MINUTE
N° RG : 24/00322 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEP
AFFAIRE : [O] [V], [J] [N] C/ [I] [L] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
29 Août 2024
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 29 Janvier 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [N]
née le 20 Mai 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [I] [L] épouse [K]
née le 21 Juillet 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 29 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] et M. [O] [V] sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 12], édifiée sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 8].
Mme [I] [L], divorcée [K], est propriétaire non-occupante des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2024, Mme [J] [N] et M. [O] [V] ont fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 11 juillet 2024, ils exposent que :
- en 2022, Mme [L] a fait construire une maison individuelle en limite de propriété, après avoir fait établir un procès-verbal de rétablissement de limite,
- ils ont accepté de déposer la clôture mitoyenne séparant les parcelles, pour permettre la construction, mais Mme [L] refuse de procéder à la remise en état de la clôture,
- ils suspectent un défaut d'implantation de la nouvelle construction, qui empiéterait sur leur parcelle,
- une réunion d'expertise amiable a été organisée le 22 août 2023, mais aucune solution n'a pu être trouvée, Mme [L] estimant qu'il leur appartient de financer l'intervention d'un géomètre-expert afin de s'assurer que la clôture et sa propriété sont implantées conformément aux limites de propriété,
- leur protection juridique a mis en demeure Mme [L] de remettre la clôture en état à l'identique et de faire rétablir à ses frais les éléments de bornage qui ont été enlevés, en vain.
Mme [I] [L] sollicite le débouté des requérants de leur demande de désignation d'un expert, indiquant qu'ils ne rapportent pas le commencement de preuve nécessaire pour justifier leur demande, et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de prouver la nécessité d'établir les limites de propriété d'ores et déjà établies par un plan de bornage et un procès-verbal de rétablissement des limites. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, un procès-verbal de rétablissement des limites a été établi le 26 octobre 2020, à la demande de Mme [I] [L], avec pour but de rétablir la limite certaine et reconnue entre la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], appartenant à Mme [L], et la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 8], appartenant aux consorts [N]/[V].
Le rapport d'expertise amiable en date du 3 octobre 2023 relève que la clôture assurant la séparation entre les propriétés [K] ([L]) et [V] ([N]/[V]) a été remise en œuvre de manière provisoire par ces derniers qu’ils ne sont pas en mesure d'être certains de l'avoir mise en œuvre en limite de propriété, car lors de la réalisation des travaux, les piquets de bornage ont été supprimés par les entreprises, qu'ils ont été dans l'obligation de procéder au rajout d'une claustra en bois afin d'assurer une intimité vis-à -vis de la terrasse de la nouvelle construction de Mme [L] et qu’en ce qui concerne l'implantation de la maison, ils estiment qu'elle empiète sur leur parcelle dans la mesure où le passage utile entre le mur de façade et le clapier installé sur leur propriété est bien moindre que lorsqu'il existait une simple clôture.
Les demandeurs versent aux débats des photographies, qui permettent notamment de voir l'emplacement de la borne repère du bornage de la parcelle de Mme [L] par rapport à un arbre, et de constater que les fondations ont été construites plus proches de l'arbre par rapport à l'emplacement de la borne.
Ils disposent ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [J] [N] et M. [O] [V], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
M. [A] [M],
[Adresse 5] (1971)
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 9] ,
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12],
Établir les limites de propriété,
Dire si la maison d'habitation édifiée par Mme [L] empiète sur la propriété de la parcelle voisine appartenant à Mme [J] [N] et M. [O] [V],
Constater l'éventuelle aggravation des vues sur le fonds de Mme [J] [N] et M. [O] [V] en raison de la construction édifiée par Mme [L],
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 29 mars 2025 en un original,
Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales,
Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui devra être consignée par Mme [J] [N] et M. [O] [V] avant le 29 septembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [N] et M. [O] [V].
La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE 29 Août 2024
GROSSE + COPIE Ã :
- Me MONTMEAT
COPIES Ã :
- Me HANGEL
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- dossier expertise
- [A] [M](Expert)