P] [WW] (parcelle [Cadastre 20]),
Monsieur [YI] [H] et Madame [K] [E] (parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 19]),
Madame [AR] [D] (parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7]),
Monsieur [MI] [J] et Madame [M] [YB] (parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 21] et [Cadastre 22]).

▸ A l’usage du chemin communal (tracé flèches roses au plan p. 10 des présentes conclusions), à savoir 
la Commune de [Localité 31].

Vu les conclusions d'incident (RPVA 5 mars 2024 dans RG 23/3730) aux termes desquelles Monsieur [MI] [J] et madame [M] [YB] sollicitent de voir débouter Monsieur [RS] et Madame [PV] épouse [RS] de toutes leurs demandes, les voir condamner à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident (RPVA 7 mars 2024 dans RG 23/3730 ) aux termes desquelles madame [AR] [D] sollicite de voir débouter les époux [RS] de toutes leurs demandes, voir condamner les époux [RS] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'incident (RPVA 3 mars 2024 dans RG 23/3730 ) aux termes desquelles madame [K] [E] et monsieur [YI] [H] sollicitent de voir débouter les époux [RS] de toutes leurs demandes, voir condamner les époux [RS] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'incident (RPVA 7 mars 2024 dans RG 23/3730 ) aux termes desquelles la COMMUNE DE [Localité 31] sollicite de voir

Sur la jonction
- rejeter la demande de jonction

A tout le moins en cas de jonction,
- ordonner aux parties de communiquer l’intégralité de leurs écritures et pièces déjà produites dans l’instance principale

Sur le complément d’expertise
- débouter les époux [RS]- [PV] de leur demande de complément d'expertise.
- mettre hors de cause la commune de [Localité 31] et rejeter toute demande dirigée à son encontre.

En tout état de cause,
- voir condamner Monsieur [G] [RS] et Madame [O] [PV] ainsi que toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers frais et dépens de l'instance

Vu la constitution de Maître CARRE du 4 mai 2021 qui indique que monsieur [MY] [D] est décédé le 8 avril 2021, qu'il n'était plus propriétaire de parcelles concernées par le litige au moment de son décès

Madame [KB] [JT] n' a pas constitué.

L'audience sur incident s'est tenue le 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de jonction

Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/1231 et de RG 23/3730 .

Avant dire droit ,
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .

Vu la constitution de Maître CARRE du 4 mai 2021 qui indique que monsieur [MY] [D] est décédé le 8 avril 2021, qu'il n'était plus propriétaire de parcelles concernées par le litige au moment de son décès

Vu l'absence de communication de l'acte de notoriété concernant les ayant droits de monsieur [D] [MY] sollicitée par le juge de la mise en état le 18 novembre 2021

Vu l'absence de communication des actes de propriété Monsieur [UH] [I], Madame [Z] [RC] épouse [I], Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO], Madame [HE] [CB] épouse [WO] cependant qu'aux termes des pièces produites il apparaît qu' ils avaient la qualité de propriétaires au moment de la réalisation du rapport d'expertise , que seuls l'acte notarié permet de connaître l'existence éventuelle de modalités s'agissant du litige

Vu l'absence de signification des conclusions d'incident à madame [KB] [JT] cependant qu'aux termes des disposition de l'article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par les demandeurs, aux fins de la production par Monsieur [UH] [I], Madame [Z] [RC] épouse [I], Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO], Madame [HE] [CB] épouse [WO] de leur acte de propriété et de la justification de la signification des dernières conclusions d'incident à Madame [KB] [JT] .

Dans l'attente les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mixte, par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/1231 et de RG 23/3730 qui seront appelées sous le numéro d'affaire RG 21/1231.

Avant dire droit

ORDONNONS la réouverture des débats

ENJOIGNONS à monsieur [G] [RS] et madame [O] [PV] épouse [RS] de régulariser la procédure suite au décès de monsieur [D] [MY],

ENJOIGNONS à Monsieur [UH] [I], Madame [Z] [RC] épouse [I], Monsieur [S] [YW], Monsieur [GK] [WO] et Madame [HE] [CB] épouse [WO] de produire leur acte de actes de propriété

ENJOIGNONS à monsieur [G] [RS] et madame [O] [PV] épouse [RS] et aux défendeurs de justifier de la signification leurs dernières conclusions d'incident à Madame [KB] [JT],

RESERVONS dans l'attente les autres demandes

RENVOYONS l'affaire à l'audience de plaidoirie incident du 13 Décembre 2024 à 9h00.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01231
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;21.01231 ?
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