COUR DE CASSATION DU GABON REPUBLIQUE GABONAISE CHAMBRES REUNIES Union-Travail-Justice Audience du 08/03/2013 Président : Vincent MOUNDJIEGOU
Arrêt N°_________/ AU NOM DU PEUPLE GABONAIS (Contentieux du Barreau) La Cour de Cassation du Gabon, siégeant « toutes chambres réunies » en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de Libreville le 08 Mars 2013, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée le 16 Novembre 2012 par monsieur C AG Ad et enregistrée au greffe de la Cour le 16 Novembre de la même année par laquelle celui-ci, postulant au stage d’avocat, a saisi ladite Cour d’un recours en appel contre la décision de rejet de sa demande d’admission au stage rendue le 31 Octobre 2012 par le Conseil de l’Ordre des Avocats, et sollicité de voir la même Cour :
Constater la caducité de la délibération contestée d’une part ; et d’autre part son admission au stage d’Avocat ainsi que la possibilité de recevoir légalement son serment et d’annuler par ailleurs la délibération décriée pour violation du principe du contradictoire et de l’article 10 al 1 de la loi N°025/2008 du 17 décembre 2008 règlementant la profession d’Avocat ;
Attendu que monsieur C AG Ad fait valoir que le 30 Mars 2011 il a introduit auprès du Conseil de l’Ordre des Avocats pour examen, une demande d’inscription sur la liste de stage de l’Ordre ; Que depuis lors et malgré la désignation d’un rapporteur, dix neuf (19) mois se sont écoulés avant de voir le Conseil de l’Ordre donner une suite, de surcroit négative, à sa requête ; Que n’étant plus dans les délais des articles 10 et 24 de la loi N°025/2008 sus rappelée qui donnent sept (7) mois au Conseil de l’Ordre des Avocats pour accomplir ses diligences et procéder à la notification de la décision au requérant, cette instance qui avait jusqu’au 30 Octobre 2011 pour le faire a finalement rendu sa décision au-delà de l’échéance fixée par la loi et accepté implicitement depuis cette date sa demande au stage d’Avocats rendant ainsi caduque la délibération du 31 Octobre 2012 ; que du reste la Cour devrait prévoir et communiquer la date de l’audience au cours de laquelle son serment sera rendu ;
Attendu en réplique que le conseil de l’ordre qui ne conteste pas avoir statué hors délai, fait observer que les retards et autres manquements dans la construction du dossier de monsieur MEZUI MBA n’ont pas permis à ce que cet organe rende une décision dans les délais de la loi ce d’autant plus que pour le faire on suppose que le dossier qui a été déposé est complet ;
Que s’agissant précisément de la décision attaquée, le choix par le postulant d’un autre Maître de stage qui n’était pas à jour de ses cotisations depuis 2005 a été déterminant dans le rejet de son dossier ;
Que les moyens soulevés sont sans fondement et ne sauraient de ce fait prospérer ; qu’il conclut au débouté de monsieur C AG Ad ; SUR QUOI, La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, sur le rapport de Monsieur NDONG ENGONE Jean Guy, Président de Chambre, les observations de maître Augustin FANG MVE pour C AG Ad, du bâtonnier Jean Pierre AKUMBU MBX pour le Conseil de l’Ordre et les conclusions de monsieur Y A Aa, Procureur Général ;
ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Sur la caducité, l’admission au stage et la prestation de serment Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi N°025/2008 du 17 Décembre 2008 que les demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre, après une période de préstage de six mois, sont adressées au Conseil de l’Ordre qui, dans un délai de six mois à compter de la réception, doit rendre une décision motivée après vérification des pièces exigées à l’article 33 de la loi ; que cette décision doit être notifiée au postulant dans un délai qui ne peut excéder sept mois à compter de la date de la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre ;
Qu’à défaut de notification de la décision du Conseil de l’Ordre dans le délai spécifié à l’alinéa 2 ci-avant la demande est considérée comme acceptée ;
Attendu en l’espèce que le délai de sept mois prescrit n’a pas été respecté puisque jusqu’au 30 Octobre 2011 délai de rigueur, monsieur C AG Ad était toujours en attente d’une décision motivée, que celle-ci qui lui a été faite et qui lui notifie le 7 Novembre 2012 le rejet de sa demande ainsi que les motifs invoqués par le Conseil de l’Ordre pour justifier son manque de diligence et sa décision de rejet, à savoir le retard dans la production du rapport sur l’enquête de moralité du postulant et le non paiement par le deuxième Maitre de stage de ses cotisations depuis 2005, ne lui étaient pas opposables étant intervenus hors délai.
Qu’au demeurant MEZUI MBA qui a débuté le 12 Juillet 2010 sa postulation à la profession d’Avocat conformément à la loi N°025/2008 au cabinet de Maître NDONG ONDO Pierre Claver son premier Maître de stage était en droit d’invoquer le silence du Conseil de l’Ordre qui, au regard de ladite loi, équivaut à une acceptation ; que dès lors la saisine de la Cour de Cassation se trouve justifiée ; que le moyen étant fondé en raison de la caducité de la délibération du Conseil de Ordre du 31 Octobre 2012, il y a donc lieu d’admettre MEZUI MBA au stage et lui faire prêter serment ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux du Barreau et en dernier ressort ;
Reçoit Monsieur C AG Ad en sa demande, régulière en la forme ;
Au fond : Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
-Déclare caduque et inopposable à ce dernier la délibération du 31 Octobre 2012 du Conseil de l’Ordre des Avocats intervenue et notifiée hors délai par laquelle ledit conseil a rejeté sa demande d’admission au stage ;
- prononce en conséquence son admission au stage ;
-dit qu’en vertu des articles 36 et 37 de la loi N°025/2008 du 17 Décembre 2008, il prêtera serment dans le délai de deux (2) mois à compter de la présente décision.
-dit en outre n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens soulevés devenus du reste sans objet ;
-laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, toutes chambres réunies, siégeant en audience publique du 8 mars 2013 où étaient :
Monsieur Vincent MOUNDJIEGOU, Président de Chambre, PRESIDENT ;
MEMBRES :
Messieurs et mesdames : Jean Guy NDONG ENGONE, Germain NGUEMA ELLA, Basile BIWAWOU, Brigitte PASSIKA (Présidents de Chambres) Monsieur et madame : RILO RILOGHE Aristide ET Bernadette d’OLIVEIRA (Conseillers) Assistés de Maître Jean MBA-ONDO, Greffier en Chef Adjoint, tenant le plumitif ;
En présence de monsieur Ac Ab Z, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère Public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l’a rendu et par le Greffier en chef adjoint.