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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00079

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 29 août 2024, 24/00079


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMZ
NAC : 50G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024






















DEMANDERESSE

S.C.I. AVENTURINE, société civile immobilière au capital de 500€, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 953 633 229, représenté par son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 19]r>Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

Mme [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

M. [T] [Y]-[N]
[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMZ
NAC : 50G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. AVENTURINE, société civile immobilière au capital de 500€, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 953 633 229, représenté par son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

M. [T] [Y]-[N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [U] [Y]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [L]-[R] [Y]-[N]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [S] [Y]-[N]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [Y]-[N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [K] [P] [Y]-[N] EN FORMATION
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 13 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître SIMON LEBON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître THIERRY délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 et 15 février 2024, la SCI AVENTURINE a fait assigner Madame [X] [W], Monsieur [T] [Y] [N], Monsieur [U] [Y] [N], Madame [L] [R] [Y] [N], Madame [S] [Y] [N], Madame [L] [C] [F], Madame [K], [P] [Y]-[N] et Madame [I] [W], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA, la SCI AVENTURINE sollicite de :

DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes.
In limite litis, sur la compétence du juge des référés :
JUGER que la société AVENTURINE subi un trouble manifestement illicite du fait du refus des vendeurs de réitérer la vente par acte authentique.
JUGER qu’il n’y a aucune contestation sérieuse.
JUGER que la condition d’urgence est remplie.
PAR CONSEQUENT :
SE DECLARER compétent pour reconnaitre que la vente est parfaite.
DEBOUTER les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice.

II) A titre principal
Sur l’exécution forcée de la vente :

JUGER que la vente est parfaite et que la promesse de vente vaut vente dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix.
JUGER que les conditions suspensives ont été remplies par la société AVENTURINE.
JUGER que l’acquéreur est en droit de solliciter l’exécution forcée de la vente.
PAR CONSEQUENT :
ACTER judiciairement la vente
Sur la clause pénale :

JUGER que le compromis de vente prévoit une clause pénale si une des parties n’exécute pas ses obligations contractuelles,
JUGER que la clause est dérisoire par rapport au préjudice subi,
JUGER qu’il est usuel que le montant de la clause pénale soit fixé à 10% du montant de la transaction.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société AVENTURINE la somme de 64.530€ au titre de la clause pénale.
III) Sur la provision :

JUGER que la SCI AVENTURINE rembourse son prêt chaque mois à pure perte.ACCORDER une provision à la SCI AVENTURINE de 10.723,39 euros en raison des préjudices financiers certains subis depuis le report de la signature le 22 décembre 2023.ACCORDER une provision mensuelle à la SCI AVENTURINE de de 3.613,63 euros en raison des dépenses inhérentes à l’opération, résultant de la faute des consorts à compter du 26/01/2024.

III) Subsidiairement sur la demande de réitération de l’acte authentique de la vente sous astreinte

ORDONNER la réitération de la vente aux défendeurs sous astreinte de 1.000 euros solidairement par jour à compter de la délivrance de l’assignation,ORDONNER qu’à défaut de réitération par acte authentique de la vente dans le mois suivant l’ordonnance rendue, le jugement lui-même vaudra vente,
IV) A titre infiniment subsidiaire, sur le renvoi de l’affaire au fond

- RENVOYER l’affaire au fond à une audience dont le juge fixera la date pour qu’il soit statué au fond si le juge des référés se déclarait incompétent.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- COMPENSER immédiatement les sommes dues entre les parties afin d’éviter une insolvabilité des vendeurs,

- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société AVENTURINE la somme de 4.000.00 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens et frais liés à l’instance et ceux antérieurs au PV de carence (frais postaux et coût d’acte des Commissaires de justice) et frais de signification pour comparaître à la signature du 26 janvier 2024.

En défense, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie de RPVA, les consorts [Y]-[N] sollicitent de :

Rejetant toute conclusion contraire comme injuste ou mal fondée,
Juger que les demandes formulées par la société civile immobilière AVENTURINE excèdent les pouvoirs du juge des référés,
Par suite, inviter ladite société à saisir la juridiction du fond,
A défaut, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse, la condamner à verser aux défendeurs la somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de l’abus du droit d’ester en justice,
La condamner à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à supporter les entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 juin 2024, bien que régulièrement assignés Madame [X] [W] et Madame [I] [W] n’étaient ni présents, ni représentés.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, décision prorogée à ce jour,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de la SCI AVENTURINE

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société AVENTURINE sollicite en premier lieu la condamnation des défendeurs à signer un acte authentique de vente, en vertu d’un compromis de vente singé entre les parties. Elle fait valoir que ce compromis aurait été régulièrement conclu et que les conditions nécessaires sont réunies pour contraindre les défendeurs à exécuter leur obligation en application des dispositions susvisées.
Or, il convient de considérer que cette demande implique une analyse du fond du litige, et en particulier une appréciation de la validité du compromis de vente, ainsi que des différends relatifs à son exécution et aux conditions de succession, excédant manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En effet, les défendeurs contestent cette demande en invoquant des moyens sérieux de nullité du compromis de vente. Ils soutiennent en outre, que leur consentement aurait été vicié par le dol, non pas directement par la SCI AVENTURINE, mais par l’intervention de tiers, notamment Mesdames [W], ce qui remet en cause la validité même du compromis. Par ailleurs, ils soulignent que la validité du compromis de vente fait déjà l'objet d'une procédure en cours devant le juge du fond, dans laquelle ils entendent soulever le dol ainsi que d’autres moyens affectant l'exécution du contrat.
En conséquence, et au vu des contestations sérieuses, il convient de rejeter la demande de la société AVENTURINE visant à acter judiciairement la vente qui ne peut être accueillie dans le cadre de cette procédure.
S'agissant de la clause pénale invoquée par la SCI AVENTURINE, son application est nécessairement subordonnée à la validité du compromis de vente. Dès lors que la validité de cet acte est elle-même sérieusement contestée, il convient également de rejeter la demande d’application de cette clause.
Enfin, les demandes de provisions ainsi que la demande de compensation, seront, elles aussi, rejetées. En effet, il appartiendra au juge du fond d’apprécier le litige dans sa globalité, savoir la validité du compromis de vente ainsi que les conséquences financières invoquées par la SCI AVENTURINE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à référer, et dès lors rejeter l’ensemble des demandes formées par la société AVENTURINE.
Pour les mêmes raisons développées ci-dessus la demande subsidiaire de réitération de l’acte authentique de la vente sous astreinte ne pourra qu’être rejetée.

A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de renvoyer l’affaire devant le juge du fond. Or, il convient de constater qu’une procédure parallèle est actuellement pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire. Il appartiendra ainsi au demandeur de faire valoir ses demandes complémentaires devant l’instance saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Si l’abus de droit peut être sanctionné notamment par l’octroi de dommages et intérêt, il est toutefois nécessaire de prouver l’attitude fautive, ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi.

En l’espèce, il n’est pas justifié d’un abus de droit de nature à entrainer l’octroi de dommages et intérêts ainsi que du quantum réclamé. Au surplus, il s’agit d’une demande définitive et non à tire provisionnelle, pour laquelle le juge des référés n’est pas compétent.

Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la société AVENTURINE. Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société AVENTURINE à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 845 et 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS la SCI AVENTURINE, de l’ensemble de ses demandes ;

REJETONS la demande à de dommages et intérêts en réparation de l’abus du droit d’ester en justice ;

REJETONS la demande tendant à voir renvoyer l’affaire au fond ;

CONDAMNONS la SCI AVENTURINE, aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la SCI AVENTURINE à verser à payer à Madame [X] [W], Monsieur [T] [Y] [N], Monsieur [U] [Y] [N], Madame [L] [R] [Y] [N], Madame [S] [Y] [N], Madame [L] [C] [F], Madame [K], [P] [Y]-[N] et Madame [I] [W], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS les demandes plus amples et contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00079
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00079 ?
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