RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQK
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BOURBON BOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. SERMETAL REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE et Maître OMARJEE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre2023, la SAS BOURBON BOIS a fait assigner la SAS SERMETAL REUNION par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la SAS BOURBON sollicite au juge des référés de bien vouloir :
ORDONNER la démolition des travaux de clôture entrepris par la société SERMETAL sur la base du plan établi par l’expert géomètre [L] [R] le 11 octobre 2022 ; INTERDIRE à la société SERMETAL la réalisation de tout nouveaux travaux de clôture entravant l'accès des parcelles Est à la voie publique, à savoir la [Adresse 4] ; INTERDIRE à la société SERMETAL la réalisation de tout travaux de clôture sans l’accord de son bailleur conformément aux stipulations du bail commercial ; DEBOUTER la société SERMETAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société SERMETAL à régler à la société BOURBON BOIS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA la SAS SERMETAL REUNION sollicite au juge des référés de bien vouloir :
JUGER que les demandes de la société BOURBON BOIS sans objet et en tout état de cause mal fondées, Condamner la société BOURBON BOIS à effectuer à ses frais les travaux de réfection complète des chéneaux équipant la toiture des bâtiments loués et des deux fosses septiques, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, Juger qu'à défaut de réalisation de ces travaux ou de justificatif de l'émission d'un ordre de service en ce sens dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la société SERMETAL pourra faire réaliser ces travaux suivant les deux devis produits aux débats à ses frais avancés et d'en imputer le coût directement sur le loyer courant, Condamner la société BOURBON BOIS aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 835, alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société BOURBON BOIS a assigné la société SERMETAL, sollicitant la suspension puis la démolition des travaux de clôture réalisés par cette dernière sur une partie des parcelles mise à disposition. Elle invoque notamment l’enclavement d’une portion de terrain et la violation des clauses du bail.
En défense, la société SERMETAL conteste ces demandes, arguant que les travaux de clôture ont été réalisés en conformité avec une injonction administrative liée à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et qu’ils n’entraînent aucun dommage imminent.
Or, en l’état des pièces communiquées au dossier, les travaux de clôture, réalisés en exécution d'une obligation légale, ne peuvent être considérés comme un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis que la parcelle litigieuse dispose d’un accès à la voie publique. Cependant, la question de l'interprétation des clauses du bail et des responsabilités contractuelles entre les parties, notamment en ce qu’il s’agit de la nécessité d'une autorisation préalable du bailleur avant tout travaux, soulevée par la partie demanderesse, présente une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. En effet, cette question relève de l'appréciation du juge du fond.
En conséquence, la compétence du juge des référés ne saurait qu’être écartée pour le présent litige.
Partant, la demande de démolition des travaux de clôture entrepris par la société SERMETAL sera rejetée.
Par ailleurs, la jurisprudence constante précise que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner des mesures préventives ou spéculatives portant sur des actes futurs et incertains, mais uniquement pour des situations avérées, actuelles et certaines.
Par conséquent, la demande d'interdiction de la réalisation de tout futur travail de clôture sans l'accord du bailleur sera rejetée, car elle ne vise pas de dommage certain, actuel ou imminent.
Il n’y aura pas lieu à statuer sur les demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle
La société SERMETAL sollicite la condamnation de la société BOURBON BOIS à effectuer, à ses frais, les travaux de réfection complète des chéneaux équipant la toiture des bâtiments loués, ainsi que des deux fosses septiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
En cas de non-réalisation de ces travaux ou en l'absence de justificatif d'émission d'un ordre de service dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, la société SERMETAL demande à être autorisée à faire réaliser ces travaux à ses frais avancés et à en imputer le coût sur le loyer courant.
En l’espèce, s’il est établi par les pièces versées aux débats que la société BOURBON BOIS a déjà entrepris certains travaux de réfection des chéneaux en cours d'instance, reconnaissant ainsi l'existence des désordres signalés par la société SERMETAL, toutefois, cette intervention reste partielle et ne répond pas entièrement aux besoins exprimés, notamment en ce qui concerne les travaux de réfection des tôles de toiture et des fosses septiques.
Néanmoins, le juge des référés n'a pas compétence pour mettre fin de manière définitive au trouble lié à ces désordres, qui relève du juge du fond. L'appréciation des travaux à réaliser, leur étendue, soulève une contestation sérieuse. Ces questions relèvent d'une évaluation approfondie des faits et des obligations contractuelles, ce qui excède la compétence du juge des référés et nécessite un examen approfondi par le juge du fond.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ;
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE