RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS2E
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDEUR
M. [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “RESIDENCE LES VILLAS DE SEPHORA”, représentée par son syndic, la SARL SYNDIC 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PAYEN et Maître AMEYEN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [G] [N], a fait assigner l’Association Syndicale Libre « RESIDENCE LES VILLAS DE SEPHORA » représentée par son syndic, la société SYNDIC 974, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 681 du Code Civil, et 835 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [G] [N], demande au Juge des référés de bien vouloir :
Ordonner là l’ASL RESIDENCE SEPHORA représentée par son syndic 974 à faire réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les déversements d’eau sur le terrain appartenant à Monsieur [G] [N] ;Assortir cette condamnation d’une astreinte à la charge de l’ASL RESIDENCE Sephora représentée par son syndic SYNDIC 974 d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner l’ASL RESIDENCE SEPHORA représentée par son syndic 974 à verser par provision à Monsieur [G] [N], la somme de 6.322,47 euros à valoir sur les frais de remise en état de son habitation,Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner ALLIANZ et ASL RESIDENCE SEPHORA Rp SYNDIC 974 à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.170 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner ALLIANZ et ASL RESIDENCE SEPHORA Rp SYNDIC 974 aux entiers dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 30 avril 2024, l’Association Syndicale Libre « RESIDENCE LES VILLAS DE SEPHORA » représentée par son syndic, la société SYNDIC 974 sollicite de :
DIRE ET JUGER de l’absence de trouble manifestement illicite DIRE ET JUGER de l’absence de dommage imminent DIRE ET JUGER de l’existence de contestations sérieuses DÉBOUTER Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER Monsieur [G] [N] au paiement à l’Association Syndicale Libre RESIDENCE LES VILLAS DE SEPHORA, représentée par son syndic, de la somme de 2 725,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] affirme que des écoulements d'eau sur son terrain, constatés le 7 juin 2023, constituent un trouble manifestement illicite. Il évoque des précédents sinistres en 2018 dus à un engorgement des collecteurs des réseaux d’eaux pluviales, pour lesquels il impute la responsabilité à l’ASL Résidence Les Villas de Sephora. Monsieur [N] sollicite ainsi que l’ASL Résidence Les Villas de Sephora soit condamnée à entreprendre des travaux de remise en état sous astreinte afin de faire cesser les déversements d’eau sur son terrain. Il demande également une provision afin de couvrir les frais de remise en état de son habitation.
À l’appui de sa demande, Monsieur [N] verse aux débats plusieurs pièces, notamment un constat d’huissier daté du 7 juin 2023, qui atteste de l’existence des écoulements d’eau sur son terrain. Il produit également un rapport d’expertise datant de 2018 qui impute l’engorgement des réseaux d’eaux pluviales à une mauvaise gestion des installations par l’ASL Résidence Les Villas de Sephora. En outre, il joint des devis pour les travaux de remise en état de son habitation, évalués à 6.322,47 euros, ainsi que des photographies illustrant les dégâts subis.
En défense, l’ASL Résidence Les Villas de Sephora, représentée par le Syndic 974, reconnait qu’une fuite avait été réparée, mais conteste la persistance d'un trouble manifeste. Elle ajoute que des travaux de réparation ont été effectués en 2018 après les premiers sinistres, et qu’aucun autre problème n’a été signalé jusqu’à l’incident de juin 2023. De plus, l'ASL argue qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'un trouble actuel ou imminent. L’ASL produit un rapport d’intervention des services techniques daté du 8 juin 2023, attestant de la réparation de la fuite sur le réseau d’eau potable. Elle verse également une attestation de la société en charge de l’entretien du réseau d’eaux pluviales, certifiant l’absence de défauts ou d’obstructions depuis la réfection des installations en 2018. Enfin, l’ASL présente un courrier adressé à Monsieur [N] en juin 2023, l'informant des mesures correctives prises pour éviter tout nouveau sinistre.
En l’état des les éléments produits au débat, il convient de remarquer l'absence de tout constat d'huissier récent où d'expertise technique postérieure à 2018. Force est de constater en outre que la demande de Monsieur [N] ne se limite pas à une mesure provisoire mais vise à obtenir purement et simplement la réalisation de travaux de remise en état, ce qui équivaut à une mesure définitive visant à mettre fin au trouble. Le juge des référés ne pouvant statuer sur des demandes ayant pour objet de mettre fin de manière définitive à un trouble, cette compétence relevant du juge du fond, la demande de Monsieur [N] ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors que la demande principale a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes, en conséquence de quoi il convient de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens.
Néanmoins, l’équité commande de dire chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 845 et 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Monsieur [G] [N], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N], aux entiers dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT