La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2024 | FRANCE | N°24/02617

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 01 septembre 2024, 24/02617


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Sandrine LABROT, Vice-Présidente





N° dossier: N° RG 24/02617 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLV5


MINUTE N°

NAC : 14T



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 01 Septembre 2024


Sandrine LABROT, Vice-Présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant

sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvie...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Sandrine LABROT, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 24/02617 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLV5

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 Septembre 2024

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 en date du 08/07/2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [T] [S]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1]
représenté par Me Delani ANTONY KANAGARAJ, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [U] en date du 01/08/2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [T] [S] à compter du 01/08/2024 à 10h00;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [T] [S] en date du 25/08/2024 ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [T] [S] ;

Vu la décision médicale motivée selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [T] [S] doit être prolongée et que Monsieur [T] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01/09/2024 ;

Vu les conclusions de Me Delani ANTONY KANAGARAJ, pour Monsieur [T] [S];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 08/07/2024.

Monsieur [T] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01/08/2024 à 10h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Delani ANTONY KANAGARAJ représentant Monsieur [T] [S] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Monsieur [B], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le DATE à XXX heures, soit dans les 48h/72h de la mesure. OU soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est instable avec désorganisation psychique. Il critique partiellement son passage à l'acte autoagressif d'il y a 3 jours. Son comportement reste imprévisible avec risque d'auto et hétéroagressivité et de fugue.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [S] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 01 Septembre 2024 à 15 heures 09 ;

Le juge des libertés et de la détention
Sandrine LABROT, Vice-Présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02617
Date de la décision : 01/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-01;24.02617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award