Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDPG
première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(provision expertise)
Rendue le 29 août 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident virtuelle du 30 mai 2024, les parties ayant donné leur accord pour qu’il soit statué sans audience, susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 795 et 272 du code de procédure civile, dans l'instance opposant :
DEMANDEURS :
S.A.S.U. [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel Rubi, avocat au barreau de Nantes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet Brunner
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel Rubi, avocat au barreau de Nantes
ET DÉFENDEURS :
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR,
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Corentin Palicot de la Selarl Cabinet Palicot, avocat au barreau de Rennes
GAN ASSURANCES (assureur Lamotte)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Christophe Bailly de la Selarl Avolitis, avocat au barreau de Rennes
S.A.S. BETOM INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles Labourdette de la Selarl Kerlegis, avocat au barreau de Rennes
Société [Localité 18] INSURANCE PLC (assureur Betom),
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles Labourdette de la Selarl Kerlegis, avocat au barreau de Rennes
S.A.S. BST - BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent Boivin de la Selarl ACTB, avocat au barreau de Rennes
Société SMABTP (assureur BST et EBPI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent Boivin de la Selarl ACTB, avocat au barreau de Rennes
Faits et procédure
A la demande la société LNA Santé et sa filiale [Adresse 16], spécialisées dans la gestion d'Ephad, la société Lamotte constructeur, assurée par la société Le Gan assurances, a entrepris de construire, sur un terrain lui appartenant situé à [Localité 6], un établissement spécialisé.
Un syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] a été constitué.
Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à:
- l'agence Peoc'h [S] en qualité de maître d'oeuvre de conception
- Lamotte SA, en tant que maître d'oeuvre d'exécution et OPC,
- Betom ingénierie, en qualité de bureau d'études techniques (fluides et SSI), assuré auprès de [Localité 18] Insurances.
Sont également intervenues :
- en qualité de bureau de contrôle, la société Socotec,
- au titre du lot plâtrerie, la société EBPI (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la SMABTP,
- au titre du lot Plomberie chauffage climatisation, la société BST, assurée auprès de la SMABTP.
La réception de ces deux derniers lots est intervenue le 29 septembre 2014, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Le procès-verbal de réception du système de sécurité incendie a été établi par Betom Ingénierie le 28 août 2014 avec des réserves.
Par courriel du 20 août 2015 puis par courrier recommandé du 28 septembre 2015, la société Lamotte a été mise en demeure de lever les réserves avant le 30 novembre 2015. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 27 février 2017 en prévision de la visite de la commission de sécurité courant septembre 2017. Cette dernière a émis un avis favorable à l'exploitation du site tout en observant que le système de désenfumage présentait des «débits non conformes». Aux termes de son dernier rapport du 18 septembre 2018, Qualiconsult a indiqué que l'installation n'était pas conforme.
Se plaignant en outre d'un désordre d'affaissement des WC et de fuites, la société exploitante, Jardins d'Hermine, a averti la société BST qui est intervenue en réparation dans le cadre de la GPA puis elle a déclaré à partir de janvier 2016 de nombreux sinistres au Gan, assureur DO, suite aux des désordres liés aux WC de différentes chambres. Après plusieurs dépôts de rapports d'expertise amiable dont le dernier en date du 4 janvier 2019, l'assureur DO a pour l’essentiel refusé sa garantie considérant qu'il s'agissait de dommages affectant un élément d'équipement dissociable dont la garantie était forclose et qui n'emportaient pas d'impropriété à destination.
Par actes des 19, 25 et 31 juillet 2019, le SDC et la société [Adresse 16] ont assigné en référé-expertise les sociétés Lamotte, [U] [S] architecte, Betom, Socotec, BST, SMABTP en sa double qualité d'assureur BST et EBPI, Gan assurances en qualité d'assureur DO et Qualiconsult exploitation.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire [W] [Y], qui a déposé ses rapports le 27 octobre 2022, après que les opérations d'expertise ont été rendues communes à Axa France Iard assureur de [U] [S] et [Localité 18] Insurances, assureur Betom, par ordonnance du 2 octobre 2019.
Par actes des 19 décembre 2022, 19 et 20 janvier 2023, la société Jardins d'Hermine et le SDC de l'immeuble [Adresse 10] à Rennes ont assigné les sociétés Lamotte constructeur, Betom Ingénierie et son assureur [Localité 18], BST et SMABTP (assureur BST et EBPI) devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'indemnisation.
Par assignation du 21 septembre 2023, la société Lamotte constructeur a appelé en garantie la société Gan assurances. Cette assignation s'étant vue attribuer un numéro de rôle distinct RG n°23/7134, sa «jonction» a été décidée par le juge de la mise en état le 18 janvier 2024.
Par conclusions du 20 avril 2023, la société [Adresse 16] et le SDC ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision concernant le désordre des WC et de complément d'expertise judiciaire à propos du désordre du désenfumage.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la société [Adresse 16] et le SDC demandent au juge de la mise en état de :
« Décerner acte à la société [Adresse 16] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 6] de leur désistement de leurs demandes de provision à l’encontre de la société Lamotte constructeur,
Condamner in solidum les sociétés Betom et son assureur [Localité 18] Insurance, Bâtiment sanitaire thermique et la SMABTP, assureur BST et EFBI, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jardins d'Hermine sis [Adresse 10] à [Localité 6] et à la société [Adresse 16], subrogeant les copropriétaires :
- la somme de 154.611,60 € TTC à titre de provision pour remédier aux désordres affectant les toilettes,
- la somme de 135.474,58 € € TTC pour remédier aux désordres affectant le système de désenfumage.
- la somme de 30.000,00 € à titre de provision ad litem ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de leurs demandes ;
Décerner acte à la société SMABTP du bon règlement de la somme de 192.905,62 € sur le compte CARPA, qui viendra en déduction des sommes dues ;
Solliciter l’avis de Monsieur [Y], expert judiciaire précédemment désigné, sur la nécessité de réaliser les travaux d’adaptation pour remédier aux désordres affectant le désenfumage, via une modification du compartimentage par la mise en place sur chaque niveau de deux blocs porte de recoupement, et le chiffrage des travaux de remise en état, à charge pour lui de déposer sa note sous deux mois après avoir recueilli l’avis des parties ;
Débouter la société Bâtiment sanitaire thermique et la SMABTP, Lamotte constructeur, Betom Ingénierie et son assureur [Localité 18] Insurance Europe AG de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie et son assureur [Localité 18] Insurance Europe AG, Bâtiment sanitaire thermique et la SMABTP, assureur BST et EFBI, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jardins d'Hermine sis [Adresse 10] à [Localité 6] et à la société [Adresse 16], la somme de 5.000,00 au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens.»
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Lamotte constructeur demande au juge de la mise en état:
« Sur les WC suspendus
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Lamotte constructeur.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum et chacune pour le tout les sociétés Betom Ingénierie, E.B.P.I, Bâtiment sanitaire thermique (BST) et la société [Localité 18] Insurance Public Limited Company, es qualité d’assureurs de la société Betom Ingénierie ainsi que la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés E.B.P.I et Bâtiment sanitaire thermique (BST), à garantir la société Lamotte constructeur contre toute éventuelle condamnation à cet égard, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Sur le système de désenfumage
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Lamotte Constructeur.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Bâtiment sanitaire thermique (BST) et la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société Bâtiment sanitaire thermique (BST), à garantir la société Lamotte constructeur contre toute éventuelle condamnation à cet égard, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Sur la demande de provision ad litem
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Lamotte constructeur.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum et chacune pour le tout les sociétés Betom ingénierie, E.B.P.I, Bâtiment sanitaire thermique (BST) et la société [Localité 18] Insurance Public Limited Company, es qualité d'assureur de la société Betom ingénierie ainsi que la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés E.B.P.I et Bâtiment sanitaire thermique (BST), à garantir la société Lamotte constructeur contre éventuelle condamnation à cet égard ;
Sur la garantie de la société Gan Assurances
Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Gan assurances ;
Condamner la société Gan assurances à garantir la société Lamotte constructeur contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner que l’ordonnance et la mesure d’instruction qui serait ainsi ordonné soient parfaitement communes et opposables aux sociétés Gan assurances, es qualité d’assureur de la société Lamotte constructeur, Betom ingénierie, E.B.P.I, Bâtiment sanitaire thermique (BST) et la société [Localité 18] Insurance Public Limited Company, es qualité d’assureurs de la société Betom Ingénierie ainsi que la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés E.B.P.I et Bâtiment sanitaire Thermique (BST) ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A titre principal,
Débouter la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Lamotte Constructeur.
Condamner la société [Adresse 16] et le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 16] à verser à la société Lamotte constructeur, outre les dépens, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum et chacune pour le tout les sociétés Gan assurances, es qualité d’assureur de la société Lamotte constructeur, Betom Ingénierie, E.B.P.I, Bâtiment sanitaire thermique (BST) et la société [Localité 18] Insurance Public Limited Company, es qualité d’assureurs de la société Betom Ingénierie ainsi que la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés à garantir la société Lamotte Constructeur contre éventuelle condamnation à cet égard ;
Condamner in solidum et chacune pour le tout les sociétés Gan assurances, es qualité d’assureur de la société Lamotte constructeur, Betom Ingénierie, E.B.P.I, Bâtiment sanitaire Thermique (BST) et la société [Localité 18] Insurance Public Limited Company, es qualité d’assureurs de la société Betom Ingénierie ainsi que la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés E.B.P.I et Bâtiment sanitaire thermique (BST), à verser à la société Lamotte constructeur, outre les dépens, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de toutes demandes de condamnation de la société Lamotte constructeur.»
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la société Betom et son assureur [Localité 18] Insurance Europe demandent au juge de la mise en état :
«S’agissant de la demande de provision :
• Débouter les demanderesses et toute autre partie de toute demande de provision portant sur le désordre affectant le système de désenfumage
• Limiter le montant de la provision au titre du désordre affectant les WC à la somme de 128.843€ HT
• Condamner la société BST et la compagnie SMABTP à garantir la société Betom et son assureur la compagnie [Localité 18] à hauteur de 50% des condamnations éventuellement à intervenir au titre des désordres affectant les WC
• Limiter le montant de la demande au titre de provision ad litem aux seuls frais d’expertise judiciaire
• Condamner la société BST et la compagnie SMABTP à garantir la société Betom et son assureur la compagnie [Localité 18] à hauteur de 67% des condamnations éventuellement à intervenir au titre de la provision ad litem
• Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles
S’agissant de la demande de complément d’expertise :
• Constater que la responsabilité de la société Betom, assurée de la compagnie [Localité 18] Insurance, n’est pas retenue au titre des désordres affectant le système de désenfumage
• Par conséquent, constater que la compagnie [Localité 18] insurance s’en rapporte à justice s’agissant de cette demande de complément d’expertise.»
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, les sociétés BST et SMABTP en sa double qualité d'assureur des sociétés EBPI et BST demandent au juge de la mise en état de :
«Déclarer satisfactoires les offres formalisées par BST + SMABTP, assureur BST et SMABTP, assureur de EBPI à savoir
- 152 900,55€ sur le compte CARPA pour BST au titre des deux désordres + quote-part au titre des frais d’expertise judiciaire,
- 40 005,07 € sur le compte CARPA pour EBPI au titre du dommage des WC + quote-part au titre des frais d’expertise judiciaire.
Débouter les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre des concluants.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Betom et [Localité 18] à intégralement garantir BST et SMABTP, assureur de EBPI et de BST, de toute condamnation excédant le montant des sommes offertes.
Constater que BST et EBPI ont offert l’indemnisation des travaux de désenfumage conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 112 895,48 €.
Dire n’y avoir lieu à expertise complémentaire désignant Monsieur [Y].
Constater que les sociétés BST et SMABTP, assureur de EBPI et de BST, ont régulièrement offert la prise en charge des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1/3 pour BST et son assureur et 1/3 pour SMABTP, assureur de EBPI, soit 7 794,32 € chacun.
Débouter le syndicat de copropriété et [Adresse 16] de toutes demandes plus amples ou contraires au titre d’une provision ad litem.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Betom et son assureur [Localité 18] à intégralement garantir et relever indemnes BST et SMABTP, assureur de EBPI et de BST, de toute condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire au-delà de la quotepart de 1/3 par intérêt d’assurance concerné.
Débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles.
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens compte tenu des offres formulées.»
Par note en délibéré du 17 juin 2024, la société Gan (assureur Lamotte) a fait savoir que la demande de garantie formée par son assurée était sans objet et qu’elle formulait les protestations et réserves d'usages quant à la demande de complément d'expertise.
Motifs
1. Sur la demande de provisions
1.1. Sur la demande au titre du désordre des toilettes
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile ;
La responsabilité décennale des société Betom, EBPI et BST et donc la garantie des assureurs SMAPBT et [Localité 18] n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par ces constructeurs et assureurs.
La SMABTP a proposé officiellement dès avril 2023 une indemnité correspondant aux conclusions de l’expert, en terme de chiffrage et de part de responsabilité, mais hors TVA.
La question de la TVA constitue une contestation sérieuse qui relève de la formation de jugement.
Compte tenu des offres déjà faites par la SMABTP, il y a donc lieu de condamner, en deniers ou quittances valables, in solidum les sociétés BST, SMABTP (assureur BST et EBPI), Betom et [Localité 18] à verser au syndicat des copropriétaires et à la société LesJArdins d’Hermine pour le compte des coprpriétaires la somme de 128 842 euros HT.
Les coobligés s’accordant sur la clé de contribution à la dette proposée par l’expert (50% pour Betom-[Localité 18] et 50% pour BST-EBPI-SMABTP), il y a lieu de condamner les sociétés Betom et [Localité 18], d’une part, et SMABTP et BST d’autre part, à se garantir pour tout versement excédant 50% de cette condamnation provisionnelle.
1.2. Sur la demande au titre du désenfumage
La SMABTP a déjà proposé de verser l’indemnité retenue par l’expert, mais hors TVA, soit 112 895,48 euros.
Dès lors que la TVA relève d’une contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
1.3. Sur la demande de provision pour le procès
Vu l’article 789 2° du code de procédure civile,
Les demandeurs reconnaissent que la SMABTP a déjà versé la somme de 15 588,64 euros au titre d’une quote-part de 2/3 des frais d’expertise.
Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande de provision ad litem, maintenue à 30 000 euros, qu’à hauteur de 10 000 euros et à ne condamner à son paiement que les société [Localité 18] et Betom.
2. Sur la demande de complément d’expertise
Vu les articles 245 et 789 5° du code de procédure civile ;
Dans la mesure où les parties concernées par ce complément n’ont pas été capables, depuis la demande initiale d’avril 2023 de s’entendre amiablement sur ce point, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise, afin que l’expert judiciaire [Y] complète son rapport en ce qui concerne l’étendue des mesures réparatoires pou’le désordre de désenfumage, au vu des nouveaux éléments produits par les demandeurs : le coordonnateur SSI et le contrôleur technique ont relevé une non-conformité avant dépôt de la demande d’autorisation de créer, d’aménager ou de modifier, ce qui impliquerait des travaux supplémentaires pour des montants devisés de 32 886 euros et 2 568 euros TTC.
3. Sur les frais de l'incident
Vu les articles 696, 700 et 790 du Code de procédure civile,
Les dépens de l’incident sont réservés et les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Condamne en deniers ou quittances valables, in solidum les sociétés BST, SMABTP (assureur BST et EBPI), Betom et [Localité 18] à verser au syndicat des copropriétaires et à la société [Adresse 16] pour le compte des copropriétaires une provision de 128 842 euros HT à valoir sur la réparation matérielle du désordre des WC ;
Condamne, d’une part les sociétés Betom et [Localité 18], d’autre part les sociétés SMABTP et BST d’autre part, à se garantir de cette condamnation provisionnelle au delà de la part de 50% ;
Rejette la demande de provision au titre du désenfumage ;
Condamne les sociétés Betom et [Localité 18] à verser au syndicat de copropriétaires une provision de 8000 euros pour le procès ;
Confie à M. [W] [Y], expert judiciaire, un complément d’expertise limité à la question de l’étendue de la solution réparatoire pour le désordre de désenfumage, au vu des élements exposés plus haut ;
Fixe à 1 000 euros euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner au moyen d’un chèque Carpa émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ;
Réserve les dépens et rejette les demandes au titre de l’article 700 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état