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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00347

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 29 août 2024, 24/00347


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ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00347 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMS
AFFAIRE : [T] [D], [X] [D] C/ [L] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [T] [D]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 17], demeurant Chez Monsieur [P] [D] - [Adresse 2]

représentée par la SELARL MONT

MEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [X] [D]
née le 20 Février 1985 à [Localité 16], demeurant Chez Monsieur [P] [D] - [Adress...

MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00347 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMS
AFFAIRE : [T] [D], [X] [D] C/ [L] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [T] [D]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 17], demeurant Chez Monsieur [P] [D] - [Adresse 2]

représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [X] [D]
née le 20 Février 1985 à [Localité 16], demeurant Chez Monsieur [P] [D] - [Adresse 2]

représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [O]
né le 17 Février 1991 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 25 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [D] et Mme [T] [D] sont propriétaires d'une parcelle de terrain située à [Localité 18], cadastrée numéro AN [Cadastre 9]. M. [P] [D], leur père, a reçu procuration pour gérer ce bien.

M. [L] [O] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14].

Les parcelles AN [Cadastre 9] et AN [Cadastre 10] sont contiguës.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [X] [D] et Mme [T] [D] ont fait assigner M. [L] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 25 juillet 2024. Les consorts [D] maintiennent leur demande et exposent que :
- En début d'année 2023, M. [P] [D] s'est rendu compte que M. [L] [O] utilisait une partie de la parcelle de ses filles sans autorisation, pour procéder à la construction d'une dépendance sur son terrain, sans avoir vérifié au préalable la limite de propriété, alors que cela lui avait été suggéré,
- Il a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 9 janvier 2023,
- Il a contacté un géomètre expert pour procéder à un rétablissement de la limite entre les parcelles AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 10] et AN [Cadastre 13], le bornage contradictoire entre les parcelles AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7] et AN [Cadastre 8], et l'alignement avec la municipalité le long de la [Adresse 19],
- Selon le projet de bornage établi, la construction de M. [O] et ses fondations empiètent sur la parcelle AN [Cadastre 9],
- M. [P] [D] a averti la mairie de [Localité 18] sur le fait que la construction de M. [O] ne serait pas conforme au permis de construire qui lui a été consenti.

M. [L] [O] sollicite de voir déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé, et déclarer les demanderesses mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter.

Il indique qu'il ne s'oppose pas à la reprise de l'immeuble concernant l'empiétement ni à la remise en état du terrain, qu'il avait même proposé d'acheter la bande de terrain objet de l'empiètement, qu'il a eu recours à une architecte et déplore que ce professionnel et le terrassier n'aient pas dans le cadre de leurs missions respecté les limites de propriétés, et qu'il prévoit une action en responsabilité à leur encontre. Enfin, il précise qu'il a déposé un permis rectificatif pour se conformer aux règles d'urbanisme.

A l'audience du 25 juillet 2024, les parties ont été invitées à transmettre leur accord quant à une possible mesure de médiation.

Le consentement tant des demanderesses que du défendeur a été recueilli à l'audience du 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli d'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les partie et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose; ce pouvoir appartient également au juge des

référés, en cours d'instance.

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.

En conséquence, dès lors que les parties ont donné leur accord, il convient d'ordonner une mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Désigne la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation dont le siège social est [Adresse 4] mais l'adresse postale est au [Adresse 5], contact.admin@cnpm-médiation.org tel. [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées,

Donne mission au médiateur :
- d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- d'informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

Dit que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,

Fixe à 1 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,

Dit que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Dit que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,

Dit que l'affaire est rappelée à l'audience du 3 octobre 2024 à 9 heures aux fins de vérifier l'engagement de la médiation,

Dit que la présente décision est notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Copie :
Me Romain MAYMON
la SELARL MONTMEAT-ROCHER
- DOSSIER
Le 29 Août 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00347
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Envoi en médiation

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00347 ?
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