Arrêt n°01/2009-2010 du 07/01/2010 Chambre pénale
SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS PENALES
Décisions pénales – Pourvoi en cassation – Sursis à exécution d’office, s’agissant uniquement des condamnations pénales – Poursuite de l’exécution des condamnations civiles
En matière pénale, pendant les délais de recours en cassation jusqu’au prononcé de la décision, il est sursis automatiquement à l’exécution de la décision querellée, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles dont l’exécution peut être poursuivie à la diligence de la partie civile, à moins que la cour en décide autrement à la requête du condamné.
Attendu que l’Etat gabonais demande à la cour de cassation, deuxième chambre pénale, de surseoir à l’exécution de l’arrêt susvisé :
Qu’il expose au soutien de sa requête que le nommé N.E. Simon, percepteur de trésor à Kango fut approché par des individus qui réussirent à lui soutirer de l’argent des caisses du trésor de Kango aux fins de le multiplier ;
Que par la suite, une inspection effectuée au bureau du trésor fit ressortir un déficit de plus de 130 000 000 de F.CFA ;
Qu’au cours de l’enquête judiciaire ouverte à cet effet, les nommés N.E. Simon, M. Ad, N. Ae et N. Aa furent interpellés, inculpés et placés sous mandat de dépôt respectivement pour détournement de deniers publics pour le premier et escroquerie pour les autres ;
Que par arrêt rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Libreville le 26 juin 2006, les nommés M. Ad, N. Ae et N. Aa bénéficiaient d’une liberté provisoire, d’où la demande de l’Etat gabonais aux fins de sursis à exécution dudit arrêt, parallèlement à sa requête de pourvoi en cassation ;
Attendu que l’Etat gabonais soutient que la liberté provisoire ordonnée en faveur des inculpés M. Ad, N. Ae et N. Aa, lui fera sans nul doute courir l’énorme risque d’un préjudice irréparable, en ce que ces derniers seront prompts à se dissoudre dans la nature pour se soustraire aux poursuites dont ils sont l’objet, ce d’autant plus, qu’à l’évidence, ils ne présentent aucune garantie de représentation en justice et ne disposent pas d’adresses fixes ;
Attendu que dans leur réponse, Ab Y et X, tous deux avocats au barreau du Gabon agissant pour le compte des défendeurs au pourvoi, concluent au rejet de la demande de sursis sollicitée ; qu’ils font valoir que l’exécution de l’arrêt rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de céans ayant ordonné la mise en liberté provisoire de leurs clients, ne saurait causer à l’Etat gabonais un préjudice irréparable ;
Vu les articles 244 du code de procédure pénale, 373 et suivants du code d’instruction criminelle ;
Attendu, selon les dispositions de l’article 373, al. 4 du code d’instruction criminelle, qu’en matière pénale, s’il y a eu recours en cassation, il sera sursis à l’exécution de la décision querellée jusqu’à la décision de la cour de cassation, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ;
Que le sursis étant donc d’office en application des dispositions de ce texte, la demande sollicitée par l’Etat gabonais est sans objet ; que la mise en liberté provisoire prononcée en faveur des inculpés M. Ad, N. Ae et N. Aa ne peut être exécutée ;
PARCE CES MOTIFS :
Dit qu’en matière pénale le sursis à exécution est automatique en cas de recours ; en conséquence, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Libreville le 26 juin 2006 en faveur des inculpés M. Ad, N. Ae et N. Aa ne pouvant être exécuté, la demande de l’Etat aux fins de sursis est sans objet.
Président : Mme Claire OYONE NZENG MVE, Président de Chambre, Membres : MM. Martin MADOUNGOU MOUELE, et Junior MBOUMBA MBOUMBA, Avocat Général : Mme Ac Z A, Assistés de Me Célestine MENDO MEYONG, Greffier. Avocats : Mes AKUMBU MBC et NDIMINE MOUSSODOU/ZASSI MICKALA