TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
N° RG 24/06132 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE2Z
Minute n° 24/870
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 septembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N] épouse [K]
née le 29 juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 29 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 août 2024 à Mme [H] [N] épouse [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 30 août 2024 à Mme [R] [K] épouse [X], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l’auteur du certificat de 72 heures
Attendu que le conseil de Mme [N] épouse [K] fait valoir que l’auteur du certificat de 72 heures a également rédigé le certificat initial ;
Attendu que l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP) énonce que “Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article” ;
Attendu qu’en l’espèce, l’un des deux certificats médicaux sur le fondement desquels a été ordonnée l’admission de l’intéressée a été établi par le docteur [B], laquelle a également rédigé le certificat querellé de 72 heures ; que cette irrégularité n’apparaît toutefois pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente au sens de l’article L.3216-1 du CSP, dans la mesure où tant le second certificat médical initial que le certificat de 24 heures émanent bien, lui, d’autres médecins, à savoir les docteurs [F] et [U], garantissant ainsi à la patiente un regard médical croisé sur son état, conformément aux exigences légales, et que l’ensemble des pièces médicales postérieures à l’admission (certificats de 24 et 72 heures, avis médical motivé) concluent à la nécessité de poursuivre la prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le moyen sera donc écarté ;
- Sur le moyen tiré de la notification des décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de Mme [N] épouse [K] fait valoir que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est pas datée ;
Attendu que l'article L.3216-1 du CSP prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Qu’aux termes de l’article L.3211-3, alinéa 3, du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le bordereau de notification de la décision d’admission a été signé par deux membres du personnel soignant attestant de l’impossibilité de notifier la décision à Mme [N] épouse [K], celle-ci n’étant pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision et de comprendre les raisons qui la motivent ; Que si la date de notification n’est pas mentionnée, ce bordereau comporte une mention attestant qu’il a été faxé le 23/08/2024 à 19h32, soit le jour même de la décision d’admission d’admission ; Que dès lors, il est établi par les éléments de la procédure que cette notification n’a pas été tardive ;
Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [H] [N] épouse [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [N] épouse [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [H] [N] épouse [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 03 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [N] épouse [K]
Le 03 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 septembre 2024
Le greffier,