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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00181

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 03 septembre 2024, 24/00181


N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEK
Code NAC : 61A Nature particulière : 0A

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR


M. [W] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9];


représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDEURS


M. [C] [G], né le [Date naissance 5] 2000 à [Loc

alité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8];

ne comparaissant pas;


La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Ad...

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEK
Code NAC : 61A Nature particulière : 0A

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [W] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9];

représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDEURS

M. [C] [G], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8];

ne comparaissant pas;

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Charlotte MAUFAY, juge chargé du contentieux de la protection,

LE GREFFIER : Karine GUILAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 20 août 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [X] fait état d'une morsure de chien, appartenant à Monsieur [C] [G], subie le 31 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 30 juillet 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner Monsieur [C] [G], à étude, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à personne morale, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 août 2024, Monsieur [W] [X], assisté par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation, expliquant qu'il entend engager la responsabilité de Monsieur [C] [G] du fait du dommage causé par son animal, sur le fondement de l'article 1243 du code civil. Il explique avoir tenté, en vain, d'engager à l'amiable les démarches d'indemnisation. Il demande enfin à être dispensé de consignation compte-tenu de la décision d'aide juridictionnelle, et sollicite que les dépens soient réservés.

Monsieur [C] [G] a été régulièrement assigné à étude mais ne comparait pas.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a été régulièrement assignée mais ne comparait pas.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, Monsieur [W] [X] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux établis entre le 31 janvier 2022 et le 24 juin 2022, attestant d'une prise en charge aux urgences le 31 janvier 2022 pour une morsure de chien à la main gauche, avec fracture ouverte de l'index et plaies au niveau du majeur et de l'annulaire, ayant nécessité une intervention en bloc opératoire, puis un suivi régulier. En outre, Monsieur [W] [X] justifie avoir tenté de prendre attache à l'amiable avec Monsieur [C] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception revenu en " pli avisé non réclamé " le 22 décembre 2023, en vain. Enfin, il produit une attestation d'[F] [X], sa sœur, déclarant avoir été témoin de l'attaque de Monsieur [W] [X] par le chien de Monsieur [C] [G].

S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur les responsabilités encourues, il apparait nécessaire, dans ces conditions, vu la carence de Monsieur [C] [G] et l'ensemble des éléments médicaux produits, de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige, afin d'avoir une expertise détaillée des lésions subies par Monsieur [W] [X], de pouvoir apprécier leur imputabilité à l'accident allégué, et d'évaluer les responsabilités encourues et préjudices subis.

Vu la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [W] [X] en date du 11 juin 2024, il n'y aura pas lieu à consignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Monsieur [W] [X] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits, étant précisé que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise médicale ;

COMMETTONS, pour y procéder Mme le docteur [D] [E], domiciliée Centre hospitalier de [Localité 13], [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX03] ; Mèl : [Courriel 15] ), qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :
1- Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [W] [X]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2- Déterminer l'état de Monsieur [W] [X] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4- Noter les doléances de Monsieur [W] [X] ;
5- Examiner Monsieur [W] [X] et décrire les constatations ainsi faites (y compris tailles et poids) ;
6- Déterminer, compte tenu de l'état de Monsieur [W] [X], ainsi que des lésions initiales et de leurs évolutions, la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [W] [X], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10- Se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [W] [X] d'une assistance par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
11- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Monsieur [W] [X] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
12- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
15- Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de Monsieur [W] [X] ou de ses représentants légaux en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de Monsieur [W] [X] et son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à leur nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16- Dire si Monsieur [W] [X] sera en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17- Dire s'il y a lieu de placer Monsieur [W] [X] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- Monsieur [W] [X], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de Monsieur [W] [X] sur leur divulgation ;

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Monsieur [W] [X], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de Monsieur [W] [X] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 14] ;

DISONS n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [W] [X] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [X], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 septembre 2024.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00181
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00181 ?
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