COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE- GABONAISE ------------------- Union-Travail-Justice CHAMBRES REUNIES
Audience Publique du 22 JANVIER 2013
Président : MBANZA-BAGNY Marie
Arrêt …………2012 – 2013
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS La Cour de Cassation siégeant « Toutes Chambres Réunies », en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de Libreville, le mardi 22 Janvier 2013, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé le 17 Mai 2011 par la Compagnie d’Assurances AXA GABON en cassation d’un arrêt après cassation de la Cour d’appel judiciaire de Libreville du 08 Mars 2011, qui a statué ainsi qu’il suit :
Vu les arrêts des 12 Août 1998 ; 09 Août 2000 ; 12 Mars 2004 et 22 Mai 2008, rendus par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ; Vu l’arrêt du 03 Mars 2010 rendu par la Cour de Cassation du Gabon ;
En la forme, reçoit l’appel interjeté par AXA Assurance Gabon ; Au fond et avant dire droit :; Invite le Docteur AN AO expert près la Cour, désigné par ladite Cour à l’effet de chiffrer les frais futurs dans l’instance opposant sieur Y AH à la compagnie d’assurances AXA Gabon et Transport Scolaire à déposer son rapport ;
Le cas échéant, enjoint Y AH de s’y conformer ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en l’état du 28 avril 2011 ;
Réserve les dépens ; SUR QUOI, La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, en son audience publique de ce jour, sur le rapport de monsieur le conseiller François MANGARI, repris à l’audience de ce jour par le conseiller DXAJ AM Ah, les observations de maître ITCHOLA MANO pour le compte de la compagnie d’assurances AXA GABON, celles de maître FANG MVE pour le compte de monsieur Y Aa et les conclusions de monsieur AK Z Ac, Procureur Général ; ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
I – Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu, selon les dispositions de l’article 545 du code de procédure civile, que « le pourvoi en cassation tend à faire annuler par la chambre judiciaire de la Cour, pour non-conformité à la loi, les décisions juridictionnelles définitives en dernier ressort, rendues par les Cours et Tribunaux en matière civile, commerciale et sociale » ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt du 08 mars 2011 de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, objet du pourvoi en cassation est une décision avant-dire droit non énumérée par la loi précitée et non soumise à l’appréciation de la Haute Cour ;
Qu’au regard de la nature de l’arrêt attaqué, le pourvoi formé le 17 mai 2011 par la Compagnie d’Assurances AXA GABON doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le pourvoi formé le 17 Mai 2011, par la Compagnie d’Assurances AXA GABON contre l’arrêt AVANT DIRE DROIT rendu entre les parties le 08 Mars 2011, par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;
-La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation toutes chambres réunies, siégeant en son audience publique du mardi VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL TREIZE où étaient présents : Madame Marie MBANZA-BAGNY, Président de Chambre (PRESIDENT) ; MEMBRES : Messieurs et mesdames : Ab Ae C A, AQ AP, Ag AL (Présidents de chambre) ;
Monsieur et mesdames : Ad AG AI, Af B, Bernadette D’OLIVEIRA TOMBOCO (Conseillers). Assisté de Maître Jean MBA-ONDO, Greffier en Chef Adjoint, GREFFIER tenant le plumitif.
En présence de monsieur Ac AK Z, Procureur Général tenant le siège du ministère public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par monsieur le Premier Président qui l’a rendu et par le Greffier en Chef Adjoint.