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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00035

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 29 août 2024, 24/00035


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQT
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024






















DEMANDERESSE

S.C.I. PERLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

S.A.R.L. BA

RBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES »,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [P] ès qualité de c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSQT
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. PERLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A.R.L. BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES »,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [P] ès qualité de caution solidaire de la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 02 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AMEYEN délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 et 25 janvier 2024, la SCI PERLES a fait assigner la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » et Monsieur [X] [P] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 8 juin 2018 consenti à la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » et portant sur les locaux sis à [Adresse 3], est acquise depuis le 14 janvier 2024 ; CONSTATER en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ; En conséquence,
ORDONNER sans délai l'expulsion de la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » des lieux loués sis à [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives, le tout sous astreinte de 172, 00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » et Monsieur [X] [P] ès-qualité de caution solidaire, à payer à la SCI LHOUETTE, les sommes de : 47 129 € correspondant aux loyers impayés et charges impayés au 13 décembre 2023, somme qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échus à jour de l’audience à intervenir ; 27 000 € à titre d’indemnité d’occupation forfaitaire conventionnelle ; DIRE que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ; En tout état de cause
DEBOUTER la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande de délais de paiement ; Subsidiairement,
DONNER ACTE à la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » qu’elle reconnaît devoir la somme de 25 500 € à la SCI PERLES ; la condamner en tant que de besoin à payer cette somme à la SCI PERLES à titre de provision ; En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la société BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » et Monsieur [X] [P] ès-qualité de caution solidaire à payer à la SCI PERLES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les mêmes à lui payer les entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 13 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses écritures communiquées par voie de RPVA le 10 avril 2024, la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » demande au Juge des référés de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER de la nullité du commandement de payer du 13 décembre 2023 CONSTATER de l’existence de contestation sérieuse PAR CONSÉQUENT :
PRONONCER la nullité du commandement de payer du 13 décembre 2023 REJETER la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer en date du 13 décembre 2023 DIRE n’y a lieu à référé sur les demandes de la SCI PERLES DÉBOUTER la SCI PERLES de l’ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER de l’erreur sur le quantum de la créance principale CONSTATER de la bonne foi de la société STYLE DE VIE PAR CONSÉQUENT :
FIXER le montant de la dette au maximum à la somme de 25 500 euros AUTORISER la suspension des effets du commandement de payer en date du 13 décembre 2023 et ceux de la clause résolutoire du bail commercial du 8 juin 2018 OCTROYER à la société STYLE DEUX VIES les plus larges délais de règlements DÉBOUTER la SCI PERLES de l’ensemble de ses demandes EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI PERLES à payer à la société STYLE DEUX VIE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SCI PERLES aux entiers dépens
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 25 janvier 2024, Monsieur [X] [P] n’était ni présent, ni représenté.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail et ses suites

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aucune condition d'urgence n'est requise dans ce cadre.

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Par ailleurs, le commandement de payer délivré par le bailleur au preneur doit, à peine de nullité, être exempt de toute imprécision ou ambiguïté de nature à créer, dans l'esprit du preneur, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d'y satisfaire dans le délai requis. Celui-ci contient, à peine de nullité, outre le délai que le locataire dispose pour s’acquitter de sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges ainsi que le décompte de la dette.

En l’espèce, se prévalant d’un commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, demeuré infructueux, la SCI PERLES sollicite la résiliation du bail commercial datant du 8 juin 2018, l’expulsion de la société SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial liant les parties prévoit en effet une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal.

En défense, la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » soulève à titre principal la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 13 décembre 2023 au motif qu’il serait « imprécis et incohérent » ainsi qu’ « illisible ».

Or, l’argumentation ne saurait être accueillie, le décompte joint au commandement de payer étant particulièrement lisible et détaillé, observation étant faite que la contestation par le destinataire des sommes qui lui sont réclamées n'affecte pas la validité de l'acte.

Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.

La SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date 14 janvier 2024.

Sur l’exception d’inexécution

La SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » ne peut, avec l'évidence requise en référé, se prévaloir d'une exception d'inexécution liée au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance pour justifier le non-paiement épidémiques de ses loyers depuis plus de

Sur l'expulsion du locataire

Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 14 janvier 2024, date de résiliation du bail commercial.

Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à parfait délaissement.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.

Sur la demande de provision

Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».

La SCI PERLES sollicite à titre provisionnel, la somme de 47 129 € au titre de l’ensemble des arriérés locatifs et de la taxe foncière dus au13 décembre 2023.

En défense, la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » allègue l’existence une erreur dans le quantum réclamé par la SCI PERLES et justifie avoir réglé la somme de 28 500 € entre 2021 et 2023.

Ainsi, s’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, il convient également de rappeler que ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 14 janvier 2024, si bien que tout loyer postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.

Par conséquent, et conformément aux relevés de comptes produits aux débats, la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » et Monsieur [X] [P] seront condamnés solidairement à payer à la bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues jusqu’au 14 janvier 2024, soit la somme de 26 177,41 euros.

Sur l’indemnité d'occupation

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause relative à l’indemnité d’occupation à compter de janvier 2024 majorée de 50%, est assimilable à une clause pénale, dont la portée est manifestement excessive et est susceptible d’appréciation par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du Code civil.

Par conséquent, la société défenderesse et Monsieur [X] [P] seront condamnés solidairement à une indemnité d’occupation égale à la somme non sérieusement contestable de 1500,00 TTC euros correspondant au montant du dernier loyer exigible, conformément au décompte produit au débat.

Sur la demande d’un délai de paiement

La SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » n'a produit au soutien de cette demande aucune pièce récente relative à sa situation financière de nature à éclairer le tribunal sur ses capacités à pouvoir respecter un échéancier ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention. Il s’en suit que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera également rejetée.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL BARBER SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » à payer à La SCI PERLES une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, les frais du commandement de payer du 13 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 809 alinéa 2, et 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant LA SCI PERLES et la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » par acquisition de la clause résolutoire en date du 14 janvier 2024 ;

DISONS qu’à compter du 14 janvier 2024, la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES » est devenue occupante sans droit ni titre les locaux sis à [Adresse 3] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES »des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique , sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, que le juge des référés de céans se réserve le droit de liquider lui-même,

CONDAMNONS solidairement la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et Monsieur [X] [P] à payer à LA SCI PERLES la somme de 26 177,41 euros correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2024 ;

FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 1500,00 euros TTC par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2024, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés, et condamnons solidairement la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et Monsieur [X] [P] en tant que de besoin ;

DISONS que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ;

DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la clause pénale ; 

ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des bailleurs aux frais, risques et périls de la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

REJETONS la demande de suspension des effets du commandement de payer en date du 13 décembre 2023 et ceux de la clause résolutoire du bail commercial du 8 juin 2018 ;

REJETONS la demande de délais de paiement ;

CONDAMNONS solidairement la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et Monsieur [X] [P] à payer à LA SCI PERLES la somme 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS solidairement la SARL SHOP COMPANY NORD à l’enseigne « STYLE DEUX VIES », et Monsieur [X] [P] aux entiers dépens, en ce compris, les frais du commandement de payer du 13 décembre 2023 ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00035
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00035 ?
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