_/-)RRET N°4/ 2001 - 2002
COUR DE CASSATION DU GABON
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PREMIERE CHAMBRE PENALE
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AUDIENCE: 24 JANVIER 2002
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PRESIDENT: Aa B
REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation, Première Chambre Pénale, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par XXX, X Ab et Y C, représentés par Maître ISNARD/HOMA, Avocats au Barreau du Gabon contre l'arrêt rendu le 31Mars 1999 par la Cour d'Appel de Libreville qui, infirmant le jugement du 4 Janvier 1995 a déclaré XXXXXXXX entièrement responsable de l'accident et, avant de dire droit, ordonné la production par XXXXX de ses conclusions du 8Mars 1999 devant le Tribunal;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Attendu que le pourvoi, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable;
Attendu que le pourvoi soulève trois moyens de cassation:
Sur le premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits de la cause, en ce que la Gour d'Appel s'est bornée: a affirmer de façon prétorienne et sibylline 'que les deux véhicules en stationnement, étaient bien garés sur le bas côté et qu'ils ne gênaient nullement la circulation', alors, qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire que le procès que les deux, véhicules, étaient stationnés en pleine chaussée laissant pour les autres usagers un espace extrêmement réduit;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lé 29 Décembre 1986, XXXXXXX, au volant de son véhicule automobile de marque LAND CRUISER, immatriculé sous le numéro A et assuré à la compagnie d'assurances A.M.G. revenait de Z et se dirigeait vers LIBREVILLE, lorsque ledit véhicule tombait en pannes et restait régulièrement garé sur le côté; que XXXXX ramenait plus tard de Libreville un mécanicien qui garait son véhicule derrière celui de XXXXX en prenant soin de signaler sa présence au moyen d'une lampe tempête allumée;
Que quelque temps après, un autre véhicule de marque, LAND CRUISER propriété de XXXXX conduit par XXXX et assure a XXX en provenance de Z; heurtait vers 23 heures le véhicule du mécanicien qui a son tour percutait le véhicule de XXXX, provoquant ainsi des dégâts matériels 'et surtout de graves blessures a XXXXX
Que traduit devant le Tribunal Correctionnel, pour blessures involontaires, XXX et XXXX; étaient condamnes in solidum à payer a XXXXX la somme. de 6.580.805 francs à titre de dommages intérêts compte tenu du partage de responsabilité retenue;
Que sur appel de la compagnie d'assurances A.M.G. et de XXXX, la cour d'Appel, réformant ce jugement, a rendu l'arrêt déféré;
Attendu que s'il est vrai que la dénaturation peut être une cause d'ouverture en cassation, il convient cependant de préciser qu'elle doit nécessairement dans ce cas porter sur un acte écrit et non comme en l'espèce sur des faits dont l'examen relève de la seule compétence des juges du fond ; que le moyen est mal fondé.
Sur le deuxième moyen pris de l'inversion de la chargé a preuve, en ce que les juges d'appel ont fait une appréciation erronée des faits de la cause en affirmant que rien ne leur permettait de soutenir la thèse de M. A selon laquelle les deux véhicules en stationnement n'avaient pas signalé leur présence, alors que les témoignages de XXXXX, de son frère et d'un autre villageois confirment les déclarations de celui-ci, puisque ces trois personnes reconnaissent elles aussi qu'aucun des véhicules n'avait ni feux, de position, ni phares allumés et que, toute la scène de dépannage et du transbordement des bagages s'est effectuée à la faible lueur d'une lampe tempête fournie par le propre frère de XXXXX.
Mais attendu que la Cour d'Appel a décide au vu des documents verses au dossier, que la respon.....
En foi de quoi le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le Greffier./-