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03/09/2024 | FRANCE | N°24/06133

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 03 septembre 2024, 24/06133


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES


N° RG 24/06133 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE26
Minute n° 24/871
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 03 septembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Si

geant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

N° RG 24/06133 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE26
Minute n° 24/871
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 03 septembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [T] [H]
née le 21 novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Elodie PRAUD

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 30 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 30 août 2024 à Mme [T] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 30 août 2024 à Mme [E] [S] épouse [B], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission

Attendu que le conseil de Madame [H], absente, fait valoir qu’il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel sa cliente a été admise en soins psychiatriques avait qualité pour agir, faute de précision dans la demande d’admission du degré de parenté ou du lien existant avec sa cliente ;

Que le conseil de Mme [H] fait valoir au surplus qu’il n’est produit en procédure aucune pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’admission et qu’il ne serait ainsi pas possible de vérifier l’identité de ce dernier ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique (CSP), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci” ; que l’article R.3212-1 du CSP précise que “la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes : (...) 3° Le cas échéant, leur degré de parenté [entre la personne qui demande les soins et celle pour laquelle ils sont demandés] ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins” ;

Attendu en l’espèce que la demande critiquée datée du 24 août 2024 émane de Mme [E] [B] née [S] ; que Madame [H], qui n’a pas souhaité comparaître, n’a pas pu être interrogée sur le lien susceptible d’exister entre Mme [E] [B] née [S] et elle-même, et par suite n’a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien ; que la décision d’admission de la susnommée en soins psychiatriques énonce qu’il a été “procédé à la vérification de l’identité (...) de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir” ; qu’il ressort de ce qui précède que l’on peut logiquement supposer, à défaut d’élément contraire, que Mme [E] [B] née [S] satisfait bien aux conditions posées par l’article sus-visée, nonobstant l’absence de mention dans la demande initiale portant sur le degré de parenté ou la nature des relations existant entre eux avant la demande de soins, étant observé que la qualité pour agir n’a pas à résulter d’un mandat écrit de la personne nécessitant des soins mais découle de la nature des relations entretenues avec le malade antérieurement à la demande de soins ;

Attendu par ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins ; qu’aucun élément en procédure ne permet de supposer que le directeur de l’établissement n’aurait pas vérifié l’identité de ce tiers ;

Que le moyen sera rejeté ;

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [T] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [H].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [T] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 septembre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 03 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [H]
Le 03 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 septembre 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/06133
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.06133 ?
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