RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00445 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUG
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDEUR
M. [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la Société EMGOI
[Adresse 10]
[Localité 5]
M. [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] BAT OI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD, Maître SETTAMA et Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY ainsi que Monsieur [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] BAT OI.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 avril 2024, Monsieur [B] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assurance de la société EMGOI, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
JUGER la demande de Monsieur [B] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle instruite sous le numéro RG 23/00445 ;RENDRE l'ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [B] [J] la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sollicite au juge des référés de bien vouloir :
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MIC INSURANCE, CONDAMNER Monsieur [B] [J] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la Compagnie MIC INSRANCE,RESERVER les dépens.
Également en défense Monsieur [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] BAT OI a émis de protestations et réserves d’usage et a demandé de débouter M. [J] de sa demande d'article 700 du CPC et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
Par ordonnance de jonction rendue le 23 mai 2024, la procédure enregistrée sous le RG N°24/00187 a été jointe à la présente procédure. La demande de jonction est dès lors sans objet. Les dispositions de la présente ordonnance sont par conséquent opposables à la Monsieur [N] [P] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de mise hors de cause la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
En l'espèce, la compagnie MIC INSURANCE demande sa mise hors de cause, soutenant que sa police n'est pas mobilisable pour couvrir la responsabilité décennale de la Société PBOI. Elle expose que les travaux ont débuté avant la prise d'effet de la police d'assurance. De plus, MIC INSURANCE conteste toute continuité de couverture avec une police antérieure souscrite par une autre entité (Société EMGOI), en soulignant notamment l'absence de réception des travaux et les différences entre les polices.
Or, il n'appartenant pas au juge des référés d'apprécier l'étendue des garanties contractuelles offertes ni la validité de telles garanties, la demande de mise hors de cause, formée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY apparait à ce stade de la procédure prématurée et ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 22 février 2023, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Monsieur [B] [J] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la demande de jonction de la présente instance avec celle instruite sous le numéro RG 24/00187 sans objet ;
RAPPELONS que la procédure enregistrée sous le n° 24/00187 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure enregistrée sous le n° 23/00445, selon ordonnance de jonction rendue le 23 mai 2024, les deux procédures étant désormais appelées sous le seul n° RG 23/00445 ;
REJETONS la demande de mise hors de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY ;
RAPPELONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [N] [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] BAT OI ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [C] [L]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis,Se rendre sur les lieux : au [Adresse 4] ;Décrire les désordres allégués tels que dans l’assignation,Se faire communiquer tous les documents nécessaires à la manifestement de la vérité,Établir un état des travaux réalisés et des travaux restant à effectuer par la société PBOI en précisant l'état des comptes pour chacune des parties,Dire si les désordres constatés constituent des non-finitions, des absences d'ouvrage, Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, non-finitions, des malfaçons, des non-conformités, malfaçons ainsi que le délai d'exécution, Donner son avis technique sur les travaux d'urgence à effectuer,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [B] [J] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT