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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00297

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 29 août 2024, 24/00297


MINUTE
N° RG : 24/00297 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIZF
AFFAIRE : [U] [N] C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, [X] [G], S.A. AVANSSUR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
29 Août 2024



PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDEUR

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à Algérie, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


DE

FENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 7]

représentée...

MINUTE
N° RG : 24/00297 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIZF
AFFAIRE : [U] [N] C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, [X] [G], S.A. AVANSSUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
29 Août 2024

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à Algérie, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 29 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2022, M. [U] [N] a été victime de la morsure d'un chien.

Par actes d'huissier en date du 23 avril, M. [U] [N] a fait assigner la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés d'Avanssur, et à titre subsidiaire de voir condamner la société Avanssur à lui verser à titre de provision ad litem la somme de 1 500 euros. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Avanssur à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudicies, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 04 juin 2024, M. [U] [N] a procédé à l'appel en cause de Mme [X] [G], afin que l'expertise sollicitée lui soit déclarée commune et opposable.

A l'audience du 11 juillet 2024, M. [U] [N] expose que :
- le chien était tenu en laisse par Mme [G],
- il a été pris en charge par les pompiers et a été hospitalisé jusqu'au 8 février 2022,
- porteur d'une prothèse de hanche, il a déploré une perte totale de sensibilité au mollet droit avec une difficulté à mettre en mouvement son pied droit,
- son médecin traitant a établi un certificat mentionnant 8 jours d'ITT,
- le propriétaire du chien a transmis une attestation d'assurance responsabilité civile étendue aux animaux souscrite auprès de Direct Assurance,
- des échanges ont eu lieu avec l'assureur, mais il déplore la lenteur dans le traitement de son dossier.

A titre principal, la société Avanssur conclut au rejet des demandes de M. [N] et à sa mise hors de cause, à défaut d'intérêt légitime et d'obligation incontestable à sa charge. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'expertise médicale soit effectuée aux frais avancés de ce dernier, et le rejet des demandes de provision, y compris la demande de provision ad litem, et de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'intervention du chien dans la survenance des dommages n'est pas précisément et correctement établie, que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés par les chiens dangereux de catégorie 1 et 2, et que dans ces conditions un procès au fond serait voué à l'échec.

Mme [X] [G] conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Avanssur et sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le chien, qui a depuis été euthanasié, n'était pas catégorisé, et qu'il était identifié auprès de l'ICAD.

Par courrier du 13 mai 2024, la CPAM de la Loire, régulièrement assignée, a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise médicale sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, M. [U] [N] verse aux débats un certificat médical initial, mentionnant des morsures de la face postérieure de la cuisse gauche et de la face latérale du genou droit, non suturée, traitée par soins locaux et cicatrisation dirigée, et antibiothérapie, qui entraînent une incapacité totale de travail pendant deux jours et un arrêt de travail de deux
jours.

L'examen général du 8 février 2022 a permis de retrouver des douleurs au niveau des membres inférieurs en raison de morsures de la face postérieure de la cuisse gauche et face latérale du genou droit, un stress important généré par une agression sur un membre avec prothèse de hanche dans un contexte d'ostéosarcome de hanche droite, et des lésions au niveau du membre inférieur gauche et du membre inférieur droit. Le médecin a estimé que l'état de M. [U] [N] entraînait une incapacité totale de travail de huit jours.

Le demandeur ayant été victime de morsures de la part du chien hébergé au domicile de Mme [G], il justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences de l'accident du 07 février 2022.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [U] [N], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Sur la demande de mise hors de cause d'Avanssur

Le chien impliqué dans l'accident subi par M. [N] était enregistré à l'IDAC comme ayant pour détenteur M. [R] [P].

Dans sa plainte, M. [U] [N] a déclaré que le chien qui l'a mordu était tenu par une femme, et que le compagnon de cette dernière, qui serait le propriétaire du chien, était arrivé après les morsures.

Mme [X] [G], dans son attestation du 08 février 2022, a indiqué : « mon chien a mordu M. [N] ». Par la suite, dans la déclaration qu'elle a faite à l'assurance, elle a dit que le 7 février 2022, elle sortait le chien de son conjoint.

Il est, à ce stade de la procédure, impossible de déterminer avec certitude l'identité du propriétaire du chien ayant mordu M. [N].

Il est certain que le chien n'était pas enregistré à l'ICAD comme étant catégorisé 1 ou 2, ce qui aurait été une cause d'exclusion de garantie opposable par Avanssur.

Il convient donc de maintenir la société Avanssur de la cause, celle ci étant l'assureur de Mme [X] [G] au titre d'une assurance habitation, et susceptible d'indemniser M. [N] de ses préjudices.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les circonstances de l'accident n'étant pas clairement définies, les pièces produites ne permettant pas de déterminer avec précision qui est le propriétaire du chien, l’obligation d’indemnisation de la société Avanssur n'est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de M. [U] [N] est en l’état sérieusement contestable.

Il convient donc de le débouter de ses demandes formulées à titre provisionnel.

Pour les mêmes raisons, il convient de le débouter de sa demande de provision ad litem.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de M. [U] [N], qui profite seul de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;

Ordonne l'expertise médicale de M. [U] [N], au contradictoire de l'ensemble des parties.

Désigne pour y procéder le
docteur [D] [J],
[Adresse 4]
[Localité 5],
avec la mission suivante :

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l'état séquellaire ;
L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

8. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,

14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

18. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

19. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

20. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou d’aggravation,

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 29 mars 2025 en un original,


Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales,

Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui devra être consignée par M. [U] [N] avant le 29 septembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement,

Déboute M. [U] [N] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [N] aux dépens.

La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

LE 29 Août 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me THOMA
COPIES à :
- Me CURIOZ
- Me ROUSSET
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [D] [J](Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00297
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00297 ?
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