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02/09/2024 | FRANCE | N°24/02627

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d. - ho, 02 septembre 2024, 24/02627


T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président





N° dossier: N° RG 24/02627 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWZ


MINUTE N°

NAC : 14T



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement




Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique





Rendue le 02 Septembre 2024


Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audie

nce selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ren...

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02627 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWZ

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 02 Septembre 2024

Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 15 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [C] [T]
né le 07 Septembre 1966 à [Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [R] [O]en date du 30 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [T] à compter du 30 août 2024 à 12h32;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [T] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [R] [O] du 31 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [T] doit être prolongée.

Vu l'abscene des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;

Vu les conclusions de Me Yvan MARTIN, pour Monsieur [C] [T];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 15 août 2024.

Monsieur [C] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 août 2024 à 12h32.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.

Dans ses conclusions, Me Yvan MARTIN représentant Monsieur [C] [T] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi dans les délais impartis. Il souligne l'absence de délégation de signature du signataire de la saisine. Il indique l'absence de transmission intégrale des certificats médicaux de prolongation des la mesure, de l'informaion concernant la mesure d'isolement à son client et à ses proches. Il estime que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient, et ce d'autant que le risque grave de dommage immédiat et imminent pour son client et/ou les tiers n'est pas suffisamment caractérisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [E] [P], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 02 septembre 2024 à 12heures44, soit dans les 48h/72h de la mesure.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. En outre, l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Par conséquent, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant qu'examiné dans le cadre d'une demnade d'examen psychiatrique suite à son interpellation et placement en garde à vue pour des faits de dégradations de biens d'autrui, l'intéressé verbalisait un vécu persécutif centré sur la responsabilité du vaccin contre le coronavirus qui lui aurait été injecté dans une pharmacie proche de son domicile. Il présentait des mécanismes délirants du registre intuitif et interprétatif principalement, avec une tendance à la rationalisation. Il existait un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ayant une motivation de vengeance à une insatisfaction de sa vie. Il était hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, et ce d'autant que lors de son examen psychiatrique, le praticien a conclu à l'altératio de son discernement au moment des faits ayant conduit à son placement en garde à vue. Il est placé en isolement car il présentait une agitation psycho-motrice.
A ce jour, il présente des éléments délirants de presécution à mécanisme interprétatif et/ou intuitif. Son comportement demeure imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [T] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Septembre 2024 à 16 heures 07;

Le juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d. - ho
Numéro d'arrêt : 24/02627
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.02627 ?
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