TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03863 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVBC
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL MORELLI,
la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [R], né le 17 Novembre 1989 à [Localité 4] (MALI) (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [M] [K] épouse [R],
née le 19 Novembre 1994 à [Localité 4] (MALI) (99),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. REPAR AUTO SERVICE FRANCE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2020, Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] ont fait I’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q5 QUATTRO 2.0 TFSI AMNITION, auprès de la société RC AUTO DIFFUSION, et ce pour un prix de 12.738,02 euros TTC.
Le 12 mars 2021, Monsieur [R] dépose son véhicule au sein des établissements REPAR AUTO SERVICE, dont la dénomination est MIDAS, situés à [Localité 3] aux fins de révision/entretien.
Le 8 mai 2021, le véhicule de Monsieur [R] tombe en panne et est remorqué au garage du Lac à [Localité 6].
Monsieur [Z], expert, a été missionné par l’assureur de protection juridique de Monsieur [R] et ce notamment afin de déterminer quels étaient les désordres affectant le véhicule, lequel a rendu son rapport le 16 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 7 juillet 2022, Monsieur et Madame [R] ont assigner la SARL REPAR AUTO SERVICE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Par conclusions en demande en date du 13 février 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :
- Recevoir Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
- Débouter la société REPAR AUTO SERVICE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- Dire et juger que la société REPAR AUTO SERVICE a engagé sa responsabilité
En conséquence,
- Condamner la société REPAR AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] des dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice lequel se décompose comme suit :
* 12.000€ TTC correspondant à la valeur du véhicule
* 7.136,40€ TTC (à parfaire) correspondant au cout de l’immobilisation du véhicule
- Condamner la société REPAR AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société REPAR AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la présente instance
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 23 février 2023, la SARL REPAR AUTO SERVICE demande au tribunal de :
- JUGER que Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute commise par la SARL REPAR AUTO ;
- CONSTATER qu’aucun consensus n’a été trouvé entre les experts sur les causes de l’avarie ;
Par conséquent :
- DEBOUTER Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] à verser à la société SARL REPAR AUTO-SERVICE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL REPAR AUTO SERVICE
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire de Monsieur [Z] en date du 16 septembre 2021 que :
« Constatations :
Le véhicule nous est présenté sur le parking extérieur de l’atelier mécanique de l’agent Renault dépositaire du véhicule.
L’identification du véhicule, ainsi que le relevé des dommages, s’effectuent le véhicule positionné au sol.
D’un commun accord entre les parties présentes, nous avons constaté les dommages suivants sur le véhicule en objet :
- Ayant procédé à l’ouverture du capot moteur, nous constatons que le carter moteur est percé en partie droite
- le carter inférieur d’huile moteur est déposé, nous constatons que la pâte à joint n’est pas d’origine
- nous constatons que le bouchon de vidange du carter est maté en son centre avec traces de coups de burin dans le sens du desserrage
- dans le carter inférieur d’huile, nous constatons des débits et morceaux de piston, avec un axe de piston
- nous procédons à l’élévation du véhicule, nous constatons que le carter moteur est éclaté en 2 endroits
- présence de résidus dans la crépine de pompe à huile
- le filtre à huile est de marque WIX modèle WL7466
Lors de la dépose de la cartouche, nous constatons que celle-ci est ferme à la dépose ; et le support de la cartouche vient avec le filtre, nous constatons que le support est déformé. »
Concernant les causes du sinistre, l’expert les impute au défaut de lubrification de l’attelage mobile du moteur, à l’huile moteur employé par le centre auto Midas qui ne correspond pas à la norme constructeur.
Il précise qu’il faut changer le moteur.
L’expert indique que « Les parties sont en accord sur les constatations effectuées ce jour. »
Les conclusions de l’expert sont les suivantes : « En l’état actuel de nos constatations et compte tenu de ce qui précède, le centre MIDAS de [Localité 3] étant le dernier intervenant sur le véhicule, puisqu’il a effectué entre autre, la vidange moteur (huile moteur employée non conforme à l’origine), avec le remplacement de la cartouche d’huile moteur (qui a été mal montée et trop serrée, axe fileté déformé), la responsabilité du centre MIDAS [Localité 3] est engagée dans cette affaire.
(. . .) »
La société REPAR AUTO SERVICE conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable sur le fondement des articles 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile au motif le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est désormais établi, sur le fondement des dispositions précitées, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, les époux [R] ne produisent aucun autre élément de preuve susceptible de démontrer la responsabilité de la SARL REPAR AUTO SERVICE dans les désordres affectant leur véhicule.
Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens ;
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [N] [R] et Madame [M] [K] épouse [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,