COUR DE CASSATION REPUBLIQUE GABONNAISE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Union-Travail-Justice
Audience du 10 juin 2016
Président : OYONO Jean Jacques
Z N°06/2015-2016 REJET
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 29 juin 2015 par Me Gisèle EYUE BEKALE, avocate au barreau du Gabon, constituée aux intérêts de Mme Ae Ac Y, née DICANOT, en cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d’appel judiciaire de Libreville (5ème chambre civile), confirmatif d’une ordonnance du 12 décembre 2014 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de ladite ville qui a, suite à la demande de divorce introduite par M. Ad Y, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la susnommée et jugé régulière l’assignation à elle délivrée ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation tiré de la violation de l’article 269 alinéa 2 du code civil ; puis, ajoute, dans son mémoire ampliatif, un second moyen pris de la violation de l’article 24 du code de procédure civile ;
Sur quoi, LA COUR, sur le rapport de M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, les observations de Me Gisèle EYUE BEKALE, avocate de Mme Ae Ac Y, les conclusions de M. Ab B, Procureur général adjoint, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme Ae Ac C et M. Ad Y se sont mariés à Strasbourg, en France, le 30 juin 1966 ; que, prétendant que depuis une vingtaine d’années, les époux vivent séparément, M. Y a, par requête du 4 novembre 2014, saisi le tribunal de première instance de Libreville pour voir cette juridiction prononcer leur divorce pour rupture de la vie commune ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir retenu leur compétence territoriale, aux motifs que le lieu de résidence d’une femme mariée est, tant que dure le mariage, celui où est établi le domicile conjugal, alors que, selon le moyen, dès lors que Mme Y réside effectivement en France, comme l’attestent les pièces par elle produites aux débats, c’est auprès des juridictions françaises qu’elle aurait dû être assignée ; que, ce faisant, lesdits juges ont violé les dispositions de l’article 269 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu que la détermination par le juge de la résidence effective du défendeur est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que les juges du fond, en estimant, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que Mme Y résidait de manière effective à Libreville, n’ont fait qu’user du pouvoir souverain d’appréciation des faits et des preuves dont ils sont investis ; qu’en statuant ainsi, ils ont fait une saine application de l’article prétendument violé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, qu’entre autres formalités, les causes d’ouverture à cassation dont le demandeur entend faire état doivent être énoncées sommairement dans la requête en cassation ; qu’il s’ensuit, selon la jurisprudence de la Cour, que tout autre moyen de cassation invoqué subséquemment doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Mme Y a, pour la première fois, présenté son second moyen de droit, non pas dans sa requête en cassation mais plutôt dans son mémoire ampliatif ; que ce moyen n’est pas recevable ;
Et sur l’amende civile :
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application à la demanderesse des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Mme Y contre l’arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel judiciaire de Libreville ;
Condamne Mme Y à une amende civile de 50 000 F CFA ;
La condamne en outre aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre civile, siégeant en son audience publique du vendredi dix juin deux mil seize, où étaient présents :
M. Jean Jacques OYONO, Président de chambre, président et rapporteur ;
M. Jacob YENDZE, Conseiller, membre ;
M. Victor AYOLI BAVEKOUMBOU, Conseiller, membre ;
Assistés de Mme Aa Af A X ép. MANGARI, Greffière de chambre ;
En présence de M. Ab B, Procureur général adjoint, tenant le siège du ministère public ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président qui l’a rendu et par la Greffière. /-