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ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00354 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJTD
AFFAIRE : [N] [Z] C/ Société AG2R LA MONDIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 18 Août 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 19
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE , immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE (Nord) sous le numéro : 775 625 635, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 11 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 29 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] veuve [Z], mère de Mme [N] [Z], a souscrit le 18 décembre 2000 un contrat d'assurance-vie auprès de la société AG2R La Mondiale, portant le numéro ZLB002138. Mme [E] [P] est décédée le 7 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2024, Mme [N] [Z] épouse [G] a fait assigner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
- à titre principal, condamner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 17.832,04 euros à titre de provision en règlement de sa quote-part à hauteur de 25% sur les primes versées au titre du contrat d'assurance vie souscrit le 18 décembre 2000 et portant le numéro : ZLB002138, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale à lui transmettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à la vérification de la régularité des opérations intervenue au cours de la vie du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [E] [P] veuve [Z] le 18 décembre 2000 et portant le numéro ZLB002138, avant tout recours juridictionnel en responsabilité et indemnisation, à savoir :
- le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z] ,
- toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023,
- tout retrait partiel ou total, tout versement, toute avance ou arbitrage intervenu sur ce contrat et l'identité de son ou ses bénéficiaires,
- la valeur du contrat de décembre 2000 au jour du décès du souscripteur survenu le 7 octobre 2023.
- a bénéfice de l'assurance-vie,
- le 6 décembre 2023, elle a été informée par AG2R La Mondiale d'un changement de clause bénéficiaire, l'écartant du bénéfice du contrat,
- elle s'interroge de la véracité de ce changement, notamment compte-tenu des difficultés de santé que sa mère a connu à la fin de sa vie,
- AG2R La Mondiale a refusé de lui transmettre l'avenant faisant état de la modification de la clause bénéficiaire, opposant son obligation de confidentialité, et l'invitant à passer par la voie judiciaire.
La compagnie d'assurance AG2R La Mondiale sollicite, à titre principal, le débouté de Mme [Z] de sa demande principale, et à titre subsidiaire qu’il soit dit n'y avoir lieu à référé. Elle indique que Mme [Z] a été écartée de la clause bénéficiaire, ce qui pourra être vérifié si elle est autorisée à communiquer les clauses bénéficiaires adoptées par Mme [E] [Z], et que la qualité de bénéficiaire de la requérante n'est pas incontestable. Concernant la demande subsidiaire de Mme [N] [Z], elle rappelle qu'elle est tenue à une obligation de confidentialité, et s'en rapporte concernant la demande portant sur le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z], et toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023. Concernant la demande portant sur « tout retrait partiel ou total, tout versement, toute avance ou arbitrage intervenu sur ce contrat et l'identité de son ou ses bénéficiaires », et sur la valeur du contrat de décembre 2000 au jours du décès du souscripteur survenu le 7 octobre 2023, la société AG2R La Mondiale expose qu'elle pourra fournir une attestation certifiant les opérations, et que s'agissant de la valeur du contrat, elle ne dispose pas de cette
information avant l'année 2011, date à laquelle elle a repris le contrat d'assurance vie. Enfin, elle indique qu'elle exécutera spontanément la décision qui l'autorisera à produire les documents sollicités, et ainsi que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si Mme [N] [Z] a été informée par la compagnie d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale être bénéficiaire à hauteur de 25% du contrat souscrit par Mme [E] [Z], elle a également été informée le 22 novembre 2023 du changement de clause bénéficiaire, l'écartant du bénéfice du contrat.
Face à l'impossibilité pour la demanderesse de vérifier cette dernière information, la compagnie d'assurance étant tenue par une obligation de confidentialité et ne pouvant produire l'avenant modifiant la clause bénéficiaire en l'absence d'autorisation judiciaire, aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur la compagnie AG2R La Mondiale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, afin de vérifier l'éventuelle modification de clause bénéficiaire avancée par la société AG2R La Mondiale, il convient d'enjoindre à cette dernière de communiquer à Mme [N] [Z] les éléments suivants :
le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z] auprès de la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale,
toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023.
La société AG2R La Mondiale explique qu'elle a récupéré la gestion du contrat à compter de l'année 2011, et qu'elle sera en mesure de fournir une attestation certifiant les opérations effectuées sur le contrat depuis son origine. En revanche, elle ne pourra pas fournir les informations concernant les valeurs du contrat avant l'année 2011.
Il convient donc d'enjoindre la société AG2R La Mondiale à fournir à Mme [N] [Z] l'ensemble des éléments listés ci-dessus. La compagnie d'assurance a indiqué qu'elle exécutera spontanément la décision. Il y a lieu cependant de fixer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pour en assurer l’exécution, courant un mois après la signification de l’ordonnance et pour une durée de deux mois.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Enjoint la société AG2R La Mondiale à fournir à Mme [N] [Z] :
- le contrat d'assurance-vie et ses avenants éventuels portant le numéro : ZLB002138 souscrit le 18 décembre 2000 par Mme [E] [P] veuve [Z] auprès de la société d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale,
- toute modification de la clause bénéficiaire intervenue en cours de contrat ou de toute révocation, depuis le 18 décembre 2000 et jusqu'au 7 octobre 2023,
- une attestation certifiant les opérations effectuées sur le contrat depuis son origine,
- la valeur du contrat depuis 2011 jusqu’au jour du décès du souscripteur survenu le 7 octobre 2023
Assortit cette obligation d’uns astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
COPIES
-Me CHAROUX ( par Me Véronique BLAZY)
- DOSSIER
Le 29 Août 2024