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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00119

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 29 août 2024, 24/00119


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIW
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024






















DEMANDERESSE


Mme [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

S.A.R.L. SUN 7 immatriculée au RCS de Saint-De

nis sous le n°443532460, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00119 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIW
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSE

Mme [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A.R.L. SUN 7 immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°443532460, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 13 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître LAZZAROTTO et Maître GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [C] [K] a fait assigner la SARL SUN 7 ainsi que Monsieur [D], par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

JUGER que Madame [C] [K] justifie d’un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et en conséquence : ORDONNER une mesure d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Convoquer les parties, les entendre en leurs explications,Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 10],Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Constater et décrire les désordres allégués par le demandeur dans ses écritures ainsi que dans le rapport d'expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT établi le 14 décembre 2023,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,Donner son avis technique sur les travaux d'urgence à effectuer le cas échéant,Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres, préciser si ceux-ci sont de nature décennale,Déterminer la date d'apparition des dommages, Indiquer si les désordres étaient ou non visibles à la réception et s'ils ont fait l'objet de réserves,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité et la destination de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Donner tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [C] [K], Donner tous éléments permettant à chiffrer les préjudices subis, selon toutes justifications utiles,Rapporter au Tribunal l'éventuel accord qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs.DIRE que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A TITRE PROVISIONNEL :
CONDAMNER la SARL SUN7 à verser à Madame [C] [K] une provision d'un montant de 1,250 euros correspondant à l'acompte versé au titre de la fourniture et de la pose d'une couverture de piscine ;CONDAMNER la SARL SUN7 à verser à Madame [C] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA la SARL SUN 7 sollicite au juge des référés de bien vouloir :

JUGER que la société SUN7 forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée,JUGER que la société SUN7 a remboursé la somme de 1250,00 € à Madame [C] [K] par virement en date du 02 mai 2024,En conséquence,
DEBOUTER Madame [C] [K] de sa demande de provision, celle-ci étant devenue sans objet, REJETER la demande de Madame [C] [K] formée au titre des dépens et des frais de l'article 700 du Code de procédure civile, celle-ci n'étant pas justifiée,RESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont indiqué que la provision a bien été réglée en cours de procédure. Ainsi, conformément à la demande des parties, celle-ci est devenue sans objet.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité de la mesure d’expertise sollicité étant précisé que les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. En effet les expertises produites aux débats par les parties sont contradictoires.

Madame [C] [K] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur les dépens

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS sans objet la demande de condamnation de la SARL SUN7 à verser à Madame [C] [K] une provision d'un montant de 1,250 euros

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [J] [L] [U]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 10],Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Constater et décrire les désordres allégués par le demandeur dans ses écritures ainsi que dans le rapport d'expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT établi le 14 décembre 2023,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis,Donner son avis technique sur les travaux d'urgence à effectuer le cas échéant,Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres, préciser si ceux-ci sont de nature décennale,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date d'apparition des dommages, Indiquer si les désordres étaient ou non visibles à la réception et s'ils ont fait l'objet de réserves,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité et la destination de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Donner tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [C] [K], Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Madame [C] [K] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00119
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00119 ?
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