La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | GABON | N°12

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 01 mars 2016, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12/2015-2016 du 1/3/2016 

CONTRAT, QUALIFICATION

Contrat – Contrat de travail – Qualification – Eléments constitutifs – Contraintes horaires – Lien de subordination – Absence

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, notamment la liberté dans l’exécution du travail, la liberté de ses horaires, une rémunération en fonction du t

ravail fourni, etc. ;

Fait une bonne application de ces principes, une cour d’appel qui, après avoir rel...

Arrêt n°12/2015-2016 du 1/3/2016 

CONTRAT, QUALIFICATION

Contrat – Contrat de travail – Qualification – Eléments constitutifs – Contraintes horaires – Lien de subordination – Absence

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, notamment la liberté dans l’exécution du travail, la liberté de ses horaires, une rémunération en fonction du travail fourni, etc. ;

Fait une bonne application de ces principes, une cour d’appel qui, après avoir relevé qu’un consultant exécutait ses prestations en dehors de toute contrainte horaire et de toute subordination, conclut qu’il n’était pas lié par un contrat de travail salarié.

La cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés les 25 juillet 2014 par Maître NKOULOU ONDO, avocat au barreau du Gabon, pour le compte de la S.A EXCILLIS FINANCES, et 16 janvier 2015, par Maître BOUSSOUGOU-BU-MBINE, également avocat au barreau du Gabon, pour le compte de madame B. Ac Aa, en cassation d’un arrêt rendu, le 03 février 2014, par la cour d’appel de Libreville, qui a infirmé partiellement le jugement du 26 février 2013 en ce qu’il a condamné la S.A EXCILLIS FINANCES à payer à madame B. Ac Aa, la somme de 9.720.000 Francs CFA au titre des honoraires restant à couvrir jusqu’au terme du contrat, confirmant ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun deux moyens de cassation : à titre principal, le premier moyen, subdivisé en deux branches, est tiré de la violation de la loi, et le second, pris de l’insuffisance des motifs ; à titre incident, le premier moyen est tiré de la mauvaise application de l’article 1134 du code civil ancien, et le second, pris de l’insuffisance des motifs ;

Sur quoi ;

La cour, en son audience publique de ce jour, tenue au palais de justice de Libreville, sur le rapport de monsieur Yves Duval LAFOUMOU, Conseiller, les observations de Maîtres NKOULOU ONDO et BOUSSOUGOU BU MBINE, tous avocats au barreau du Gabon, et les conclusions de madame Z Ab, ép. EFFALE NZE, Avocat Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident ;

Attendu que même si le pourvoi de Maître BOUSSOUGOU BU MBINE a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’obéit nullement aux prescriptions de l’article 554 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit qu’il est recevable ;

Sur les deux branches réunies du premier moyen tiré de la violation de la loi en ses articles 1er alinéa 2, 18 et 317 du code de travail :

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par un contrat dit de « Prestation de services et de consultation » madame B. Ac Aa a été le 09 Mars 2005, engagé comme consultante par la société EXCILIS FINANCES ;

Que le 1er juillet 2011, celle-ci mettait unilatéralement fin à cette relation ;

Attendu que se fondant sur les clauses du contrat, madame B. Ac Aa a attrait la société EXCILIS FINANCES par devant le tribunal civil, qui rejetant l’déception d’incompétence soulevée, faisait objet à la demande en paiement de sommes ;

Sur ce ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel de s’être déclarés compétent alors que selon le moyen, la nature de la relation liant les apprîtes était caractéristique d’un contrat de travail d’une part et de s’être par conséquent déclarés compétent ;

Mais attendu que l’arrêt a tout d’abord retenu que madame B. Ac Aa avait été engagée en qualité de consultante, d’une part, que ses prestations excluaient toute contrainte horaire, ou lien de subordination, d’autre part ; caractéristiques du contrat de travail d’autre part ; que c’est donc hors de toute violation de la loi que les juges d’appel ont décidé qu’il n y avait pas contrat de travail et ont retenu leur compétence ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen pris de l’insuffisance des motifs ;

Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé les premiers juges qui ont condamné la S.A. EXCILIS FINANCES à payer à madame B. Ac Aa la somme de cinq millions (5.000.000) de Francs CFA sur le fondement de l’article 1147 du code civil gabonais ancien, alors qu’il ne ressortait nullement de leur motivation que les conditions de la responsabilité contractuelle issues de ce texte étaient parfaitement réunies en l’espèce comme le leur exige l’article 372-8 du code de procédure civile ;

Mais attendu que pour se déterminer comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore retenu « qu’à l’examen de la procédure, il n’apparaît nulle part que l’EMF EXCILIS FINANCES qui entendait mettre fin à la relation qui la liait à madame B. Ac Aa n’a nullement donné un préavis à cette dernière dans les délais conventionnellement établis ; qu’il appert qu’en rompant brutalement cette relation, par une lettre datée du 1er juillet 2011, l’EMF EXCILIS FINANCES a rendu la rupture intervenue abusive ouvrant droit uniquement à des dommages-intérêts et non au payement de la somme de 9.720.000 Francs CFA  » ;

Que par ces motifs, la décision attaquée se trouve suffisamment motivée ;

Qu’il échet de rejeter le moyen ;

Attendu qu’aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, le demandeur qui a succombé dans son pourvoi est condamné à une amende civile ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi incident formé le 16 janvier 2015, par Maître BOUSSOUGOU BU MBINE ;

Rejette celui formé le 25 juillet 2014 par la S.A. EXCILIS FINANCES, contre l’arrêt du 03 février 2014, rendu par la cour d’appel de Libreville ;

La condamne à une amende civile de 50.000 Francs CFA ;

La condamne en outre aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, deuxième chambre civile, siégeant en son audience publique du mardi 1er mars deux mil seize, ou étaient présents :

PRESIDENT : PASSIKA Brigitte, Président de Chambre ; Membres : OBIANG Léa Mathilde, B Ad, MAKOUAZA Romaine, ép. VENDAKAMBANO, et LAFOUMOU Yves Duval ; Assistés de Maître MONDJO KUNUNGU Désiré Noël, Greffier ; En présence de Madame Z Ab ép. EFFALE NZE, AVOCAT Général, tenant le siège du Ministère Public ; Avocats: Mes A C X Y et AG Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2016-03-01;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award