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10/07/2024 | FRANCE | N°22/03227

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet b, 10 juillet 2024, 22/03227


RG : N° RG 22/03227 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4JA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B


Minute : 24/589
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéfi

cie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/801 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEF...

RG : N° RG 22/03227 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4JA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/589
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/801 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Calorifugeur
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [K] et [H] [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issues :
[E] [X], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13], désormais majeure et indépendante ;[R] [X], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14].
Par acte du 8 décembre 2022, [U] [K] a assigné [H] [N] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [H] [N] [X], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Attribué la jouissance du véhicule Fiat Panda à [U] [K] et à [H] [N] [X] la jouissance du véhicule Duster, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Débouté [U] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Dit que [H] [N] [X] assurera le remboursement des mensualités du prêt automobile (352,89 euros) et ce sans créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [R] ;Fixé la résidence de l'enfant mineure au domicile de [U] [K] ;Dit que [H] [N] [X] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineure qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, sans suspension pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de [U] [K] en vacances, à charge pour cette dernière de respecter un délai de prévenance d'un mois ;
Fixé la pension alimentaire mensuelle que [H] [N] [X] devra verser à [U] [K] pour l'entretien et l'éducation de [R] à la somme de 400 euros par mois ;Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [U] [K] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2022 ;Dire que les époux reprendront l'usage de leur nom de naissance ;Constater que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;Condamner [H] [N] [X] à verser à [U] [K] la somme de 9600 euros sous forme d'un capital à titre de prestation compensatoire ;Constater l'exercice commun de l'autorité parentale sur [R] ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [R] au domicile de [U] [K] ;Attribuer à [H] [N] [X] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week-end sur deux, les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, sans suspension pendant les vacances scolaires sauf en cas de départ de [U] [K] en vacances, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance d'un mois ;Condamner [H] [N] [X] à verser à [U] [K] une contribution à l'entretien et l'éducation de [R] d'un montant de 400 euros par mois ;Laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [H] [N] [X] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ;Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater le révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge aux affaires familiales selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation des époux, soit le 1er juin 2022 ;Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;A titre subsidiaire, ramener la fixation d'une éventuelle prestation compensatoire à de justes proportions et fixer les modalités de paiement en capital sur huit années sous la forme de versements périodiques indexés ;Constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant [R] ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de [U] [K] ;Attribuer à [H] [N] [X] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week-end sur deux, les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, sans suspension pendant les vacances scolaires sauf en cas de départ de [U] [K] en vacances, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance d'un mois ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] à la somme mensuelle de 400 euros due par [H] [N] [X] à [U] [K] ;Laisser à chacun la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition de [R] n'est parvenue.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 février 2023 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

[U] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]

et

[H] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] le 18 novembre 2017, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que [U] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RG : N° RG 22/03227 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4JA

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] [X] est exercée en commun par les deux parents [H] [N] [X] et [U] [K] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [R] [X] au domicile de [U] [K] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de [H] [N] [X], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, sans suspension pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de [U] [K] en vacances, à charge pour cette dernière de respecter un délai de prévenance d'un mois ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à compter de ce jour à 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [H] [N] [X] à [U] [K] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [R] [X], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] ;

CONDAMNE au besoin [H] [N] [X] à payer cette somme à [U] [K] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [R] [X], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8] à [Localité 14]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier,

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 22/03227
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;22.03227 ?
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