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30/08/2024 | FRANCE | N°21/03479

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 21/03479


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Syndic. de copro. RESIDENCE DE LA CORNICHE c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMEN T ET DES TRAVAUX L’AUXILIAIRE, S.A. SADA ASSURANCES

N°24/584
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/03479 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVCU











Grosse délivrée à

Maître Marcel BENHAMOU

Maître Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Stéphane GIANQUINTO

Maître Julien SALOMON

expédition délivrée à

le 30/082024

mentions diverses















Par ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. RESIDENCE DE LA CORNICHE c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMEN T ET DES TRAVAUX L’AUXILIAIRE, S.A. SADA ASSURANCES

N°24/584
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/03479 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVCU

Grosse délivrée à

Maître Marcel BENHAMOU

Maître Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Stéphane GIANQUINTO

Maître Julien SALOMON

expédition délivrée à

le 30/082024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.D.C. “RESIDENCE DE LA CORNICHE” (Syndic. S.A. CABINET TABONI)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMEN T ET DES TRAVAUX L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 14 septembre 2021 aux termes duquel LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE LA CORNICHE a fait assigner la SARL 06 ETANCHE SERVICES, la compagnie d'assurance SADA devant le tribunal de céans ;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 21/3479.

Vu l'exploit d'huissier en date du 28 avril 2022 aux termes duquel la SARL 06 ETANCHE SERVICES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS L'AUXILIAIRE devant le tribunal de céans;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22/2043.

Par ordonnance du 6 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu les conclusions (RPVA 15 février 2024) aux termes desquelles LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE LA CORNICHE sollicite au visa des articles 1792, 1104 et suivants, 1231-1 du code civil,de voir :

- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 au jour de l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, la SARL 06 ETANCHE SERVICES ayant conclu pour la première fois le 9 février 2024,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- débouter la SARL 06 ETANCHE SERVICES, la SA AXA, la SA L’AUXILIAIRE et la SA SADA de leurs demandes,

- ordonner l’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2021,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 7500 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 1300 € TTC au titre des travaux de peinture,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice subi,

-ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi du 23 mars 2019 et de son décret du 11 décembre 2019,

-condamner solidairement la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’AXILIAIRE à lui payer la somme de 8000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de 6724,68 €.

Vu les conclusions (RPVA 22 février 2024) aux termes desquelles la SARL 06 ETANCHE SERVICES sollicite au visa des articles 1102 eu suivent du code civil de voir :

À titre principal :

-rejeter les demandes, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DE LA CORNICHE en les disant et jugeant infondées ;

À titre subsidiaire :

-juger que les causes d'infiltrations alléguées par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DE LA CORNICHE proviennent de travaux couverts par les sociétés AXA FRANCE IARD et l'AUXIL1AIRE,

-condamner in solium les sociétés AXA FRANCE IARD et AUXILIAIRE d'avoir à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées a son encontre,

-condamner in solidum AXA FRANCE IARD et AUXILIAIRE d'avoir à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner in solidum AXA FRANCE IARD et AUXILIAIRE à supporter les entiers
dépens d'instance distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO en ce y compris les frais d'expertíse.

Vu les conclusions (RPVA 30 aout 2023 ) aux termes desquelles la SADA sollicite de :

-voir débouter LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DE LA CORNICHE de l’ensemble de ses demandes, à son encontre,

- la voir mettre hors de cause,

-voir condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DE LA CORNICHE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-voir condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DE LA CORNICHE aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions (RPVA 10 janvier 2024) aux termes desquelles l'AUXILIAIRE sollicite au visa de l’article L241-1 du code des assurances, de :

-voir juger que la demande en préjudice ne repose sur aucun élément de preuve contradictoire s’agissant d’une demande non formulée, non établie et non subi par la copropriété elle-même qui ne fait pas l’objet d’une réclamation en ce sens par le propriétaire qui a subi les dommages,

-voir juger qu'elle n’est concernée que par les garanties facultatives , qu'elle doit être mise hors de cause, qu'elle ne peut se voir opposer un quelconque préjudice
immatériel,

-voir retenir le principe d’une franchise applicable et opposable au tiers lésé,

-la voir mettre hors de cause avec l’allocation de la somme de 2000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du montant des dépens dont elle a fait l’avance, au profit de la SCP ASSUS JUTTER sous sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions (RPVA 10 janvier 2024) aux termes desquelles la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sollicite au visa de l’article L241-1 du code des assurances, de :

-voir juger qu'elle n’était pas l’assureur de la Société 06 ETANCHE SERVICES au moment où les travaux qu’elle a exécutés ont commencé et ont été réalisés, en conséquence,

-la voir mettre hors de cause en lui allouant la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens dont elle fait l’avance distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE LA CORNICHE fait valoir que la réalité des désordres décrits a pu être constatée par l’expert, que la cause des désordres provient d’un défaut de mise en œuvre dans la réalisation de l’étanchéité autour des souches en toiture à l’aplomb des infiltrations d’eau dans l’appartement.

Il soutient que la réalisation de l’étanchéité effectuée par la SARL 06 ETANCHE SERVICES n’a pas été satisfactoire, que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux avec réserves de la SARL 06 ETANCHE SERVICES le 16 novembre 2009, qu'ils sont apparus au 10 novembre 2016 soit la date de déclaration de sinistre.

Il précise que l'intervention de cette société, l’expert n’a pas relevé d’interventions postérieures de professionnels sur l’étanchéité de la toiture terrasse, que la SARL 06 ETANCHE SERVICES est intervenue à plusieurs reprises suite à l’apparition des désordres en 2016.

Il reprend le chiffrage de l'expert quant à la reprise de l’étanchéité autour des souches soit la somme de 7500 € TTC outre la somme due au titre de l'appartement de Madame [L] et Monsieur [T],

En réponse à la SARL 06 ETANCHE SERVICES il relève qu'elle n’avance aucune défense quant à sa responsabilité, qu'elle critique le devis de GREEN ETANCHEITE et le nombre de souches de cheminées défaillantes, outre son absence de préjudice personnel.

Il fait valoir que la SARL 06 ETANCHE SERVICES avait la possibilité de donner son avis sur les travaux à réaliser en cours d’expertise , qu'il a adressé un dire tardif.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’inertie et la mauvaise volonté de la SARL 06 ETANCHE SERVICES.

En réponse aux assureurs de la SARL 06 ETANCHE SERVICES,il relève que la SARL 06 ETANCHE SERVICES a indiqué dans ses écritures du 9 février 2024 que c’est l’assurance AXA et L’AUXILIAIRE qui doit sa garantie.

Concernant l’assureur AXA , il reprend la décision du juge des référés qui a constaté dans son ordonnance que la SARL 06 ETANCHE SERVICES justifie par la production d‘une attestation d’assurance du 23 janvier 2009 qu’elle était assurée par AXA à l’époque des faits.

Il fait valoir que selon les quittances de cotisations et des attestations d’assurance et au regard de la chronologie du sinistre la société AXA est l’assureur qui doit sa garantie décennale, que sa mauvaise foi justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il fait plaider qu'à compter du 01/01/2015, la SARL 06 ETANCHE SERVICES a été assurée auprès de l’AUXILIAIRE, qu'elle est intervenue à nouveau sur l’ouvrage le 28 mars 2018, qu'après 2015 il ignore qui était l’assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES que l'intervention de la SARL 06 ETANCHE SERVICES à plusieurs reprises en suite de l’apparition des désordres en 2016 a été non satisfactoire et a aggravé les désordres, qu'en tout état de cause c'est la garantie de la SA AXA qui doit être recherchée au préalable, que la SA L’AUXILIAIRE doit sa garantie in solidum avec AXA.

Concernant l’assureur SADA,il relève qu'elle était son assureur et également à l’origine l’assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES, laquelle a postérieurement souscrit un contrat d’assurance avec AXA, qu'elle a attrait dans le doute en la cause la SA SADA en sa qualité d' assureur m de la SARL 06 ETANCHE SERVICES.

Il fait valoir que la SARL 06 ETANCHE SERVICES ne verse pas aux débats les attestations d’assurance de ses assureurs successifs couvrant la période de 2009 à 2019 excepté ses deux assureurs AXA et L’AUXILIAIRE.

Il soutient que la SA SADA opère une confusion dans ses écritures en concluant en qualité de son assureur, que ses demandes sont mal dirigées.

La SARL 06 ETANCHE SERVICES rappelle les éléments du rapport d'expertise.

Elle conteste le devis établi par la société GREEN ETANCHEITE sur lequel que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes faisant valoir que l'expert n'indique pas le nombre de souches de cheminées défaillantes et la zone a reprendre, que le chiffrage opéré par ladite société GREEN ETANCHEITE à hauteur d'un montant de 7.118,10 euros aux fins de reprendre 15 m2 d’étanchéité alors que le socle sur lequel reposent les deux souches de cheminée qui seraient à 1'origine des infiltrations mesure au plus 1 m2.

Elle fait valoir que le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier sa responsabilité, le fondement et la justification du chiffrage et des demandes alléguées.

Elle soutient avoir procédé a plusieurs recherches de fuites, s'être rendue aux réunions contradictoires avoir trouvé des solutions pour mettre fin à majeure partie des causes des infiltrations.

Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas subi de préjudice personnel , qu'il ne peut solliciter l'indemnisation du cout de la remise en peinture de l'appartement [L] et [T] qui ne sont pas dans la cause et qui ne revendiquent rien.

À titre subsidiaire, elle expose avoir souscrit une police couvrant sa responsabilité décennale auprès d'AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 1996 ayant pris fin le 31 décembre 2014, que sa police multirisque construction référencée 363 883 6604 était en cours en 2011 et 2014, qu'elle était assurée auprès d'AXA FRANCE IARD au moment du début de travaux, au moment de la réalisation des travaux ainsi qu'au moment de la réception des travaux .

Elle précise justifier les attestations d'assurance qu'elle a souscrites auprés d'AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2008 ainsi qu’au 1er janvier 2009 allant jusqu'au 1er janvier 2010.

Elle fait valoir avoir souscrit une police auprès de L’AUXlLIAIRE qui a pris effet le 1er janvier 2015 qui couvre sa responsabilité civile professionnelle et décennale, que l'AUXILIAIRE confirme être son assureur au moment de la réclamation et ne pas faire état d' exclusion de garantie, que les garanties complémentaires, portant sur les préjudices immatériels sont mobilisables.

En réponse à l'AUXILIAIRE qui conteste l'existence et la justification des dommages et intérêts allégués par le syndicat des copropriétaires, elle soutient qu'il n'y a pas corrélation entre la contestation du préjudice du Syndicat des copropriétaires et la mise hors de cause de l'AUXILIAIRE.

La compagnie SADA fait valoir que l'expert a conclu à des malfaçons dans la réalisation de l’étanchéité sur la toiture terrasse de l’immeuble, que la responsabilité de la société 06 ETANCHE SERVICES est engagée, dès lors qu’elle est la seule entreprise qui est intervenue sur l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble et que l’expert a constaté que les désordres provenaient de malfaçons.

Elle fait plaider que sa responsabilité en qualité d'assureur multirisques habitation du syndicat et non de l’entreprise est exclue, que son contrat n’a pas vocation à garantir les erreurs, malfaçons et inexécutions commises par une entreprise qui interviendrait au sein de l’immeuble, ni à assurer la réparation de l’existant et des préjudices en découlant.

En réponse au syndicat des copropriétaires qui affirme qu'elle est l’assureur de l’entreprise 06 ETANCHE SERVICES, elle fait valoir ne jamais avoir été son assureur, qu'il n’y a pas eu de débat au stade du référé quant à l’identité de l’assureur de 06 ETANCHE SERVICES. qu'aucune demande de garantie n’est formée par la société 06 ETANCHE SERVICES contre elle, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'elle serait l'assureur de cette société, relevant que le syndicat des copropriétaires a finalement modifié ses prétentions pour ne les diriger qu’à l’encontre des assureurs de 06 ETANCHE SERVICES, à savoir AXA et l’AUXILIAIRE.

La compagnie l'AUXILIAIRE soutient avoir consenti une police ultérieurement au commencement effectif des travaux litigieux, ultérieurement à la Déclaration d’Ouverture du Chantier, qu'elle ne doit pas la garantie décennale obligatoire.

Elle fait plaider que les demandes de la copropriété qui pourraient la concerner portent sur la réparation immatérielle, qu'elle est évoquée de manière confondue à hauteur
de 5000 euros, que le syndicat des copropriétaires ne chiffre aucun dommage immatériel dont la copropriété aurait été l’objet, qu'il ne repose sur aucune réclamation du copropriétaire concerné qui n’en a pas réclamé en expertise, qu'il a vendu son bien depuis.

Elle fait plaider que les demandes de la copropriété ne reposent sur aucun élément de preuve et ne sont pas justifiées.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD soutient qu'elle n'était plus l’assureur de la Société 06 ETANCHE SERVICES à l’époque des travaux d’étanchéité réalisés en mars 2009 et réceptionnés en novembre de la même année, qu'une entreprise ne peut être recherchée pour responsabilité sur l’ouvrage objet de son marché et après réception que sur le fondement décennal, dont la garantie est celle de l’assureur à l’ouverture du chantier.

Elle précise que les risques de cette entreprise ont été couverts par elle par deux polices successives, Police 205 160 134 104 87 du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2005 et Police 281 383 954 du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2008, qu'elle ignore qui a pris sa suite après le 1er janvier 2008.

Sur la procédure

À titre liminaire il y a lieu de rappeler que la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 été prononcée le 26 février 2024 afin de recevoir les écritures signifiées par les parties après clôture ; une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l'audience avant l'ouverture des débats.

Dès lors la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RÉSIDENCE DE LA CORNICHE est sans objet.

Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.

Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.

La demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE LA CORNICHE sera par conséquent rejetée.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le 24 mars 2009, la SARL 06 ETANCHE SERVICES a signé un devis pour un montant de 20 303,47 € aux fins de réalisation au sein de LA COPROPRIÉTÉ RESIDENCE DE LA CORNICHE des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2009 sans réserve.

Le 10 novembre 2016 une déclaration de sinistre a été effectue par le syndic de l'immeuble.

Le 7 février 2017 la société 06 ETANCHE SERVICES a procédé à des réparations après une recherche de fuites.

Le 27 mars le syndic a avisé le cabinet ELEX de nouvelles infiltrations dans l’appartement de Monsieur [T] et Mme [L].

Le 2 juin 2017 le cabinet ELEX a informé le Cabinet TABONI de la nécessité de réaliser des investigations complémentaires au niveau des installations de ventilation et sur élévation technique de support.

Deux rapports sont réalisés l'un par le Cabinet ELEX du 24 décembre 2017 l'autre par société IDS Etanche du 07février 2018.


Le 28 mars 2018 la société 06 ETANCHE SERVICES a effectué de nouvelles reprises d’étanchéité sur les gaines, sur la dalle et des deux platines d’évacuations.

Le 02 juillet 2018 suite à la persistance des désordres la société IDS ETANCH à la demande du syndic a effectué de nouveaux tests d’étanchéité en terrasse, et déposé son rapport le 29 septembre 2018.

Le 19 novembre 2019 la société 06 ETANCHE SERVICES a refusé de faire une déclaration s'agissant de sa garantie décennale estimant que sa responsabilité n'était pas établie dans les désordres de l'appartement de monsieur [T].

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE LA CORNICHE a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Le juge des référés a ordonné une expertise le 10 décembre 2019.

L'expert a établi son rapport le 14 avril 2021.

Le rapport d’expertise de monsieur [W] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Monsieur [W] indique que le litige porte sur des désordres de type infiltrations d'eau et présence d'humidité sur un mur et un plafond de l'appartement de madame [L] et monsieur [T] se situant sous une toiture terrasse.

Il fixe la date des désordres au 10 décembre 2016.

Il confirme la réalité des désordres mentionnés par le syndicat des copropriétaires.

Il précise que la cause des désordres provient d'un défaut de mise en œuvre dans la réalisation de l'étanchéité autour des souches en toiture à l'aplomb des infiltrations d'eau dans l'appartement.

Il indique que les mises en eau réalisées avec le sapiteur permettent de mettre en évidence les entrées d'eau au niveau des souches en toiture.

Il évalue le montant des travaux de peinture à réaliser dans l'appartement sous la toiture entre 1200 euros et 1300 euros.

Il précise que les désordres dans le salon ne rendent pas le salon impropre à sa destination, que la fuite n'est pas très importante, qu'elle se situe en haut de la cloison à l'angle avec le plafond.

En l'espèce, les désordres invoqués consistent en des infiltrations d’eau au niveau de la toiture. Il s’agit bien de désordres, sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, désordres le rendant impropre à sa destination, dans la mesure où il est constant qu’un ouvrage doit être hors d’eau.

Les travaux réalisés par la société 06 ETANCHE SERVICES correspondant à la réfection de l'étanchéité et intervenant sur la toiture, relèvent de la garantie décennale.

L'expert évalue le montant de la reprise des désordres à une somme comprise entre 7000 et 7500 euros, se fondant sur le devis GREEN ETANCHEITE d'un montant de 7118,10 € établi au moment de l'expertise soit en 2021.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause ce montant.

Il sera par conséquent alloué au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE la somme de 7500 euros.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1300 € TTC au titre des travaux de peinture.

Il résulte du rapport d'expertise que cette somme correspond à la réparation des enduits, à la mise en peinture du mur et du plafond du salon. L'expert indique que madame [L] et monsieur [T] ont vendu leur appartement en cours d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas à quel titre il sollicite cette somme.

Dès lors il en sera débouté.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE sollicite la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice subi.

Il ne justifie pas de la résistance abusive, ni de la réalité du préjudice qu’il aurait subi, qu’il s’abstient au demeurant de décrire. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il résulte de l'attestation d'assurance produite par la SARL 06 NICE ETANCHE SERVICES au 1er janvier 2009 que la compagnie AXA était son assureur au moment de la réalisation des travaux et que la compagnie l'AUXILIAIRE était son assureur depuis le 1er janvier 2015 au moment de la réclamation.

Dès lors que l'attestation d'assurance de l'AUXILIAIRE versée aux débats mentionne que la garantie souscrite vaut pour les seuls chantiers ouverts entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, elle ne doit pas sa garantie.

Par conséquent la demande de la SARL 06 ETANCHE SERVICES sera déboutée de sa demande de se voir relevée et garantir par l'AUXILIAIRE.

Par ailleurs il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande à l'encontre de la SADA.

Par ailleurs il n'est pas justifié que la SADA a été l'assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES.

Par conséquent elle sera mise hors de cause.

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE la somme de 7500 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la SARL 06 ETANCHE SERVICES de cette somme.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.

Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD qui succombent seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SADA et de l'AUXILIAIRE leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise d'un montant de 6724,68 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DIT sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RÉSIDENCE DE LA CORNICHE,


REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE LA CORNICHE de voir homologuer le rapport d’expertise,

CONDAMNE in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer AU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE pris en la personne de son représentant légal la somme de 7500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre des travaux de reprise de l'étanchéité,

DÉBOUTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE de sa demande au titre des travaux de peinture,

DÉBOUTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice subi,

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL 06 ETANCHE SERVICES,

DÉBOUTE la SARL 06 ETANCHE SERVICES de sa demande d'être relevée et garantie par L'AUXILIAIRE,

MET la SADA hors de cause,


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE in solidum la SARL 06 ETANCHE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE DE LA CORNICHE la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL 06 ETANCHE et son assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SADA et l'AUXILIAIRE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL 06 ETANCHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise d'un montant de 6724,68 €.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03479
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;21.03479 ?
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