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01/09/2024 | FRANCE | N°24/02616

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 01 septembre 2024, 24/02616


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Sandrine LABROT, Vice-Présidente





N° dossier: N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLV4


MINUTE N°

NAC : 14T



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 01 Septembre 2024


Sandrine LABROT, Vice-Présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant

sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvie...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Sandrine LABROT, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLV4

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 Septembre 2024

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] U4 en date du 17/08/2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [Z] [F]
né le 19 Janvier 1986 à [Localité 1]
représenté par Me Delani ANTONY KANAGARAJ, avocat au barreau d'ESSONNE;

Vu la décision médicale motivée du docteur [P]en date du 29/08/2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [F] à compter du 29/08/2024 à 22h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C] du 01/09/2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [F] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01/09/2024 ;

Vu les conclusions de Me Delani ANTONY KANAGARAJ, pour Monsieur [Z] [F];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2]
, depuis le 17/08/2024.

Monsieur [Z] [F] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29/08/2024 à 22h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Delani ANTONY KANAGARAJ représentant Monsieur [Z] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée du cadre d'astreinte, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 1er septembre 2024 à 12 heures 37, soit dans les 72h de la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible. Il est dans le déni de ses troubles. Il est conscient mais reste mutique et ne peut pas répondre aux questions.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 01 Septembre 2024 à 15 heures 04 ;

Le juge des libertés et de la détention
Sandrine LABROT, Vice-Présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02616
Date de la décision : 01/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-01;24.02616 ?
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