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ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIUR
AFFAIRE : [M] [K], [L] [B] C/ Ste coopérative banque Po COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant , Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant , Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l'audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 29 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [M] [K] et son épouse Mme [L] [B] ont fait assigner la Coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] (Le Crédit Mutuel) sur le fondement de l'article L.313-44 du code de la consommation et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir :
- La suspension pour une durée de 6 mois, à l'exception des cotisations décès invalidité, du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel de Saint-Etienne le 19 décembre 2022,
- L'établissement d'un nouvel échéancier de remboursement tenant compte du délai de suspension accordé par le juge des référés,
- A défaut d'accord amiable, la condamnation du Crédit Mutuel de Saint-Etienne au paiement d'une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, et au visa de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, le renvoi des parties en fixant une date d'audience afin qu'il soit statué au fond sur le mérite de la demande de suspension dans les conditions et termes de l'assignation,
- La condamnation du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel était en cours de conclusion.
A l'audience du 1er août 2024, les époux [K] ont sollicité par requête l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu le 03 juillet 2024.
Le Crédit Mutuel Saint-Etienne s'associe à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord le 03 juillet 2024 qui ne contrevient ni à l'ordre public ni aux articles 2044 et suivants du code civil; en conséquence, il convient de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Donne force exécutoire au protocole d'accord signé le 03 juillet 2024 par M. [M] [K] et Mme [L] [B] d'une part, et la Coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] (Le Crédit Mutuel), d'autre part,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément au protocole d'accord.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ ( pour Me Jean-Marie SEEVAGEN)
Me Romain MAYMON
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Le 29 Août 2024