COUR DE CASSATION DU GABON ARRET N° 004/2004-2005/
DEUXIEME CHAMBRE PENALE
AUDIENCE DU 12/05/2005
PRESIDENT: PAMBOU-KOMBILA BENJAMIN
REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
La Cour de Cassation, deuxième Chambre Pénale est saisie d'un pourvoi en cassation formé le 21 juin 2004, par Maître EYUE BEKALE Gisèle, avocat au Barreau National, pour le compte de sa cliente AG Ac, contre un arrêt d'acquittement de la Cour Criminel de Libreville du 18 juin 2004 qui a méconnu la culpabilité du sieur Y B Ab accusé de viol sur le jeune AG Ac.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi formé est recevable pour avoir été fait dans l'esprit de la loi.
Faits et procédures:
Le sieur Y B Ab a été accusé de viol sur la jeune Ac AG, à l'époque de la commission des faits, mineure âgée de 11 ans.
La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Libreville rendait un arrêt renvoyant l'accusé devant la Cour Criminel pour être jugé conformément à la loi, le 13 avril 2003.
L'arrêt de la Chambre d'accusation précitée a décerné à l'encontre de l'accuser une ordonnance de prise de corps;
Monsieur Y B Ab a comparu librement en violation de l'article 190 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que l'accusé doit se constituer prisonnier deux jours avant l'audience;
Entre autre, le certificat médical délivré par le Docteur Z A est formel sur la défloration récente; ce qui confirme en effet le viol dont LAMBOUMA est accusé;
L'acquittement de l'accusé au bénéfice du doute manque de motivation et demeure muet sur les raisons qui devraient expliquer le «pourquoi» d'une telle décision.
Sur les moyens de Cassation
Le premier moyen tiré de la violation de l'article 190 du Code de procédure Pénale;
En ce que l'arrêt querellé de la Cour Criminelle a violé les dispositions de l'article 190 précité;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir violé la loi, en laissant comparaître librement l'accusé, alors qu'il devrait se constituer deux jours avant et comparaître sous escorte; que la Cour Criminelle aurait dû refuser de juger l'accusé en l'état; que la non observation de ces dispositions légales est une violation;
Que la demanderesse au pourvoi sollicite la cassation de l'arrêt attaqué;
Attendu que pour s'opposer au pourvoi de la demanderesse, le Ministère public évoque l'article 416 du Code d'instruction Criminelle encore en vigueur au Gabon que «l'absence de tout pourvoi formé par le Ministère public contre la décision d'acquittement prononcé en faveur de l'accusé, l'action publique se trouve définitivement éteinte à l'égard de celui-ci, et que dès lors, la partie civile ne saurait sur son seul pourvoi dont la portée se limite aux intérêts civils, être admise à remettre en question l'action publique sur laquelle les juges du fond ont souverainement statué»;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Rejette;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre Pénale, en son audience publique tenue le jeudi douze mai 2005 à 9 heures où étaient présents:
Monsieur PAMBOU-KOMBILA Benjamin, Président de Chambre, Président;
Mesdames NGNINGONE ETHO Lucienne et BELLA Monique, Conseillers, Membres;
En présence de madame X C Aa, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère public;
Assistés de Maître NKOGO OTOUNGA Mathurin, Conseiller Adjoint de greffe, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le président qui l'a rendu et par le greffier./-