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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00406

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 29 août 2024, 24/00406


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JUGEMENT DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00406 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKN3
AFFAIRE : S.A. SNF, C/ Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SNEF, S.A. SOCIÉTÉ SYNDEX


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SNF, prise en la personne de Monsieur [X] [W], Président Directeur Général

, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIEN...

MINUTE
JUGEMENT DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00406 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKN3
AFFAIRE : S.A. SNF, C/ Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SNEF, S.A. SOCIÉTÉ SYNDEX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SNF, prise en la personne de Monsieur [X] [W], Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SNEF Pris en la personne du secrétaire du CSE, Monsieur [Y] [Z]., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449

S.A. SOCIÉTÉ SYNDEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449

Débats tenus à l'audience du : 11 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Juge : 29 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société SNF SA est une industrie chimique, dont le siège social est basé à [Localité 2]. Elle est une filiale française de la société CNF Group. Elle est dotée d'un Comité Social et Économique, qui est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Par actes d'huissier en date des 12 et 13 juin 2024, la société SNF SA a fait assigner le Comité Social et Économique de la société SNF (le CSE), et la SA Syndex devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne selon la procédure accélérée au fond.

Par actes d'huissier en date du 17 juin 2024, la société SNF SA a fait assigner le Comité Social et Économique de la société SNF (le CSE), et la société Syndex devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

➣ Sur l'expertise au titre de la situation économique et financière de la Société SNF SA :
- juger que l'étendue de la mission communiquée le 7 juin 2024 excède le champ de la consultation au titre de la situation économique et financière de l'entreprise, en conséquence :
- réduire l'expertise au titre de la situation économique et financière au périmètre suivant : la société SNF et l'année 2023, conformément à la délibération prise par le CSE le 5 juin 2024,
- exclure les missions hors champs de l'expertise, à savoir :
« a. Analyse de l'évolution de la situation économique et financière du groupe en 2023, de sa politique d'investissement et de ses perspectives budgétaires pour 2024
*Focus sur l'état d'avancement du projet Flocryl et sur sa position au sein du dispositif industriel et commercial du Groupe
(…)
« c. Analyse de l'évolution des revenus/résultats/indicateurs de performance par gamme de produits/clients/segments et notamment :
(…)
*des localisations de production (production importée ou délocalisée depuis/dans le groupe)
*de l'évolution du champ commercial concurrentiel sur les marchés adressés par l'entreprise et le groupe ».
-réduire la durée de l'expertise à 13 jours et le coût en conséquence.

➣ Sur l'expertise au titre de l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnemental :
- à titre principal, annuler la délibération du CSE du 5 juin 2024 décidant du recours à cette expertise,
- à titre subsidiaire, juger que l'étendue de la mission confiée à l'expert mandaté excède le champ de la consultation au titre du bilan social, et en conséquence exclure du champ d'expertise « l'évaluation des procédures d'information et de consultation du CSE afin de déterminer l'existence et l'étendue d'éventuelles entraves ».

➣ Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner le CSE de la société SNF SA et la société Syndex à lui payer respectivement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 11 juillet 2024, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG : 24/00406.

La société SNF SA sollicite dans ses dernières écritures qu’il soit pris acte de ce que le CSE a renoncé à ses demandes portant sur l'expertise au titre de l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnemental. Elle expose que :
- au cours d'une réunion qui s'est tenue le 5 juin 2024, le CSE a voté le recours à une expertise au titre de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise pour l'année 2023, et de l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnemental,
- le cabinet SYNDEX, qui a été désigné par le CSE pour procéder à ces deux expertises, a envoyé sa lettre de mission le 7 juin 2024 ;
- elle conteste l'étendue de la mission d'expertise au titre de la situation économique et financière de l'entreprise pour l'année 2023,
- plus précisément, elle conteste l'étendue de l'expertise en ce qu'elle porte sur le groupe auquel elle appartient, mais également sur la société Flocryl, ainsi que le coût et la durée de l'expertise.

La société Syndex et le CSE de la société SNF SA sollicitent :
- sur l'expertise au titre de la situation économique et financière de la société SNF SA :
- donner acte au cabinet Syndex de ce qu'il entend, sur le a) de sa lettre de mission, limiter le champ de son expertise à l'analyse de la situation économique et financière de la société SNF SA et de sa place au sein du groupe auquel elle appartient, incluant l'item concernant le focus sur l'état d'avancement du projet Flocryl et sur sa position future au sein du dispositif industriel et commercial du groupe,
- au besoin, juger que l'acte de mission sera : « analyse de l'évolution de la situation économique et financière de la société SNF SA et de sa place au sein du groupe auquel elle appartient en 2023, de sa politique d'investissement et de ses perspectives budgétaires pour 2024, incluant l'item concernant le focus sur l'état d'avancement du projet Flocryl et sur sa position future au sein du dispositif industriel et commercial du groupe »,
- débouter la société SNF SA de sa demande tendant à voir réduire l'expertise au périmètre de la société SNF SA et au titre de l'année 2023,
- débouter la société SNF SA de sa demande de réduction de la durée et du coût de l'expertise,
- sur l'expertise au titre de l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnement :
- juger que les demandes formulées par la société SNF SA sont devenues sans objet,
- en tout état de cause, débouter la société SNF SA de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la société SNF SA à leur payer la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que le cabinet Syndex a confirmé à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, que son expertise ne porterait non pas sur la situation du groupe de manière générale, mais bien sur la situation de la société SNF au sein du groupe, que les données ayant été réclamées par le cabinet Syndex au titre de l'année 2024 l'ont été au titre de l'article L.2312-25 II° du Code du travail, qui dispose qu'en vue de la consultation sur la situation économique financière de l'entreprise, « l'employeur met à la disposition du comité (...) les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir », que la société Flocryl est susceptible

d'impacter la situation économique et financière de la société SNF SA, et que le cabinet Syndex a d'ores et déjà tenu compte de sa connaissance de l'entreprise et a réduit sa mission de cinq jours par rapport aux années précédentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 2315-86 3° du Code du travail, l'employeur peut saisir le juge judiciaire de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

A titre liminaire, il convient de constater que les demandes formulées par la société SNF SA au titre de l'expertise relative à l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnemental sont devenues sans objet, le CSE ayant renoncé à sa demande d'expertise sur ce sujet.

Sur le contenu de l'expertise

La lettre de mission transmise par le cabinet Syndex le 7 juin 2024 mentionne au titre du programme d'intervention le point suivant : « analyse de l'évolution de la situation économique et financière du groupe en 2023, de sa politique d'investissement et de ses perspectives budgétaires pour 2024 ».

Toutefois, par mail du 25 juin 2024, le cabinet Syndex a apporté les précisions suivantes :
« Nous vous confirmons qu'il n'a jamais été question d'analyser la situation économique et financière du groupe en tant que telle mais bien dans l'objectif de repositionner l'analyse économique et financière de la société SNF SA au sein de son groupe d'appartenance. En conséquence, dans un souci de clarification et de confirmation de ce que nous vous avons déjà indiqué oralement, l'acte de mission a. consistera à analyser les informations économiques et financières du groupe en ce qu'elles permettront d'éclairer les élus du CSE de SNF SA sur la place de leur société dans le groupe et dans sa politique d'investissement sur la dernière période et dans le cadre des prévisions budgétaires établies pour 2024 ».

Il n'est donc pas question pour le cabinet Syndex d'étudier l'évolution de la situation économique et financière du groupe auquel appartient la société SNF SA, mais d’analyser la situation économique et financière de la société SNF SA au sein du groupe.

Concernant le projet Flocryl, s'il ressort de l'extrait K bis produit que cette société est bien une société du même groupe, distincte de la société SNF SA, le projet d'implantation de cette société près du port de [Localité 3] engendre une potentielle mise en concurrence de ses futures lignes de production avec celles de la société SNF déployées actuellement sur le site d'[Localité 2]. Il est donc légitime pour le CSE de la société SNF SA de vouloir obtenir l'avis de l'expert désigné sur ce point. La société SNF SA sera donc déboutée de sa demande tendant à voir réduire la mission de l'expert sur le point précis de l’impact de l’éventuelle concurrence de cette nouvelle société.

Concernant la politique d'investissement et les perspectives budgétaires de la société SNF SA pour 2024, pour s'opposer à ce que la mission de l'expert porte sur l'année 2024, la société SNF SA avance que le CSE a voté une expertise uniquement au titre de l'année 2023.

Toutefois, l'article L.2312-25 II 1° du Code du travail, qui prévoit le champ de la consultation annuelle du CSE, dispose que : « En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité (...) Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ».

Ainsi, si le CSE doit se prononcer dans le cadre de sa consultation annuelle sur les perspectives de la situation économique et financière pour l'année à venir, il doit pour cela bénéficier de l'avis de l'expert désigné.

C'est donc à bon droit que la mission confiée à l'expert porte sur la politique d'investissement et les perspectives budgétaires de la société SNF SA pour 2024. Il convient donc de débouter la société SNF SA de sa demande à ce titre.

Sur la durée et le coût de l'expertise

La lettre de mission transmise par le cabinet Syndex le 7 juin 2024 mentionne une fourchette comprise entre 17 et 19 jours.

En premier lieu, la mission confiée à l'expert ne sera pas réduite.

En second lieu, il convient de constater que l'expertise réalisée en 2022 par le cabinet Syndex avait duré 27 jours (facturation de 24 jours conformément au budget annoncé dans la lettre de mission). En 2023, l'expertise avait duré 24,6 jours.

En estimant au maximum à 19 jours la durée de l'expertise 2024, le cabinet Syndex a d'ores et déjà pris en compte sa connaissance de l'entreprise.

Il convient donc de débouter la société SNF SA de ses demandes de réduction de la durée de l'expertise, tout en rappelant que conformément à l'article L. 2315-86 4° du Code du travail, l'employeur pourra saisir le juge judiciaire de la notification du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.

L'équité commande de condamner la société SNF SA à payer au cabinet Syndex et au CSE de la société SNF SA la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SNF SA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Constate que les demandes formulées par la société SNF SA au titre de l'expertise relative à l'audition des données du bilan social 2023 et son volet environnemental sont devenues sans objet, le CSE ayant renoncé à sa demande d'expertise à ce titre,

Déboute la société SNF SA de l'intégralité du surplus de ses demandes,

Condamne la société SNF SA à payer à la SA Syndex et au CSE de la société SNF SA la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SNF SA aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

Grosse + Copie :
SELARL CDF
SELARL DELGADO & MEYER
Copie :
Dossier
Le 29 Août 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00406
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00406 ?
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