COUR DE CASSATION DU GABON Arrêt n°15_/ 01-02 DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 21 MARS 2002
PRESIDENT: Mme Jacqueline LIBIZANGOMO
REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation du Gabon, Deuxième Chambre Pénale en son audience publique tenue le 21 Mars 2002, au Palais de Justice de Libreville, a rendu l'Arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Joêl EYI OVONO, Conseiller et les conclusions de Monsieur Ab Ad Y, Procureur Général Adjoint;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 Mars 1998 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Franceville contre l'arrêt rendu le 17 Mars 1998par la section criminelle de cette cour qui, reconnaissant des circonstances atténuantes à l'accusé NZENGUE MANGOUANDA Jean-Bedel, l'a condamné néanmoins à la peine de 9 ans de réclusion criminelle pour assassinat;
Vu le mémoire en cassation de Monsieur le Procureur Général;
Vu les articles 133 H et 244 du code de procédure pénale, les articles 407 et suivants du code d'Instruction Criminelle, 45 à 47 de la loi 9/94 du 17/9/1994 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi;
Au fond:
1°) Sur la déchéance requise par le Parquet Général
Attendu que le parquet Général de la Cour de Cassation a requis la déchéance du présent pourvoi, motif pris de ce que le mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué n'a pas été produit dans le délai: légal (article 422 du code d'Instruction Criminelle );
Mais attendu qu'il est constant que la législation gabonaise actuelle est muette sur la cassation en matière pénale; que de ce fait et en attendant la promulgation prochaine d'un nouveau Code de Procédure Pénale, la Haute Cour admet que les parties déposent leurs mémoires dans les seuls délais qui leur sont impartis par le Conseiller rapporteur lors de l'instruction du dossier; qu'il en résulte que la déchéance ne peut alors être encourue que suite à un procès verbal dit de «non dépôt de mémoire ampliatif» consacrant la carence de l'auteur du pourvoi.
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il échet donc d'examiner au fond le présent pourvoi;
2°) Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi: articles 272 du code de Procédure Civile et 233 du Code d'Instruction Criminelle
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des autres productions versées au dossier que dans la nuit du 26 Mars 1999 à Koula-Moutou, TSONO Marie Carole, armée d'un couteau de cuisine, se mettait à la recherche de son amant Constant C; que peu après, elle le croisait en compagnie de Ae A et Ac B qu'elle soupçonnait entretenir des rapport intimes avec C; qu'aussitôt,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le pourvoi formé par la compagnie d'Assurance AXA, contre l'arrêt du 28 Mars 1998 de la Cour d'Appel de Franceville;
Condamne AXA aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du jeudi 26 Janvier 2006, par la Cour de Cassation Deuxième Chambre Pénale en son audience publique tenue le jeudi vingt trois mai deux mille deux où étaient présents;
Madame Jacqueline LIBIZANGOMO Président
Aa Jean-Guy NDONG ENGONE et EYI OVONO Joêl Conseillers MEMBRES
Assistés de Maître NKOGO OTOUNGA Mathurin, Greffier de Chambre
En présence de Monsieur Ab X -EPIGAT, Procureur Général Adjoint Général, tenant le siège du MINISTERE PUBLIC
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Mme la Présidente qui l'a rendu, après lecture faite, et par le Greffier /.