COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 23 / 2004-2005
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6/4/05
POURVOI N° 26/2003-2004 REPUBLIQUE GABONAISE
PRESIDENT: Ab C AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation du Gabon, Première Chambre Civile, a
rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 16 juin 2004 par Madame X
Aa Ac, en cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Libreville le
23 Février 2000 au profit de la société ROUGIER GABON;
La demanderesse au pourvoi invoque un moyen unique de la
cassation tiré de la violation, fausse application de l'article 1384 al. 1 du Code Civil
ancien à l'appui de son recours;
SUR QUOI,
La Cour, en son audience publique de ce jour, tenue au Palais de Justice de
Libreville, sur le rapport de Madame le Conseiller Claire OYONE, les observations
de Me NKEA, avocat de Mme X Aa Ac, de Me ISNARD, avocat de
la société ROUGIER-GABON, et les conclusions de Mme Ad B
A, Procureur Général Adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique de la cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à
la suite des dommages
occasionnés à son véhicule lors d'un accident de la circulation survenu le 30
Novembre 1989 sur la route de MITZIC, Madame X Aa Ac a
assigné sur le fondement de l'article 1384 al. 1 la société ROUGIER-GABON dont
le camion de type grumier venait en sens inverse.
Que la Cour d'Appel de Libreville, infirmant la décision des
premiers juges qui avaient retenu la responsabilité de la société ROUGIER-
GABON dans la proportion de ¿ et condamné in solidum cette dernière avec ses
assureurs de responsabilité à payer à Mme X Aa la somme de 600.000
Francs à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner, a rejeté cette demande;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel, pour avoir
ainsi statué, d'avoir énoncé *qu'en matière d'accident de la circulation, le partage
de responsabilité s'est admis que lorsque la faute commise par chaque engin a joué
un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident; qu'en l'espèce les conditions
de stationnement du camion grumier n'étaient pas de nature à perturber la
circulation et à contribuer à la réalisation du sinistre* alors que selon le moyen, la
responsabilité du fait des choses édictée par l'article 1384 al. 1 du Code Civil
ancien n'est qu'une présomption de responsabilité fondée sur la notion de garde;
et qu'il n'était donc pas nécessaire d'établir la faute du camion grumier pour que
la responsabilité de la société ROUGIER-GABON soit engagée*;
Mais attendu s'il est vrai que la présomption de
responsabilité du gardien prévue par l'article 1384 al. 1 est indifférente de la faute
commise par celui-ci et suppose en effet que le dommage a été causé par le fait de
la chose, il n'en demeure pas moins que cette chose est présumée être la cause
génératrice du dommage dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation
de celui-ci ;
Attendu que la présomption de cette causalité est
nécessairement détruite par la preuve que la chose, inerte ou non, n'a joué qu'un
rôle passif et a seulement subi l'action étrangère génératrice du dommage;
Attendu qu'après avoir retenu, par une analyse des faits de la
cause souverainement appréciés que les conditions de stationnement du camion
grumier n'étaient pas de nature à perturber la circulation et à contribuer à la
réalisation des dommages survenus au véhicule de Mme X Aa Ac,
les juges d'appel ont a bon droit décidé que l'entière responsabilité du sinistre en
question incombait au Chauffeur de celle-ci;
Que le moyen doit être rejeté;
Et attendu qu'aux termes de l'article 567 du Code de
Procédure Civile, le demandeur qui succombe dans son pourvoi est condamné à
une amende civile;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi formé par Mme X Aa Ac
contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Libreville en date du 23 Février 2000;
La condamne à une astreinte civile de 50.000 Francs et aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile en
son audience publique du SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ où étaient présents:
MM.- Ab C, Pr2sident de Chambre; PRESIDENT;
Mme - Claire OYONE et Mr Vincent MOUDJEGOU; MEMBRES;
En présence de Madame Ad B A, Procureur Général
Adjoint près la Cour de Cassation tenant le siège du MINISTERE PUBLIC;
assisté de Maître BALEMBA KAKAYE, Greffier de Chambre;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le
Président qui l'a rendu et par le Greffier en Chef-Adjoint./...